INPI, 13 avril 2021, OP 20-1795
Mots clés
produits • risque • société • propriété • vins • terme • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-1795
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-1795, 13 avr. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : InfuséO ; INFUSION PLANTES DU DOMAINE DE MAZET
- Numéros d'enregistrement : 4633665 ; 4439548
- Parties : ALTERFOOD DRINKYZ SARL / V
Chronologie de l'affaire
INPI
13 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 20-1795
08/04/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur M V a déposé, le 19 mars 2020, la demande d'enregistrement n°4633665 portant
sur le signe complexe INFUSEO.
Le 3 juin 2020, la société ALTERFOOD DRINKYZ (société à responsabilité limitée) a formé
opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe INFUSION
PLANTES DU DOMAINE DE MAZET enregistrée le 22 mars 2018 sous le n°4439548, sur le
fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification
l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations en réponse contestant l'opposition auxquelles la
société opposante n'a pas répondu.
A l'issue de ces échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été
informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M V a déposé, le 19 mars 2020, la demande d'enregistrement n°4633665 portant
sur le signe complexe INFUSEO.
Le 3 juin 2020, la société ALTERFOOD DRINKYZ (société à responsabilité limitée) a formé
opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe INFUSION
PLANTES DU DOMAINE DE MAZET enregistrée le 22 mars 2018 sous le n°4439548, sur le
fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification
l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations en réponse contestant l'opposition auxquelles la
société opposante n'a pas répondu.
A l'issue de ces échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été
informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « thé ; boissons à base de thé. Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe INFUSEO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe INFUSION PLANTES DU DOMAINE DE MAZET, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont composés d'éléments verbaux accompagnés d'éléments graphiques et figuratifs. Comme le relève la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque INFUS ainsi que la lettre O. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à aboutir à une similarité entre les signes. En effet, comme le relève le déposant, le terme INFUSION de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits invoqués en ce qu'il peut désigner une de leurs caractéristiques, à savoir d'être issus d'une infusion. De même, la séquence INFUS du signe contesté apparaît faiblement distinctive au regard des produits en cause en ce qu'elle peut évoquer la notion d'infusion. Or, en présence de marques composées d'éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l'espèce les signes pris dans leur ensemble présentent d'importantes différences visuelles et phonétiques. En effet, visuellement, les éléments verbaux INFUSEO et INFUSION se distinguent par leur terminaison (EO / ION) et par la présence d'éléments graphiques et figuratifs différents (le signe contesté comportant le dessin d'une goutte à la place de la lettre O et la marque antérieure comportant une feuille au sein de la dénomination INFUSION), ce qui leur confère une physionomie très différente. A ces différences s'ajoute la mention PLANTES DU DOMAINE DE MAZET dans la marque antérieure. Ces signes se distinguent également par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales. Les différences existant entre les deux signes sont d'autant plus sensibles que, comme précédemment relevé, le terme INFUSION n'est pas distinctif au regard des produits en cause et ne peut donc être perçu comme indiquant une origine commerciale déterminée. Ainsi, compte tenu du caractère peu ou pas distinctif de leurs principaux éléments verbaux et de leurs différences visuelles et phonétiques, les deux signes produisent une impression d'ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Enfin, les décisions de justice ou de l'Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Par conséquent, compte tenu de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n'est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité et la forte similarité des produits constituent un facteur d'aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu'en l'espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux- ci. En conséquence, en l'absence de similarité des signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté INFUSEO peut être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe antérieure INFUSION PLANTES DU DOMAINE DE MAZET.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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