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INPI, 2 mars 2020, 2019-4238

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • risque • société • propriété • voyages • animaux • service • presse • tourisme • production • statuer • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-4238
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-4238, 2 mars 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SOS MEDECINS ; SOS MEDEIS
  • Numéros d'enregistrement : 4386255 ; 4565016
  • Parties : SOS MEDECINS / Jean Pierre L

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-4238 / GUB02/03/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean Pierre L a déposé, le 4 juillet 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 565 016, portant sur le signe verbal SOS MEDEIS. Le 24 septembre 2019, la société SOS MEDECINS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe SOS MEDECINS, déposée le 5 septembre 2019 et enregistrée sous le n°4386255. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 19-4238. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 décembre 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques) ; communications téléphoniques, télégraphiques, par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés ; services de central téléphonique pour le traitement d'appels d'urgence ; Services de transport ; services de transport en ambulance ; services de transport de malades ou de patients ; Services médicaux et paramédicaux ; services de santé ; services de consultations, de soins et de surveillance aux malades ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; soins infirmiers ; soins dentaires ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; transport en taxi ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative », de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services médicaux et paramédicaux » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, ne répondent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires CONSIDERANT que les services d'« emballage et entreposage de marchandises » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations physiques de gestion des marchandises ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de transport » de la marque antérieure invoquée qui désignent un ensemble de prestations fournies au moyen d'un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes ; Qu'en effet, les premiers sont destinés à gérer un stock de marchandises, les seconds à livrer des marchandises ou transporter des personnes ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « organisation de voyages, réservation de places de voyage » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services visant à préparer et gérer des voyages, ainsi que de prestations consistant à retenir, pour le compte de tiers, un ou plusieurs billets de voyages ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « services de transport » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment ; Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de voyages et professionnels du tourisme, pour les premiers, sociétés de transport pour les seconds) et peuvent être rendus indépendamment les uns des autres ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ELUTIXO, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe SOS MEDECINS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que par la production de pièces, la société opposante démontre que sa marque antérieure SOS MEDECINS bénéficie, d'un degré de connaissance élevé pour un ensemble de services dans le domaine de la santé ; Qu'il convient donc de prendre en compte cette grande connaissance sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure porte sur deux éléments verbaux présentés en couleurs ; Que visuellement, les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque SOS suivie de dénominations d'une longueur comparable (la dénomination MEDEIS du signe contesté étant composée de six lettres, la dénomination de la marque antérieure MEDECINS, comportant huit lettres), lesquelles ont six lettres en commun, placées dans le même ordre, constituant les séquences « MEDE/I/S », ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, les signes présentent un même rythme en six temps et des sonorités d'attaque et centrales identiques [s-o-s], [mé], [de] ; Que les différences entre ces deux signes tenant, à la suppression au sein du signe contesté de seulement deux lettres (les lettres C et N), ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par les longues séquences communes SOS MEDE/IS/-, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches ; Qu'en outre, les différences tenant à la présence de couleurs au sein de la marque antérieure n'ont aucune incidence phonétique et ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble très proche entre les deux signes ; Qu'enfin, de par la présence du terme SOS, les deux signes évoquent un appel à secourir d'urgence des personnes en difficulté ; Qu'il résulte ainsi des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une même impression d'ensemble et un risque de confusion ; Que ce risque de confusion est encore aggravé par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des services de santé. CONSIDERANT que le signe contesté SOS MEDEIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure SOS MEDECINS, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi le signe verbal contesté SOS MEDEIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure SOS MEDECINS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; transport en taxi ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Brendan GJuriste

Commentaires sur cette affaire

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