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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 82-43.360, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
procedure civile • pièces • versement aux débats • versement en cours de délibéré • effets • cours et tribunaux • débats • réouverture • nécessité • versement de pièces en cours de délibéré

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 décembre 1984
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
24 septembre 1982

Synthèse

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Résumé

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Selon l'article 444 du Nouveau code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Viole ce texte la Cour d'appel qui fonde sa décision sur des documents produits au cours du délibéré sans procéder à une réouverture des débats.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Compagnie Madecasse Commerciale

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

: vu l'article 444 du nouveau code de procedure civile, attendu que, selon ce texte, le president doit ordonner la reouverture des debats chaque fois que les parties n'ont pas ete a meme de s'expliquer contradictoirement sur les eclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient ete demandes ; Attendu qu'apres avoir invite m. X..., qui reclamait a la compagnie madecasse commerciale et a la compagnie marseillaise de madagascar, diverses indemnites a la suite de la rupture de son contrat de travail, a deposer des notes en delibere, la cour d'appel a declare irrecevables les notes deposees par ces deux societes en reponse a celles qui l'avaient ete par le salarie ;

Qu'en statuant ainsi

, sans que la reouverture des debats eut ete ordonnee, et sans qu'il eut ete permis aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les notes deposees par le salarie, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs

: casse et annule l'arret rendu le 24 septembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de saint-denis de la reunion ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de saint-denis de la reunion autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Commentaires sur cette affaire

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