Tribunal judiciaire de Paris, 3 décembre 2025, 25/81798
Mots clés
astreinte • syndicat • signification • syndic • condamnation • immeuble • vestiaire • référé • ressort • service • siège • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
24 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/81798
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 déc. 2025, n° 25/81798
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69457b1f75782d5f06c2935b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
11 mars 2025
Tribunal judiciaire de Paris
24 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
S.D.C. IMMEUBLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81798 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBARF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DUCHMANN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2] ayant pour syndic la société AGENCE ARAGO
domiciliée : chez AGENCE ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GRANGETAS
RCS DE [Localité 7] : 434 826 228
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l'audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d'appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SARL GRANGETAS, syndic jusqu'au 27 octobre 2022, à communiquer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], divers documents, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l'exécution de céans a liquidé l'astreinte susmentionnée à la somme de 9400 € et prononcé une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 2 mois, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Ce jugement a été signifié le 18 avril 2025. Par actes des 11 août et 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires susmentionné a assigné la SARL GRANGETAS aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 11 mars 2025, et par voie de conséquence sa condamnation au paiement d'une somme de 31 000 €, outre la fixation d'une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard et par document pendant une période de 3 mois, ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, citée tout à la fois à son siège social et au domicile de son gérant, n'a pas comparu.MOTIFS
ET DÉCISION Dès lors que la défenderesse, ainsi qu'il lui appartient, ne justifie pas de l'exécution de l'obligation de faire mise à sa charge par l'ordonnance du 24 mai 2024, il convient nécessairement de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 11 mars 2025, à la somme de 31 000 €. Il sera fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une période de 2 mois selon les modalités définies au dispositif. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'équité commande d'accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Condamne la SARL GRANGETAS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 11 mars 2025, une somme de 31 000 €, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Assortit l'obligation de communication de documents résultant de l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, pendant une durée de 2 mois, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, -Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, -Condamne la SARL GRANGETAS aux dépens, Fait à [Localité 7], le 03 décembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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