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Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 24 juillet 2026, 2504914

Mots clés
réparation • statut • reconnaissance • requête • statuer • astreinte • renonciation • préjudice • rejet • pouvoir • rapport • recours • relever • requis • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2504914
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 24 juill. 2026, n° 2504914
  • Rapporteur : Mme Aubert
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BERRADIA NEJLA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERRADIA Nejla
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n°2504914, M. D... B..., représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 en tant qu'elle a limité la somme allouée à 9 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. M. D... B... soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'appliquées par l'arrêt du 4 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l'homme. Par une décision du 30 septembre 2025, M. D... B... a été admis à au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II/ Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n°2504915, Mme A... C... veuve B..., représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 en tant qu'elle a limité la somme allouée à 9 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. Mme A... C... soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'appliquées par l'arrêt du 4 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l'homme. Par décision du 30 septembre 2025, Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 juin 2026 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office : l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D... B... et Mme A... B... dès lors que les dispositions de la loi du 23 février 2022 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire, qui fait obstacle depuis son entrée en vigueur à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages ; l'applicabilité au litige de l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 dans sa rédaction résultant du décret modificatif n° 2025-256 du 20 mars 2025. M. D... B... et Mme A... C... ont présenté des observations, enregistrées le 21 juin 2026.

Vu :

l'arrêt Tamazount et autres c. France, n° 001-231874 du 4 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l'homme ; les autres pièces des dossiers. Vu : la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; le décret n° 2025-256 du 20 mars 2025 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: M. D... B... et Mme A... C... ont saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d'une demande de réparation au titre de la loi du 23 février 2022. Par les décisions contestées du 23 avril 2025, ladite commission leur a alloué la somme de 9 000 euros chacun au titre de la loi du 23 février 2022. Par une décision du 26 mai 2025, la commission a maintenu la somme allouée à Mme A... C... à 9 000 euros. Le 29 juillet 2025, M. D... B... et Mme A... C... ont adressé des demandes indemnitaires préalables à la ministre déléguée en charge de la mémoire et de anciens combattants, restées sans réponse. Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les nos 2504914 et 2504915 qui concernent la situation de personnes issues d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : La décision rectificative du 26 mai 2025 s'est nécessairement substituée en cours d'instance à la décision attaquée du 23 avril 2025 concernant Mme A... C.... Ce retrait n'a pas été contesté et est devenu définitif, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre la décision du 23 avril 2025. Ces conclusions doivent en revanche être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2025. Sur les conclusions des requêtes : Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l'article 3 de la loi précitée : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L'article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3. Aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles modifié : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l'article 9 du décret précité dans sa version initiale : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ». Enfin, aux termes du même article, dans sa rédaction modifiée par le décret du 20 mars 2025 applicable litige : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : / - pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; / - pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; / c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros. ». Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 susvisée instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation a pour objectif de permettre l'indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés, et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu'aux privations diverses qu'elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Il fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière de réparation forfaitaire, au titre de la loi du 23 février 2022, des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans certaines structures où elle a été hébergée, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, au regard des dispositions applicables à la date à laquelle il statue, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En premier lieu, en vertu des principes rappelés au point 5 du présent jugement, les conclusions présentées à ce titre par M. D... B... et Mme A... C... doivent être regardées comme irrecevables. En second lieu, il résulte des certificats administratifs des 27 mars 2025 et 28 mars 2025 versés au dossier que Mme A... C..., née le 1er janvier 1934, et M. D... B..., né le 19 avril 1960, ont été présents au camp de Rivesaltes et aux cités rue Pasteur / rue des Essarts à Grand-Couronne, figurant dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 et dressée en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 23 février 2022, sur les périodes respectives du 12 mars 1963 au 8 novembre 1963 puis du 14 janvier 1964 au 10 octobre 1968, soit une présence globale de 1 972 jours. Les requérants ne contestent pas les dates de séjour retenues par la commission. Le pouvoir réglementaire a tiré les conséquences de l'arrêt l'arrêt Tamazount et autres c. France, n° 001-231874 du 4 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l'homme en modifiant le barème d'indemnisation fixé par l'article 9 du décret du 18 mars 2022 par le décret du 20 mars 2025 afin de tenir compte des spécificités des conditions de vie dans les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise et en prévoyant un nouvel examen du droit à réparation au regard des dispositions modifiées. Au titre du barème modifié, M. D... B... et Mme A... C... peuvent prétendre à la somme de 4 000 euros au titre de la première année de séjour pour une durée supérieure à trois mois, puis à la somme de 1 000 euros au titre de chaque année commencée qui suit, toute année commencée étant intégralement prise en compte, soit la somme totale de 9 000 euros chacun. Ainsi, la commission a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, allouer la somme de 9 000 euros à M. D... B... et à Mme A... C... chacun au titre de la loi du 23 février 2022. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... B... et Mme A... C... à l'encontre respectivement des décisions des 23 avril 2025 et 26 mai 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... B... et Mme A... C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C... veuve B... et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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