Cour d'appel de Versailles, 3 juin 2026, 24/05488
Mots clés
société • vol • contrat • tiers • preuve • condamnation • signature • vestiaire • subsidiaire • absence • préjudice • rapport • recours • recouvrement • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
3 juin 2026
Tribunal de commerce de Nanterre
19 juillet 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :24/05488
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 3-1, 3 juin 2026, n° 24/05488
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 24 avril 2022
- Identifiant Judilibre :6a2107d7cdc6046d4708aaea
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
3 juin 2026
Tribunal de commerce de Nanterre
19 juillet 2024
Tribunal de commerce de Paris
24 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
défendu(e) par PEDROLETTI MélinaHUNKELER Christophe du Cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLPVANDANEIGEN Maud du Cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP
LE ROY LOGISTIQUE
défendu(e) par PEDROLETTI MélinaHUNKELER Christophe du Cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLPVANDANEIGEN Maud du Cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/05488 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2N AFFAIRE : Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ... C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 4 N° RG : 2023F00310 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Kazim KAYA [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 2] (SUISSE) S.A.S.U. [Q] LOGISTIQUE RCS [Localité 3] n° 441 996 204 [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Christophe HUNKELER & Maud VANDANEIGEN du LLP Penningtons Manches Cooper, plaidants, avocats au barreau de Paris APPELANTES **************** S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA Avocats Associés AARPI, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé des faits La société [Q] Logistique (« la société [Q] »), commissionnaire de transport et assurée auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurance (« la société Helvetia »), a organisé pour le compte de la société Lesieur le transport de 30 palettes d'huile alimentaire entre [Localité 6] (77) et [Localité 7] (91). Pour l'exécution de cette mission, la société [Q] a confié les opérations de transport à la société World Target Transport (« la société WTT »), assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé (« la société Abeille »). La marchandise a été prise en charge par la société WTT le 28 janvier 2022, sous couvert d'une lettre de voiture nationale n° LVN 2124. Alors que le véhicule était stationné dans la zone du port de [Localité 8] (92), le vol de la remorque contenant la marchandise a été constaté le lendemain. Le 1er février 2022, le gérant de la société WTT a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8]. Ce même jour, la société [Q] a adressé un courrier de réserves à la société WTT. Le 17 février 2022, la société Lesieur a adressé à la société Le Roy une facture de réclamation d'un montant de 38.200 euros correspondant à la valeur de la marchandise volée. La société [Q] a réglé ladite facture et a ensuite été indemnisée par son assureur à hauteur de 36.200 euros, conservant à sa charge un montant de 2.000 euros de franchise. Par jugement du 24 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société WTT. Par courriel du 27 décembre 2022, la société Abeille a informé la société Helvetia du rejet de son recours indemnitaire au motif que son assurée WTT n'avait pas mis en 'uvre les mesures de prévention prévues par la police d'assurance. Par acte du 30 janvier 2023, les sociétés [Q] et Helvetia ont assigné la société Abeille devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a débouté les sociétés [Q] et Helvetia de leur demande de condamnation de la société Abeille à leur payer respectivement les sommes de 2.000 euros et de 36.200 euros, outre intérêts et de leur demande subsidiaire de condamnation à leur payer respectivement les sommes de 2.000 euros et de 26.650 euros, outre intérêts, les a condamnées à payer à la société Abeille la somme de 1.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens de l'instance à la charge de la société Helvetia. Par déclaration du 14 août 2024, les sociétés Helvetia et [Q] ont fait appel du jugement en chacun de ses chefs. Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2025, les sociétés [Q] et Helvetia demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions et statuant à nouveau : - de condamner la société Abeille à payer à la société [Q] la somme de 2.000 euros et à la société Helvetia la somme de 36.200 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 octobre 2022, subsidiairement de la condamner à payer à la société [Q] la somme de 2.000 euros et à la société Helvetia la somme de 26.650 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 octobre 2022 ; - de débouter la société Abeille de ses demandes plus amples ou contraires ; - de condamner la société Abeille à payer à chacune d'elles la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par dernières conclusions n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société Abeille demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés [Q] et Helvetia de l'intégralité de leurs demandes, subsidiairement de déclarer opposable aux sociétés [Q] et Helvetia la franchise contractuelle de 300 euros prévue par les conditions particulières de la police d'assurances souscrite auprès d'elle, de condamner les sociétés [Q] et Helvetia à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025.SUR CE,
La société Abeille oppose aux sociétés Helvetia et [Q] les conditions de garantie des risques de vol figurant à l'annexe n° 17412-01.12 du contrat d'assurance souscrit par la société WTT et constitué des conditions générales et des conditions particulières. Cette annexe n° 17412-01.12 prévoit qu'elle peut être opposée aux tiers lésés, les dommages restant à la charge de l'assuré, et définit les mesures de prévention de vol devant être respectées pour que la garantie soit mobilisée. Sur l'opposabilité de l'annexe n° 17412-01.12 de la police souscrite par la société WTT Les sociétés [Q] et Helvetia soutiennent que le tiers lésé exerçant l'action directe peut contester la validité des clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur de l'auteur du dommage, même en l'absence de contestation de l'assuré, et qu'en l'espèce la clause « vol » invoquée par la société Abeille leur est inopposable, faute de preuve qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'elle a été acceptée par l'assuré avant le sinistre, l'identité du signataire des conditions particulières étant inconnue et les conditions générales et l'annexe n° 17412-01.12 n'ayant pas été signées. La société Abeille soutient que les sociétés [Q] et Helvetia, tiers au contrat d'assurance, ne peuvent pas invoquer l'inopposabilité d'une clause du contrat à l'assuré qui n'en conteste pas l'existence, qu'en l'espèce la présence d'un cachet commercial n'est pas une condition de validité ou d'opposabilité à l'assuré de la police d'assurance et il n'est pas contesté que la police d'assurance a reçu application, qu'en outre les conditions particulières du contrat d'assurance sont opposables à la société WTT, son gérant les ayant signées et ayant reconnu avoir pris connaissance notamment des conditions de l'annexe des risques vols et l'assurée ne contestant pas la validité du contrat. Sur ce, L'annexe n° 17412-01.12 que les sociétés [Q] et Helvetia considèrent comme leur étant inopposable définit les conditions de mobilisation de la garantie en cas de vol, ces conditions relevant du respect par l'assuré des mesures de prévention de vol précisément décrites, et le taux d'indemnisation fixé selon les mesures de prévention effectivement appliquées. Elle n'est pas une clause d'exclusion de garantie. Cela dit, les sociétés [Q] et Helvetia, tiers lésés qui exercent l'action directe, peuvent opposer à la société Abeille l'inopposabilité des conditions de garantie définies par l'annexe n° 17412-01.12 au motif qu'elles n'ont pas été signées par l'assurée ou portées à sa connaissance. Les conditions particulières du contrat n° 76395516 conclu par la société WTT ont été signées le 7 février 2013 par l'assurée sans que le cachet commercial de la société WTT ne soit apposé. Cependant la signature apposée au nom de l'assurée est en tout point identique à celle figurant dans les statuts de la société au nom de M. [E] [Z], associé et gérant. Ces conditions particulières ont donc bien été signées par la société WTT. Au demeurant, comme le fait observer la société Abeille, s'il devait être retenu, comme le font les sociétés Helvetia et [Q], que la preuve de la signature des conditions particulières par la société WTT n'était pas rapportée, la société Abeille devrait être considérée comme n'étant pas l'assureur de la société WTT. En signant ainsi les conditions particulières n° 76395516, le gérant de la société WTT a reconnu, selon les mentions dactylographiées précédant la signature, avoir reçu un devis, les conditions générales n° 18166-0112, l'annexe des risques vols n° 17412-01.12 et la fiche d'information RC n° 17555-1103). La preuve est ainsi rapportée que l'assureur a porté à la connaissance de la société WTT les clauses subordonnant la garantie à l'adoption de mesures de prévention des vols. Il s'ensuit que l'annexe n° 17412-01.12, que la société Abeille invoque à l'appui de son refus de garantie, est opposable aux sociétés [Q] et Helvetia. Sur la validité de l'annexe n° 17412-01.12 Les sociétés [Q] et Helvetia soutiennent, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances, que l'annexe n° 17412-01.12 est inapplicable faisant valoir qu'il s'agit d'une clause d'exclusion de garantie qui n'est ni formelle ni limitée. Les sociétés [Q] et Helvetia peuvent, en leur qualité de tiers lésés qui exercent l'action directe, contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré. Mais, comme il a été précédemment constaté, l'annexe litigieuse ne comprend pas de clause d'exclusion de garantie mais définit, d'une part, les conditions de mobilisation de la garantie en cas de vol, ces conditions relevant du respect par l'assuré des mesures de prévention de vol précisément décrites, et, d'autre part, le taux d'indemnisation fixé selon les mesures de prévention effectivement appliquées. L'article L. 113-1 du code des assurances n'est donc pas applicable à l'annexe n° 17412-01.12 et la société Abeille peut opposer cette annexe aux sociétés [Q] et Helvetia. Sur le refus de garantie de la société Abeille Les sociétés [Q] et Helvetia soutiennent que les conditions définies par l'annexe des risques de vol ne sont pas réunies, la société Abeille ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la société WTT n'a respecté aucune des mesures alternatives prévues pour les portes et portières qui doivent être fermées, verrouillées ou cadenassées, alors que selon la confirmation d'affrêtement le véhicule était fermé puisque plombé lors du chargement. Subsidiairement, elles soutiennent que la société WTT ayant mis en place une ou plusieurs mesures de protection relevant de la catégorie A pour un stationnement excédant deux heures, l'indemnisation est due à hauteur de 75 % du préjudice subi. La société Abeille réplique qu'elle est fondée à opposer un refus total de garantie faisant valoir qu'il ressort des rapports établis par les experts missionnés par les deux compagnies d'assurance que les règles de prévention prévues au contrat n'ont pas été respectées par la société WTT. Sur ce, Les conditions de garantie des risques de vol définies par l'annexe n° 17412-01.12 prévoient : - au titre des règles de base « A » la mise en place des dispositifs antivols, en fonction des biens à protéger. Les dispositifs antivols sont définis comme étant « tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement ou l'effraction du véhicule routier ou du matériel de transport : ['] antivols fixés aux pivots d'attelage des remorques ou des semi-remorques détalées, cadenas ayant une anse en acier cémenté et un diamètre minimum de 9 mm. La mise en place de plomb ou de scellés ne répond pas à cette définition. », - au titre de la sécurisation du stationnement ou du local « B », un stationnement dans un lieu clos ou bien le bénéfice d'un gardiennage, - au titre des mesures « C », la mise en place du(des) dispositif(s) complémentaire(s), lesquels sont définis par un système électronique d'alarme sonore, un système de localisation satellitaire, un renforcement mécanique anti-effraction des portes et accès, des bâches armées précisément décrites. Ces mesures de prévention ne sont pas alternatives, comme le soutiennent les sociétés Helvetia et [Q]. En l'espèce, le vol a porté sur la remorque. Or la société WTT a déclaré à l'expert missionné par la société Helvetia que le conducteur qui avait conduit l'ensemble routier, après chargement, jusqu'à la zone portuaire de [Localité 8] avait dételé la remorque et que le lendemain un autre conducteur n'avait pas trouvé la remorque. Cet expert a supposé que le vol a été commis simplement, sans nécessité d'effraction, par l'attelage de la remorque à un tracteur. L'expert a également relevé « une absence flagrante de prise de précaution en matière de sécurité », que l'ensemble routier n'avait pas été stationné dans un endroit clos et gardienné, la rue où il avait été laissé n'étant pas non plus « vidéosurveillée ». La confirmation d'affrétement précise que le véhicule a été plombé au chargement. Il n'y est pas fait état de l'apposition d'un cadenas. Dans sa plainte, le responsable d'exploitation de la société WTT a déclaré que la remorque n'était pas géolocalisable. Il résulte de ces éléments que la mesure de prévention « B » d'un stationnement dans un lieu clos ou bien bénéficiant d'un gardiennage n'a pas été respectée, que la règle de la pose d'un cadenas ayant une anse en acier cémenté et un diamètre minimum de 9 mm comprise dans les mesures de prévention « A » n'a pas non plus été respectée, la mise en place d'un plomb étant insuffisante au sens de la garantie pour satisfaire à cette condition, que la remorque n'était pas équipée d'un système de localisation satellitaire alors qu'un tel système est une condition comprise dans les mesures « C ». En outre, l'expert missionné par la société Abeille, qui a mené ses opérations en présence de l'expert désigné par les sociétés Helvetia et [Q], a relevé que le dispositif de verrouillage du pivot de la semi-remorque n'avait pas été mis en place, le conducteur ayant ignoré en disposer, ce qui caractérise le non-respect d'une des mesures « A » précédemment exposées. La société WTT n'ayant pas mis en place les mesures de prévention A, B et C définies par la garantie des risques de vol et ces mesures n'étant pas alternatives, les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies. Les sociétés Helvetia et [Q] ne peuvent pas non plus prétendre à l'indemnisation à hauteur de 75 % prévue pour un vol commis lors d'un stationnement supérieur à deux heures lorsque les mesures de catégorie A ont été appliquées alors que la société WTT n'a pas mis en place le dispositif de verrouillage du pivot de la semi-remorque et un cadenas relevant des mesures de prévention de cette catégorie. C'est donc à juste titre que la société Abeille a opposé un refus de garantie aux sociétés Helvetia et [Q]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés [Q] et Helvetia de leurs demandes principale et subsidiaire d'indemnisation formées à l'encontre de la société Abeille. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société Helvetia sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point. Les sociétés [Q] et Helvetia succombant en leur appel seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile, la cour ajoutant la condamnation in solidum des sociétés [Q] et Helvetia à payer à la société Abeille la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés [Q] Logistique et Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer à la société Abeille la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum les sociétés [Q] Logistique et Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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