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Tribunal judiciaire de Reims, 30 juillet 2025, 25/00117

Mots clés
référé • provision • règlement • société • remise • condamnation • rejet • ressort • siège • solde • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOSSIER-VOGT Chéryl

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/00117 N° Portalis DBZA-W-B7J-FBEL Nature affaire : 56B N° de minute : 25/00257 du 30 juillet 2025 L'an deux mil vingt cinq et le trente juillet Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l'audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l'ordonnance suivante, En demande : AJM COUVERTURE, société à responsabilité limitée, au capital de 7 640 €, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 424 923 456, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 22 avenue des Chenevières 51370 SAINT BRICE COURCELLES représentée par Me Christophe Guyot, avocat au barreau de Reims En défense : Monsieur [L] [E] 7 Grande Rue 51490 DONTRIEN représenté par Me Chéryl Fossier-Vogt, avocat au barreau de Reims GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier délivré le 24 mars 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims , la Sarl Ajm Couverture a assigné monsieur [L] [E] aux fins de le voir condamner à payer, à titre provisionnel, la somme de 36 447,54 euros en règlement de factures impayées, à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 juin 2025, monsieur [E] sollicite des délais de paiement sur une période d'une année, conclut au débouté de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au partage des dépens. A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de la Sarl Ajm Couverture réitère les termes de son assignation et s'oppose aux délais de paiement sollicités. Le conseil du défendeur reprend le termes de ses écritures responsives. A l'issue des débats, les parties ont été informées qu'une décision serait rendue le 30 juillet 2025. Vu les pièces de procédure et les documents joints, Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Ajm Couverture dont l'activité est la couverture, le bâtiment, les travaux d'agencement et de rénovation de tous types de locaux professionnels, expose qu'elle a été sollicitée par monsieur [E] pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture de son domicile situé 7 Grande rue à Dontrien 51490. Le 16 mars 2022, un devis a été signé entre les parties à hauteur de la somme de 75 994,04 euros TTC pour la dépose de l'ancienne toiture, l'installation d'une sous toiture, la pose de nouvelles tuiles, la mise en place des éléments de zinguerie, l'intégration de dispositifs de ventilation ainsi que les finitions. Les travaux ont été exécutés et monsieur [E] demeure défaillant à hauteur de la somme de 36 447,54 euros malgré mise en demeure en date du 13 janvier 2025. Il résulte des pièces et des débats que l'obligation contractuelle sur laquelle se fonde la demande de provision n'est pas sérieusement contestée par M. [E] qui reconnaît la créance mais sollicite des délais de paiement. La créance de la société Ajm Couverture est certaine, liquide et exigible et il sera fait droit à sa demande de condamnation de monsieur [E] à lui payer la somme de 36 447,54 euros en règlement de factures impayées. Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, en matière contractuelle , reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En l'espèce, le débiteur ne démontre pas être en capacité de régler la dette dans le délai maximum autorisé par la loi et a d'ores et déjà, du fait de sa carence depuis l'émission des factures et le rejet de deux chèques , bénéficier de fait de délais de paiement depuis presqu'une année entière. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de monsieur [E]. L'équité commande en outre de condamner monsieur [L] [E] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile, monsieur [L] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS à titre provisionnel, monsieur [L] [E] à payer à la Sarl Ajm Couverture la somme de 36 447,54 euros en règlement du solde de factures impayées ; CONDAMNONS monsieur [L] [E] à payer à la Sarl Ajm Couverture la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [L] [E] aux dépens de la procédure de référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 juillet 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente

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