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INPI, 27 septembre 2016, 2016-1568

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • transports • voyages • succession • syndicat • tourisme • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-1568
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-1568, 27 sept. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FILEO ; PHILEAS J.V.
  • Numéros d'enregistrement : 3643114 ; 4240559
  • Parties : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE / SPTA SAS

Résumé

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Partie défenderesse
SPTA

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Texte intégral

OPP 16-1568/SHF27/09/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SPTA (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 janvier 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 240 559 portant sur le signe verbal PHILEAS J.V. . Le 5 avril 2016, le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (Etablissement Public Administratif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FILEO déposée le 9 avril 2009 et enregistrée sous le n°09 3 643 114. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 13 avril 2016 sous le numéro 16-1568. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de garages ; transport en taxi » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Transports de personnes, informations concernant le transport de personnes, organisation de voyages (tourisme), services de parcs de stationnement de véhicules à l'exclusion de tous véhicules transportant des marchandises ; locations de places de stationnement, les services précités étant exclusivement destinés au transport public de voyageurs ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PHILEAS J.V., reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination FILEO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'une dénomination suivie de deux lettres et de deux points alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les signes ont visuellement en commun une dénomination proche, PHILEAS pour le signe contesté, FILEO pour la marque antérieure (longueur proche, trois lettres identiques placées dans le même ordre, formant la séquence centrale -ILE-) ; Que phonétiquement, les dénominations PHILEAS et FILEO en présence partagent le même rythme en trois temps, la même succession de sonorités caractéristiques [fi-lé] et se terminent pareillement par un hiatus [é/as] / [é/o] ; Que les signes diffèrent par la présence des lettres J.V. dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, les dénominations PHILEAS et FILEO, unique élément constitutif de la marque antérieure, sont distinctives au regard des services en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination PHILEAS présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d'attaque et de sa longueur ; qu'en revanche, les lettres J.V. de par leur brièveté présentent un caractère accessoire et n'apparaissent, dès lors, pas de nature à retenir l'attention des consommateurs ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, aggravée par la grande proximité des services en cause. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté PHILEAS J.V. constitue l'imitation de la marque verbale antérieure FILEO, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PHILEAS J.V. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur FILEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Stéphane HIDALGO-FRIAZ, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle

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