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Cour d'appel de Paris, 30 mars 2023, 22/07250

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • emploi • remise • remboursement • contrat • salaire • préjudice • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
30 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
13 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/07250
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-2, 30 mars 2023, n° 22/07250
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 13 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :64267bdccd747404f50b403a
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOULEIL-BALDUCCI Camille
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT

DU 30 MARS 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEXO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R22/00391 APPELANTE Madame [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque : A638 INTIMÉE La société CMI France anciennement dénommée CMI PUBLISHING [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [T] a été engagée par la société Marianne en qualité d'assistante de gestion à compter du 1er juin 2001. Elle est devenue Responsable des ressources humaines en 2016 et Directrice des relations sociales en 2019. Son contrat de travail a, dans le cadre d'une fusion, été transféré à la S.A.S. CMI Publishing. Madame [T] a été licenciée par la S.A.S. CMI Publishing pour faute grave par courrier du 31 janvier 2022. Par requête en date du 14 avril 2022, Madame [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés aux fins de voir condamner la S.A.S. CMI Publishing à lui remettre une attestation Pole emploi conforme et lui payer son solde de congés payés. Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes en sa formation de départage a : condamné la société Publishing à payer à Madame [T] les sommes de : 800 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme ; 3 978,12 euros bruts, en deniers ou quittance, au titre du solde de l'indemnité de congés payés ; condamné Madame [T] à payer à la société Publishing la somme de 20 800 euros à titre de remboursement des avances sur salaires ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés ; rappelé que l'exécution de l'ordonnance de référé est exécutoire par provision. Selon déclaration du 22 juillet 2022, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA du 6 octobre 2022, Madame [T] demande à la cour de: 'Vu l'article 905 du Code de procédure civile, Vu l'article R1234-9 du Code du travail, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 6 du Code de procédure civile, DÉCLARER l'appel de Madame [T] recevable et bien fondé ; INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé conforme l'attestation délivrée par l'employeur le 21 mai 2022 ; INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société CMI PUBLISHING à verser une somme de 800 euros au titre du préjudice résultant de la remise d'un attestation Pôle Emploi tardive ; Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la société CMI PUBLISHING a manqué à son obligation de remise de l'attestation Pôle Emploi conforme ; En conséquence, ORDONNER la remise par la société CMI PUBLISHING à Madame [I] [T] d'une attestation Pôle Emploi conforme, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard; CONDAMNER la société CMI PUBLISHING à verser à Madame [T] la provision de 15 0000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle lui a directement causés ; En outre, INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la société CMI PUBLISHING et a condamné Madame [T] à lui verser une somme de 20 800 euros à titre de remboursement des avances sur salaires ; Et statuant à nouveau, DIRE et JUGER mal fondée la demande reconventionnelle de la société CMI PUBLISHING ; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la demande de remboursement des avances sur salaires se heurte à une contestation sérieuse ; En conséquence, DEBOUTER La société CMI PUBLISHING de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des avances sur salaires ; Et faisant application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société CMI PUBLISHING à verser à Madame [I] [T] une somme de 2 000 euros ; RESERVER les dépens' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2022, la société CMI Publishing demande à la cour de : ' Vu les articles R.1455-5 et suivants du code du travail, Déclarer Madame [T] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel ; La débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, Confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société CMI PUBLISHING au paiement d'une somme de 800 euros pour remise tardive de l'attestation Pole emploi conforme ; Statuant à nouveau de ce chef, déclarer la société CMI PUBLISHING recevable et bien fondée en son appel incident ; Infirmer l'ordonnance entreprise du seul chef de la condamnation de la société CMI PUBLISHING au paiement d'une somme de 800 euros pour remise tardive de l'attestation Pole emploi ; Débouter Madame [T] de toute demande indemnitaire provisionnelle ; La condamner au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2023. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le manquement de l'employeur à son obligation de remise d'une attestation Pole Emploi conforme Madame [T] soutient que la société a manqué et manque encore à son obligation de remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail, notamment prévue par l'article R.1234-9 du code du travail. En effet, elle prétend ne pas être indemnisée par Pôle Emploi car la dernière attestation remise par l'employeur ne reprend pas le salaire de février 2022. De plus, elle soutient que le Conseil n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations en condamnant la société à lui verser 800 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi. Madame [T] rappelle qu'elle a été privée de ressources pendant quatre mois, s'élevant à huit mois aux jours de ses dernières conclusions, après sa mise à pied conservatoire. En réponse, la société soutient qu'elle a délivré une attestation Pôle emploi conforme à la relation contractuelle permettant à Madame [T] d'être indemnisée et ne saurait être tenue pour responsable des questionnements de Pôle emploi qui ont retardé l'indemnisation de la salariée. Sur le maintien de la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, l'appelante fait valoir que les bulletins de paie émis en janvier et février 2022 ne figuraient toujours pas dans l'attestation remise le 21 mai 2022. Cependant, il doit être considéré que le dernier jour travaillé était bien le 10 janvier 2022, alors que le salaire de janvier a été payé intégralement que la mise à pied à titre conservatoire ,notifiée pour le 10 au 30 janvier 2022, a été régularisée sur la paye du mois de février. L'attestation Pôle Emploi remise le 21 mai 2022 porte bien la mention du 10 janvier comme dernier jour travaillé ainsi que du salaire réglé postérieurement, constitué de la différence entre le salaire de janvier et la régularisation de février. Il est de fait que lorsque les bulletins de salaire de janvier ont été émis le 27 janvier, la décision de licenciement n'était pas encore prise ce qui justifie la nécessité d'une régularisation sur le mois suivant. Il n'en reste pas moins qu'il est constant que Mme [T] n'était plus salariée de la Société au mois de février 2022. Dans ces conditions, le maintien de la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme ne peut utilement prospérer. Sur le préjudice né du manquement de l'employeur Madame [T] soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de délivrance des documents nécessaires à Pôle Emploi est à l'origine directe de la privation de ses allocations chômage et lui cause d'importants préjudices, tant financier que moral. En effet, depuis le 31 janvier 2021, elle ne perçoit aucun revenu ce qui rend sa situation économique particulièrement difficile. En réponse, la société rappelle que l'attestation Pôle emploi initialement fournie, dès la fin du contrat, avait été déclarée conforme à la réglementation par les services de Pôle Emploi et que Madame [T] aurait pu être indemnisée en démontrant l'antériorité de la relation contractuelle avec ses bulletins de salaires. La société estime qu'elle a exécuté ses obligations, faisant preuve d'une diligence particulière pour tenter de répondre aux demandes de son ancienne salariée. Dès lors, la société soutient qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi. En liminaire, sur le bien-fondé de la demande, il doit être considéré que l'appelante ne fonde ses prétentions sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir à la formation des référés pour statuer. Il convient donc de rappeler les dispositions de l'article R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. À cet égard, en application des dispositions précitées, force est de considérer que la demande en paiement de dommages-intérêts ne saurait constituer une mesure au sens des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail. S'agissant de l'article R. 1455-6 du code du travail, force est de constater qu'il n'est justifié ni d'ailleurs allégué d'un trouble manifestement illicite ou de la survenance d'un dommage imminent. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il doit être rappelé que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il doit être observé, qu'à hauteur d'appel, Mme [T] formule sa demande en paiement à titre provisionnel, ce qui induit nécessairement qu'elle se fonde sur l'article R. 1455-7. Sur l'absence de contestation sérieuse quant au principe de la réclamation, le premier juge a considéré qu'au regard des pièces versées aux débats et des explications données par les parties, il était établi que l'employeur avait initialement remis à la salariée des attestations Pôle emploi non conformes, jusqu'à celle reçue le 21 mai 2022. Il a ensuite retenu que Mme [T] n'avait reçu une attestation conforme lui permettant de faire valoir ses droits que le 21 mai 2022 alors que le contrat de travail avait été rompu le 31 janvier 2022 sans préavis, la salariée ayant été mise à pied le 10 janvier 2022. Il doit y être ajouté qu'en application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations. À cet égard, l'obligation de l'employeur étant non sérieusement contestable, la tardiveté de la remise de cette attestation est de nature à engendrer un préjudice pour le salarié.

Sur ce

point, le fait que Mme [T] ait contracté un prêt à la consommation n'est pas de nature à établir, de façon certaine, que cet emprunt résulte directement et principalement du fait qu'elle ait dû attendre quatre mois avant de pouvoir faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. En effet, les documents produits ne permettent nullement d'établir la date à laquelle le prêt, dont il est fait état, a été contracté. Dans ces conditions, et au regard des pièces produites, le préjudice tel que retenu par le premier juge est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 800 euros. La décision est donc confirmée de ce chef, sauf à préciser que la somme ainsi allouée l'est à titre provisionnel. Sur la demande de remboursement des avances sur salaires Madame [T] rappelle que, par courrier du 5 mai 2022, soit postérieurement à la saisine du juge des référés le 13 avril 2022, la société CMI Publishing a évoqué pour la première fois l'absence de remboursement des avances sur salaires. Elle précise que le solde de tout compte qu'il lui a été remis en mars 2022 ne mentionnait pas les sommes dont elle aurait été débitrice au jour de la rupture de son contrat de travail. Madame [T] soutient que cette prétention de la société n'est pas fondée et, en tout état de cause, qu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse. En réponse, la société fait valoir que, lorsque la nouvelle direction des ressources humaines a repris les salaires de 2019 et 2020 de Madame [T] pour remplir l'attestation Pôle emploi, elle s'est aperçue que la salariée avait bénéficié d'avances sur salaires entre décembre 2019 et décembre 2020, représentant un total de 20 800 euros bruts. La société affirme qu'il n'existe aucune trace du remboursement de ces avances ni sur les bulletins de salaires de Madame [T], ni en comptabilité. Dès lors, elle soutient qu'il appartient à Madame [T] de rapporter la preuve qu'elle a procédé au remboursement des avances sur salaire. La société conclut que sa créance à l'égard de la salariée n'est pas sérieusement contestable et qu'elle doit être condamnée au paiement. Il est effectivement établi par les bulletins de paie versés aux débats que Mme [T] a perçu une somme de 20'800 euros à titre d'avance sur salaires. Ce fait est reconnu par l'intéressée qui ne conteste donc pas son obligation à remboursement. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré de l'obligation doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, en application de la disposition précitée, il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, en l'espèce, le remboursement des avances sur salaires qu'elle reconnaît avoir perçues et non à l'intimée de démontrer qu'il n'a pas été procédé à ce remboursement. Sur ce point, l'appelante ne produit aucune pièce et se contente de procéder par affirmations en indiquant que 'ce prétendu défaut de remboursement n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail et lors de la procédure de licenciement.' À cet égard, il doit être rappelé que Mme [T] occupait les fonctions de Directrice des ressources humaines et des relations sociales alors que l'employeur fait utilement valoir que la lecture attentive des bulletins de salaire de cette dernière font apparaître que les avances consenties ont été imputées sur le brut salarial, augmentant ainsi le montant brut annuel versé sur l'année considérée. Le traitement des avances sur salaires tel qu'il en résulte est effectivement contraire au traitement normal des avances, ainsi qu'en justifie leur société par la production d'un bulletin de paie d'un autre salarié, et explique ainsi le fait que la comptabilité n'en est pas eu connaissance avant l'établissement des attestations Pôle emploi. À l'opposé, il en résulte que Mme [T] ne démontre nullement s'être libérée de son obligation à remboursement. La créance de la société est ainsi non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20'800 euros. L'ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point sauf à préciser que la somme allouée l'est à titre provisionnel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [I] [T], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il doit être fait application de cet article au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort Constate que la disposition de l'ordonnance déférée ayant condamné la société CMI Publishing à payer à Mme [I] [T] la somme de 3978,12 euros bruts, en deniers ou quittance, au titre du solde de l'indemnité de congés payés est définitive, Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus, Y ajoutant, Dit que les sommes allouées le sont à titre provisionnel, Condamne Mme [I] [T] aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [T] à payer à la société CMI Publishing la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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