Tribunal judiciaire de Nantes, 23 mai 2024, 23/02952
Mots clés
commandement • résiliation • contrat • saisine • signification • condamnation • grâce • immeuble • saisie • préjudice • provision • résolution • ressort • société • solidarité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :23/02952
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nantes, 23 mai 2024, n° 23/02952
- Identifiant Judilibre :6696418af5112d8edd05906e
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Résumé
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Partie demanderesse
CTF SCIC D'HLM GAMBETTA
défendu(e) par LE GOURIELLEC Gwennolé
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBRAY Aurélien
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Mai 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SCIC d'HLM GAMBETTA
44 Avenue Léon Gambetta
49300 CHOLET
représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [B]
Appartement 502 Etage 5 Bâtiment B
26 Ter Route de Rennes
44300 NANTES
représentée par Maître Aurélien DEBRAY, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 décembre 2023
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/02952 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPZM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC,
CCC à Maître Aurélien DEBRAY + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé à effet du 15 avril 2022, la SCIC d'HLM GAMBETTA a donné à bail à Madame [U] [B] un immeuble à usage d'habitation situé au 26 ter route de Rennes à Nantes (44300), moyennant un loyer révisable et actuel de 751,62 euros, provision sur charges incluse portant sur un appartement et un parking.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.612,09 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 août 2023, la SCIC d'HLM GAMBETTA a fait citer Madame [U] [B], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 5.627,11 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après deux renvois, à l'audience du 28 mars 2024, la SCIC d'HLM GAMBETTA, représentée par son conseil actualise sa créance à la somme de 5.927,91 euros, frais d'actes en sus.
Madame [U] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif et elle demande une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande.
A l'issue de l'audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tr
SUR CE
Le 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 6 février 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 23 août 2023, soit six semaines avant la première audience du 21 décembre 2023. La procédure est ainsi recevable. Sur le montant des loyers dus La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5.927,91 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 26 mars 2024. La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 3 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.612,09 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Il n'y a pas lieu d'accorder des délais alors d'une part qu'il n'est pas justifié d'une reprise du paiement des loyers, d'autre part qu'il n'est pas justifié d'une capacité à régler la dette. La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 751,62 euros. Sur les demandes annexes La demanderesse ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation des indemnités d'occupation. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La défenderesse succombant à l'instance, ne pourra qu'être déboutée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 3 février 2023.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu à effet du 15 avril 2022 entre la SCIC d'HLM GAMBETTA et Madame [U] [B] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 26 ter route de Rennes à Nantes (44300) et de l'emplacement de parking, conformément à la clause résolutoire acquise le 3 avril 2023 ; Condamne Madame [U] [B] à payer à la SCIC d'HLM GAMBETTA la somme de 5.927,91 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Madame [U] [B] à payer à la SCIC d'HLM GAMBETTA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 751,62 euros due à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à sortie des lieux ; Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; Déboute la SCIC d'HLM GAMBETTA de sa demande en dommages et intérêts ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe; Condamne Madame [U] [B] à payer à la SCIC d'HLM GAMBETTA la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Madame [U] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 février 2023 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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