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Conseil d'État, 8ème Chambre, 10 décembre 2024, 492013

Mots clés
société • contrat • pourvoi • terme • provision • qualification • rapport • réduction

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    492013
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Rapporteur : Mme Karin Ciavaldini
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 9 novembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:492013.20241210
  • Président : M. Thomas Andrieu
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société anonyme (SA) En Avant de Guingamp a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2003796 du 9 novembre 2022, ce tribunal a prononcé la réduction des bases d'imposition de la société En Avant de Guingamp à concurrence du montant de commissions versées à des agents sportifs, la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 23NT00040 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société En Avant de Guingamp contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société En Avant de Guingamp demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société En Avant de Guingamp ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société En Avant de Guingamp soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante que son entraîneur n'avait pas été licencié pour juger que l'obligation de lui verser une indemnité d'ancienneté ne lui conférait pas la nature d'une charge future suffisamment probable ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que la condition d'ancienneté soit remplie et la forte probabilité que le contrat ne soit pas renouvelé à son terme ne constituaient pas des justifications suffisantes pour admettre la déductibilité de la provision en litige ; - a commis une erreur de droit et l'a entaché de contradiction de motifs en se fondant, pour juger que l'obligation de versement de l'indemnité d'ancienneté n'était pas suffisamment probable, sur ce que le départ de l'entraîneur du club pouvait également résulter d'une rupture de ce contrat en cours de saison, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'une rupture du contrat en cours de saison à son initiative ou à celle de l'entraîneur était tout aussi envisageable qu'un non-renouvellement de ce contrat à son terme ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne ressortait pas de celles-ci que les résultats du club de football auraient laissé présager le non renouvellement du contrat de l'entraîneur ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'obligation de payer à son entraîneur une indemnité d'ancienneté n'était pas suffisamment probable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société En Avant de Guingamp n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme En Avant de Guingamp. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

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