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Tribunal judiciaire d'Angers, 11 mars 2025, 25/00223

Mots clés
saisine • curatelle • ressort • risque • tiers • transfert • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Angers
11 mars 2025
Tribunal judiciaire d'Angers
17 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Angers
17 novembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Le Directeur du CESAME
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONZALA Wenceslas du Cabinet BARRE MARION

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' [Localité 1] Dossier : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3NU Minute : 25/00223 ORDONNANCE EN PROCEDURE D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Madame [C] [J] Non comparante, représentée par Maître Wenceslas MONZALA, avocat au barreau d'ANGERS Association ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l'article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l'hôpital de [Localité 4] le 06 septembre 2024, concernant : Mme [C] [J] née le 21 Septembre 1995 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 24 février 2025 du directeur de l'hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [C] [J], Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l'audience, Vu les débats tenus en audience publique le 11 mars 2025. Mme [J] [C] n'a pas souhaité comparaître. L'association ASPAM 49, curatrice, a été avisée de l'audience. Maitre [S] a indiqué ne pas avoir d'observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade le directeur de l'Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l'article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre. Madame [J] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 17 novembre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l'exercice est confié à L'ASPAM 49. Madame [J] [C] née le 21 septembre 1995, a été admise le 6 septembre à 19h10 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 septembre pour péril imminent , au vu des conclusions d'un seul certificat médical en date du 6 septembre à 19h10, émanant du docteur [R] [B], qui n'appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [J] [C] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice dans un contexte de crise suicidaire, avec auto agressivité, baisse de la thymie, idées suicidaires scénarisées , dans un contexte de patiente présentant un trouble grave de la personnalité et une déficience intellectuelle. Par ordonnance du 17 septembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [C]. Il n'y a des lors pas lieu à l'occasion de la présente instance d'apprécier la régularité de la procédure antérieure. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du Juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l'un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d'une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre ( II de l'article L 3211-12-1). En application des dispositions de l'article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l'expiration du délai de six mois. En l'espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l'article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique , les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à Mme [J] [C] , conformement aux dispositions de l'article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge. La saisine du Juge du Tribunal Judiciaire est intervenue dans les délais légaux. L'évaluation médicale approfondie prévue par l'article L 3212-7 AL3 réalisée par le collège mentionné à l'article [3] 3211-9 n'est pas nécessaire en l'espèce la durée des soins n'excédant pas une période continue d'un an au moins. L' avis motivé en date du 24 février 2025, dressé par le DR [Y] conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait depuis une quinzaine de jours une recrudescence de troubles du comportement quasi quotidiens associant une agitation et une auto-agressivité qui rendaient nécessaire des prises en charge en chambre d'isolement, qu'elle refusait les activités thérapeutiques et était en difficulté pour se saisir du plan de crise rédigé avec elle, que des nouvelles demandes de transfert en USIP avaient été formalisées en raison de la situation actuelle d'impasse thérapeutique concernant cette patiente. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [J] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d'hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [C] [J], Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Ainsi rendu le 11 mars 2025. Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [J] par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l'hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Wenceslas MONZALA Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur le 11/03/2025 le greffier

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