Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juin 2022
Cour d'appel de Bordeaux
21 octobre 2020
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
6 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-10.834
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 1 juin 2022, n° 21-10.834
- Rapporteur : Mme Le Lay
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 6 octobre 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:SO10480
- Identifiant Judilibre :629702c77c2a1fa9d44422ff
- Président : Mme Mariette
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juin 2022
Cour d'appel de Bordeaux
21 octobre 2020
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
6 octobre 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° K 21-10.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER JUIN 2022
Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.834 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Exco Valliance FP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Exco Valliance FP, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deuxMOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que le licenciement pour faute suppose la constatation d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles « les comptes-rendus de 2013 et 2014 font état des relations tendues au sein du service social, la salariée et sa supérieure se renvoyant la responsabilité de cette situation » et que Mme [P] avait nié être à l'origine de la mésentente au sein du service, ce dont il résultait que la mésentente ne pouvait être imputée personnellement à Mme [P] ni caractériser un manquement à ses obligations justifiant un licenciement pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) que le doute profite au salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constations selon lesquelles il ressortait de l'enquête du 5 septembre 2015 que « l'audition des différents membres de l'équipe fait plutôt ressortir que Madame [P] se placerait toute seule en situation d'isolement en ne faisant aucun effort pour s'intégrer à l'équipe ou même entretenir de bonnes relations avec ses collègues », qu'« il est toutefois ressorti des échanges avec les salariés qu'une réelle tension existe au sein du service social, mais cette tension semble plutôt être due au comportement de Madame [P] », d'où il résultait qu'aucun comportement fautif de [P] n'était établi de manière certaine, ainsi que l'illustrait l'emploi du conditionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1333-1 du code du travail et le principe selon lequel le doute profite au salarié ; Alors 3°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les trois attestations produites par Mme [P], indiquant que ses collègues du service social étaient malveillants alors qu'elle avait un comportement normal, n'étaient pas de nature à contredire les termes des attestations concordantes versées par l'employeur (arrêt p. 10, 5ème §), cependant que Mme [C] (pièce d'appel n° 40) avait indiqué que dès son arrivée, il lui avait été demandé par toute l'équipe « de prendre parti pour eux dans le conflit qu'ils menaient à l'encontre de leur collègue malade » et que « [sa] retenue et [sa] non implication dans et pour une situation ne [la] concernant pas a déclenché la maltraitance qu'ils [lui] ont fait subir durant les 4 mois qui ont suivi », qu'elle avait « été mise à l'écart dans un bureau, seule, et avec du matériel obsolète », ayant en outre été convoquée par les responsable des ressources humaines et responsable des relations sociales pour un comportement inadapté ; que Mme [Z] (pièce d'appel n° 44), avait confirmé la pression subie par Mme [P], l'existence d'une pétition pour l'obliger à démissionner, des « problèmes d'exclusion », qu'en raison du « simple fait d'avoir des relations amicales avec [I], les salariés de son service mettaient une grande distance entre eux et moi » et qu'il lui était également reproché « trop de rigueur et d'implication dans son mandat. Ses problèmes d'exclusion ont commencé à partir de ce moment » ; que Mme [S] (pièce d'appel n° 45)avait attesté de ses qualités humaines relationnelles et professionnelles ; que ces pièces concordantes contredisaient les attestations de l'employeur ; que la cour d'appel a donc dénaturé la portée de ces trois attestations claires et précises et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Alors que seul l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'après avoir constaté que Mme [P] « produit des éléments médicaux qui attestent de son état d'anxiété en 2009, 2014 et 2015 », la cour d'appel qui, pour retenir que l'employeur avait exécuté son obligation de sécurité, s'est fondée sur la seule circonstance que Mme [P] avait été reçue à 5 reprises par le médecin du travail entre février 2014 et août 2015, avait été déclarée apte au travail, avec une réserve s'agissant de la dernière visite, ayant conclu à un aménagement de poste (mi-temps thérapeutique), inopérante pour établir en quoi l'employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.Commentaires sur cette affaire
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