Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 30 septembre 1999, 96NC02398
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • cadres et emplois • creation, transformation ou suppression de corps, de cadres d'emplois, grades et emplois • maire • emploi • pouvoir • principal • statut
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 septembre 1999
Tribunal administratif de Strasbourg
16 juillet 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :96NC02398
- Rapporteur public :M. STAMM
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 30 sept. 1999, 96NC02398
- Rapporteur : M. COMMENVILLE
- Textes appliqués :
- Arrêté 1991-04-09
- Décret 87-1004 1987-12-16 art. 7
- Décret 87-1099 1987-12-30 art. 2, art. 4, art. 20
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 1996
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007558895
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 septembre 1999
Tribunal administratif de Strasbourg
16 juillet 1996
Résumé
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Partie appelante
PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE
Parties intimées
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Texte intégral
(Première Chambre)
Vu le recours du PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 1996, sous le N 96NC02398 ;
Le PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE demande à la Cour :
1 ) -de réformer le jugement N 1911510 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juillet l996, en tant qu'il a rejeté son référé dirigé ensemble contre l'arrêté du maire de Creutzwald en date du 9 avril 1991 nommant M. Rémi Y... directeur territorial titulaire et le détachant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de Creutzwald et l'arrêté du 9 avril 1991 fixant le montant de la rémunération de M. Jean-Marie X... ;
2 ) - d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Il soutient :
- que dès lors que la commune n'était pas en droit, en raison de sa catégorie démographique, de créer un emploi budgétaire de directeur territorial de classe normale, la nomination d'un attaché dans ce grade pour exercer les fonctions de secrétaire général par voie de détachement, est illégale ;
- qu'en outre, l'arrêté modifiant la rémunération de M. X... par référence à celle du directeur territorial est également illégale dans la mesure où cette rémunération est déterminée en considération de la promotion individuelle illégale de M. Y... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret
n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1 101 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du.jour de l'audience Arès avoir entendu au cours de 1'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier-conseiller, et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;Sur le
s conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que ni les circonstances que les arrêtés litigieux n'ont pas été notifiés aux intéressés et qu'ils n'ont pas reçu de commencement d'exécution ni le fait qu'ils ont été rapportés par une décision qui n'est pas devenue définitive à la date du présent arrêt ne sont de nature à rendre sans objet le déféré préfectora1 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions litigieuses ; En ce qui concerne l'arrêté du maire de Creutzwald en date du 9 avril 1991, nommant M. Y... directeur territorial de classe normale et le détachant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de communes de 10 000 à 20 000 habitants, à compter du 1er janvier 1991 : Considérant qu'aux termes du 5 alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux modifié par le décret du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants" ; Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emploi des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ; Considérant que par la décision attaquée, M. Y..., titulaire du grade d'attaché principal, a été nommé directeur territorial de classe normale afin d'occuper, en position de détachement l'emploi de secrétaire général de la commune de Creutzwald (Moselle) appartenant à la catégorie des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que M. Y... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le maire à le promouvoir dans ce grade afin de le détacher dans les fonctions de secrétaire général ; En ce qui concerne l'arrêté du maire de Creutzwald, en date du 9 avril 1991, fixant le montant de la rémunération de M. Jean-Marie X..., en tant que collaborateur de cabinet : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : "la rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public administratif" ; qu'il en résulte qu'en fixant par la décision attaquée la rémunération de M. X..., collaborateur de cabinet, "à 90 % de l'indice terminal du grade de directement territorial de classe normale", en référence à la nomination de M. Y... à ce grade en qualité de secrétaire général de la commune, alors même que cette nomination, ainsi qu'il est dit ci-dessus est illégale, le maire de Creutzwald a également entaché cette dernière décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté se requête en tant qu'elle était dirigée contre les deux arrêtés municipaux susmentionnés ;Article 1er
: L'arrêté du maire de Creutzwald en date du 9 avril 1991, portant nomination de M. Y... au grade de directeur territorial et détachement de l'intéressé dans l'emploi de secrétaire général, ensemble l'arrêté du même jour fixant la rémunération de M. Jean-Marie X... sont annulés. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, n 911510, en date du 16 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET de la REGION LORRAINE, PREFET de la MOSELLE, à la commune de Creutzwald, à M. Y... et à M. X....Commentaires sur cette affaire
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