Cour d'appel de Metz, 12 mars 2025, 21/00662
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • prud'hommes • qualités • remise • report
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
12 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Forbach
29 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :21/00662
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Référence abrégée : CA Metz, 12 mars 2025, n° 21/00662
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Forbach, 29 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :67d2797b505b787448af41cf
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
12 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Forbach
29 janvier 2021
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Texte intégral
Arrêt
n° 25/00094 --------------- RG n° 21/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOO2 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 29 janvier 2021 20/00059 ------------------ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRET DE RADIATION Du douze mars deux mille vingt cinq APPELE EN INTERVENTION FORCEE Me [M] [A], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS MONTEIRO LAGARDE [Adresse 4] [Localité 10] Non représenté INTIMES Monsieur [J] [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 12] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES Madame [P] [V] épouse [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES Monsieur [E] [U] [V] [K] [Adresse 2] [Localité 12] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES Madame [H] [B] [V] [K] [Adresse 1] [Localité 15] Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES Monsieur [Z] [G] [V] [K] [Adresse 6] [Localité 16] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES Monsieur [T] [S] [R] [Adresse 7] [Localité 13] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES Monsieur [I] [V] [K] [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES Monsieur [D] [F] [N] [C] [Adresse 19] [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES APPELEE EN INTERVENTION FORCEE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 17] [Localité 9] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Sandrine MARTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la procédure d'appel visée ci-dessus ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 fixant l'audience de plaidoirie au 3 avril 2024 ; Vu l'avis du greffe du 12 février 2024 avisant les parties du report de l'audience de plaidoirie au 5 février 2025 ; Vu la demande du conseil des parties intimées de mise en délibéré aux fins de radiation, évoquant des pièces à produire, formulée lors de l'audience de plaidoirie et réitérée par message électronique du 6 février 2025; SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ». En l'espèce, il s'avère que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2023, les parties intimées ayants droit de [O] [K] ' qui n'ont à aucun moment sollicité un rabat de ladite ordonnance ' ne sont pas recevables à produire de nouvelles pièces, étant rappelé que le liquidateur de la SAS Monteiro Lagarde, qui avait interjeté appel alors qu'elle était in bonis, n'a pas constitué avocat en sa qualité de partie intervenante. Au regard du défaut de diligences des ayants droit de [O] [K], il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours, en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, aux fins de fixation en audience de plaidoirie sur accomplissement par les ayants droit de [O] [K] de diligences en ce sens.PAR CES MOTIFS
La cour, Ordonne la radiation du dossier enregistré sous le RG 21/00662 du greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences des ayants droit de [O] [K] ; Dit que l'affaire sera rétablie aux fins de fixation en audience de plaidoirie sur accomplissement par les ayants droit de [O] [K] de diligences en ce sens. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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