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Tribunal administratif de Melun, 16 février 2026, 2507377

Mots clés
requête • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
16 février 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
27 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2507377
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2507377
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Troyes, 27 mai 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Tribunal judiciaire de Bobigny

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... A... conteste les décisions des tribunaux judiciaires de Troyes et de Bobigny concernant le placement de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». La requête de Mme A... tend à l'annulation des décisions rendues par les tribunaux judiciaires de Troyes et de Bobigny, relatives au placement de ses enfants. Or, les litiges concernant la contestation d'une décision judiciaire relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A... doit être rejetée par ordonnance comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 16 février 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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