Cour d'appel de Metz, 9 juin 2022, 21/00110
Mots clés
Autres demandes contre un organisme • société • préjudice • rente • réparation • reconnaissance • saisie • pouvoir • siège • assurance • condamnation • preuve • qualification • qualités • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
9 juin 2022
Tribunal judiciaire de Metz
18 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Sarreguemines
29 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :21/00110
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Metz, 9 juin 2022, n° 21/00110
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 29 mai 2019
- Identifiant Judilibre :62a2e0a75a747ca9d45f1b82
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
9 juin 2022
Tribunal judiciaire de Metz
18 décembre 2020
Tribunal de grande instance de Sarreguemines
29 mai 2019
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Arrêt
n° 22/00259 09 Juin 2022 --------------- N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FND7 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 18 Décembre 2020 17/00915 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU neuf Juin deux mille vingt deux APPELANTE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Me [Z] [T] - mandataire judiciaire pris en qualité de mandataire ad litem de la société [11] radiée du registre du commerce de METZ dont le siège était à [Localité 9] domicilié [Adresse 1] [Localité 4] non comparant CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [D] [J], munie d'un pouvoir général Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [M] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 29 avril 1959, Monsieur [F] [O] a travaillé pour la société [11] en qualité de soudeur du 1er septembre 1976 au 9 décembre 1983. Le 1er février 2016, Monsieur [F] [O] a formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM), une demande de reconnaissance de sa maladie, plaques pleurales, inscrite au titre du tableau n°30B, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 juin 2016, la Caisse a informé Monsieur [F] [O] de la prise en charge de l'affection dont il souffre, au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 25 août 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [O] l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à effet du 24 novembre 2015, et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [O] à 5%. Le 13 octobre 2016, Monsieur [O] qui avait saisi le [10] d'une demande d'indemnisation, a accepté l'offre suivante de cet organisme : * Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 8.003,83 euros * Réparation du préjudice moral : 17.300 euros * Réparation du préjudice physique : 300 euros * Réparation du préjudice d'agrément : 1.300 euros Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, le 22 août 2016, Monsieur [F] [O] a, selon courrier recommandé expédié le 15 juin 2017, attrait son ancien employeur la société [11] devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de Moselle a été mise en cause et le [10], informé de ce recours est intervenu à l'instance. En parallèle, la société [11] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 décembre 1993, Monsieur [O] a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de voir nommer un mandataire chargé de représenter la société dans la présente procédure en faute inexcusable. Par ordonnance du 29 mai 2019 rendue par Madame Wurtz, juge au tribunal de grande instance de Sarreguemines, Maître [T] [Z] , mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad litem, pour représenter la société dans le cadre de la présente instance. Par jugement du 18 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - déclaré le présent jugement commun à Maître [T] [Z], mandataire ad litem de la société [11], radiée du registre du commerce et des sociétés, le 11 décembre 1993 ; - déclaré Monsieur [F] [O], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; - déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [O], recevable en ses demandes ; - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [F] [O] inscrite au tableau n°30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ; - ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [F] [O] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1.950,38 euros ; - dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé ; - dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [O] ; - dit qu'en cas de décès de Monsieur [F] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul du capital du conjoint survivant ; - débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [F] [O] ; - débouté Monsieur [F] [O] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] représentée par son mandataire ad litem, Maître [T] [Z] ; - condamné la société [11], représentée par son mandataire ad litem Maître [T] [Z], aux entiers frais et dépens ; - débouté Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 11 janvier 2021 remis au greffe, le [10] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 7 janvier 2021, appel limité au débouté des demandes formulées par l'organisme au titre des préjudices personnels de Monsieur [O]. Par conclusions datées du 21 octobre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le [10] demande à la Cour de : - infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le [10] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [F] [O], Et, statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [O] comme suit : Souffrances morales17.300,00 € Souffrances physiques 300,00 € Préjudice d'agrément 1.300,00 € TOTAL 18.900,00 € - juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 18.900,00 € au [10], créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale. Par conclusions datées du 22 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [O] demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [O] était due à la faute inexcusable de la société [11] représentée par son mandataire ad litem ; - statuer ce que de droit quant aux demandes du [10] - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 2 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [11] Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [10] et Monsieur [O] [F]. - En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1950,38 euros. - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [F]. - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [O] [F] consécutivement à sa maladie professionnelle. - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le F.I.V.A. - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a dit que la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] représentée par son mandataire ad litem, Maître [T] [Z]. - Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [O] [F] - rejeter la demande de condamnation de la caisse aux dépens. Maître [T] [Z] es qualités de mandataire ad litem de la société [11] dont le siège était à [Localité 9], radiée du registre du commerce depuis 1993, n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats, bien que régulièrement convoqué par LRAR du 16 juin 2021. Il sera par conséquent statué par arrêt réputé contradictoire à son encontre. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.SUR CE,
L'appel étant limité au débouté des demandes formulées par le [10] au titre des préjudices personnels de Monsieur [O], et les dispositions concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, l'opposabilité de la décision de prise en charge, l'action récursoire de la Caisse, la majoration de l'indemnité en capital et l'indemnité forfaitaire n'étant pas discutées par les parties, la cour n'examinera que les demandes d'indemnisation formulées par le [10] au titre des préjudices subis par Monsieur [O], questions dont elle est seule saisie. SUR LES PREJUDICES PERSONNELS DE MONSIEUR [O] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Le [10] sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [O] à hauteur de 17300€, et de son préjudice physique à hauteur de 300€. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (asthénie, gêne respiratoire, dyspnée d'effort, toux avec expectorations) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui, n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque l'indemnité en capital ou la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats le compte rendu d'un scanner thoracique daté du 18 novembre 2015 (pièce n°6 du [10]). Si ce certificat fait apparaître les premiers signes de la maladie, il ne décrit aucune souffrance physique. Il est également versé un compte rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire du 4 février 2016 (pièce n°7 du [10]) et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente avec ses conclusions motivées du 18 juillet 2016 (pièce n°8 du [10]). S'il en résulte que Monsieur [O] se plaint de toux matinales avec expectorations, de fatigue et de dyspnée d'effort, ces symptômes à les supposer établis constituent des troubles fonctionnels indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée. Aussi le [10] sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [O]. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [O] était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété découlant du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [O] au moment de son diagnostic. Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au [10], créancier subrogé, et la société [11], représentée par son mandataire ad litem en la personne de Maître [Z], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle la somme versée au titre du préjudice moral de Monsieur [O]. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le [10] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [O] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le [10] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. SUR LES DEPENS La société [11], représentée par Maître [Z] en sa qualité de mandataire ad litem, sera condamnée aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, INFIRME le jugement entrepris du 18 décembre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le [10] de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [F] [O]. Statuant à nouveau sur ce point, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [F] [O] à la somme de 13000 euros et DIT que cette somme devra être versée par la CPAM de Moselle au [10], créancier subrogé. En conséquence, ajoutant au jugement, CONDAMNE la société [11], représentée par son mandataire ad litem, Maître [T] [Z], à rembourser à la CPAM de Moselle la somme que l'organisme de sécurité sociale aura avancée au [10] au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] [O]. CONDAMNE la société [11], représentée par son mandataire ad litem, Maître [Z], aux dépens d'appel. CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris. Le GreffierLe PrésidentCommentaires sur cette affaire
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