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Tribunal administratif de Lille, 1ère Chambre, 29 septembre 2026, 2502296

Mots clés
rapport • ressort • requête • étranger • risque • service • ingérence • transmission • interprète • mineur • renonciation • pouvoir • preuve • rejet • renvoi

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2502296
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 29 sept. 2026, n° 2502296
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2025 et le 7 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mezine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est illégale : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait rendu un avis de manière collégiale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet devait examiner la possibilité de lui donner un délai de départ supérieur à trente jours. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations le 1er avril 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Beggas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 28 août 1979 à Tabou (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 23 septembre 2018 et a été munie de titres de séjour successifs portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier a expiré le 21 septembre 2024. Par une demande à la préfecture du Pas-de-Calais enregistrée le 12 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'« étranger malade ». Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A..., énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi l'ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A... avant d'adopter la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (…), se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (…) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ». L'article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) ». Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ». 5. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». 6. Les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 412-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 de ce code, issus de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 7. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Pas-de-Calais ainsi que l'Office français de l'immigration et d'intégration ont produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 décembre 2024. Cet avis comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant : (…) », qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et est signé par les trois médecins qui ont composé le collège. Ces signatures sont disposées en dessous de la mention lisible des noms respectifs de leurs auteurs permettant ainsi leur identification. Par suite, le moyen tiré du défaut de collégialité de l'avis rendu par les médecins de l'OFII doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Pour refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé sur l'avis émis le 20 décembre 2024 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soin dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. Mme A..., qui doit être regardée comme ayant levé le secret médical, établit être atteinte du Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) et bénéficier d'un traitement antirétroviral par l'administration de deux médicaments dont les dénominations commerciales sont Isentress d'une part et Kivexa d'autre part. Les deux principes actifs de Kivexa sont le lamivudine et l'abacavir, dont il ressort des tableaux de l'agence de l'Union européenne pour l'Asile qu'ils sont disponibles en Côte d'Ivoire. Le principe actif de l'Isentress, le raltégravir, est également disponible en Côte d'Ivoire selon le même document. Si la requérante soutient que sa disponibilité effective en Côte d'Ivoire n'est pas établie, compte tenu d'un risque de discontinuité dans l'approvisionnement, renforcé par le gel de l'aide américaine aux programmes de lutte contre le VIH en Afrique, et que ses moyens financiers ne lui permettraient pas d'y accéder effectivement, elle n'apporte aucun élément sur le coût du traitement en Côte-d'Ivoire ni sur sa situation financière. Par suite, en l'absence d'éléments suffisamment circonstanciés et étayés sur la particularité ou la spécificité de la prise en charge dont l'intéressée bénéficie en France et sur l'indisponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie en Côte-d'Ivoire, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A.... Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée tel qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas examiné sérieusement la situation de Mme A.... Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 15. Dès lors que Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet du Pas-de-Calais ait à la solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'elle se prévale d'éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, garanti par le droit de l'Union européenne. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 17. Si Mme A... allègue avoir établi son centre de vie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué des liens personnels et familiaux stables depuis son arrivée en France en septembre 2018, ni qu'elle serait dépourvue de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. En outre, si la requérante se prévaut de ce que son état de santé nécessite un suivi régulier sur le territoire français, cette circonstance, ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Pas-de-Calais a pris la décision attaquée. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. » 20. Mme A..., à qui il a été accordé un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d'aucune circonstance, qui serait antérieure à la décision en cause, de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur, alors que, comme il a été dit précédemment, son suivi et son traitement médicaux peuvent être effectués en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». 23. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en septembre 2018. Si elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, elle ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas être suivie médicalement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-8 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a interdit à Mme A... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 janvier 2025 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Partie perdante à la présente instance, Mme A... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Mezine, au préfet du Pas-de-Calais et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au ministère de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Legrand, présidente, Mme Varenne, première conseillère, Mme Beggas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026. La rapporteure, signé M. Beggas La présidente, signé I. Legrand La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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