Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19 mai 2005, 02VE00421
Portée majeure
Mots clés
société • assurance • maire • recours • pouvoir • transmission • condamnation • saisie • substitution • principal • rapport • ressort • service • sinistre • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
19 mai 2005
Cour administrative d'appel de Paris
16 août 2004
Tribunal administratif de Versailles
22 novembre 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :02VE00421
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Rapporteur public :M. PELLISSIER
- Référence abrégée : CAA Versailles, 2ème ch., 19 mai 2005, 02VE00421
- Rapporteur : Mme Jenny GRAND D'ESNON
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2001
- Identifiants Légifrance :
- Président : M. BELAVAL
- Avocat(s) : FABRE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
19 mai 2005
Cour administrative d'appel de Paris
16 août 2004
Tribunal administratif de Versailles
22 novembre 2001
Résumé
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Partie appelante
Ministère de l'Intérieur
Parties intimées
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Texte intégral
Vu l'ordonnance
en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Vu le recours, reçu par télécopie le 30 janvier 2002 et enregistré le 1er février 2002 ensemble le mémoire ampliatif reçu en télécopie le 25 avril 2002 et enregistré le 29 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°981105 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société France Télécom et de la société Axa Global Risks SA, a condamné l'Etat à verser à la société France Télécom une somme de 1 062 487 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1997 et capitalisation des intérêts échus le 7 janvier 1999, à verser à la société Axa Global Risks SA, subrogée dans les droits de France Télécom une somme de 722 901 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1998, et à verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacun des deux demandeurs ; 2°) de rejeter la demande de la société France Télécom et de la société Axa Global Risks SA devant le tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a retenu que le dommage était imputable à une faute lourde de l'Etat alors qu'il résulte de la carence de la société France Télécom, propriétaire des lieux, qui n'a pas pris les mesures de nature à assurer la protection du site ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la société France Télécom et la société Axa corporate solutions assurances ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal du ministre En ce qui concerne la fin de non recevoir soulevée par la société France Télécom et la société Axa corporate solutions assurance :Considérant qu'
il résulte de l'instruction que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR a été enregistré par télécopie le 30 janvier 2002 et régularisé par courrier enregistré le 1er février au greffe de la Cour ; que dans ces conditions la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de ce recours doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ; qu'aux termes des dispositions de son article L. 2212-2 : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ; qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 2214-1 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, ... dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat. ; Considérant que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à indemniser la société France Télécom, ainsi que son assureur, la société Axa Global Risks SA, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solution Assurances, des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 21 septembre 1996 dans les locaux d'un central téléphonique situé sur le territoire de la commune de Lisses (Essonne) ; que le tribunal a écarté la responsabilité de la commune de Lisses, qui était également recherchée par les sociétés demanderesses, en l'absence de faute lourde de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que pour retenir la responsabilité de l'Etat, il s'est fondé sur la faute lourde constituée, en premier lieu, par la carence des services de police pour prévenir cet incendie volontaire, en deuxième lieu, par le défaut de transmission à la commune des demandes d'intervention dont la société France Télécom l'avait saisie à la suite de dégradations moins importantes survenues à compter du mois d'août de l'année précédente, et en troisième lieu, par la carence à mettre en demeure la commune de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité du site et à se substituer à elle ; Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la prévention du sinistre litigieux relevait des pouvoirs de police relatifs au maintien de la sécurité des biens ; qu'il suit de là, qu'à supposer même, ce qui ne résulte pas de l'instruction, que la police aurait été étatisée sur le territoire de la commune de Lisses, il appartenait à la commune et non à l'Etat d'assurer la sécurité du site en exerçant les pouvoirs de police qui lui sont dévolus par les dispositions précitées de l'article L. 2212-1 du même code ; que dès lors, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison des insuffisances alléguées des mesures de surveillance du site ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat saisi d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ... ; que si les sociétés France Télécom et Axa Corporate Solutions Assurance reprochent au préfet de l'Essonne de ne pas avoir transmis au maire de Lisses la lettre en date du 27 juin 1996, par laquelle ils lui faisaient part d'incidents survenus sur le site du central, il ressort des termes mêmes de ce courrier qui se bornait à solliciter du préfet l'organisation d'une réunion avec les différents services de la Préfecture concernés et la municipalité de Lisses en vue de prendre en commun les mesures de nature à interrompre ces faits mettant en péril la continuité du service téléphonique qu'il ne pouvait être regardé comme constituant une demande au sens des dispositions du décret précité ; que par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison de l'absence de transmission dudit courrier à la commune de Lisses ; Considérant en dernier lieu que si la responsabilité de l'Etat pouvait, le cas échéant, être recherchée sur le terrain de la faute lourde à raison de la décision implicite du préfet de l'Essonne de ne pas faire application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales, révélée par l'absence de mise en demeure au maire de Lisses d'exercer son pouvoir de police et par l'absence de mise en oeuvre du pouvoir de substitution que lui reconnaissent ces dispositions en cas de carence des autorités municipales, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de l'Essonne, alerté par une lettre de France Télécom en date du 2 novembre 1995 sur les dégradations subies par le central téléphonique depuis l'installation de gens du voyage sur un terrain mitoyen, s'est déplacé sur les lieux le 3 novembre 1995, et constatant les dégradations survenues le jour même sur le grillage et la clôture, a provoqué une réunion administrative tenue sur place le 7 novembre 1995, à l'issue de laquelle il a été décidé de recommander à France Télécom de poser une alarme anti-intrusion avec télétransmission et de maintenir les rondes quotidiennes de la gendarmerie aux abords du site ; que si ces mesures ne se sont pas révélées entièrement efficaces, puisque de nouvelles déprédations ont été signalées par lettres de l'exploitant public au préfet de l'Essonne en date des 22 mai 1996 et 27 juin 1996, il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant ce défaut d'efficacité, la décision du préfet de ne pas mettre en oeuvre le pouvoir de substitution que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales suffise à caractériser, dans les circonstances de l'espèce l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors d'une part que le maire de la commune de Lisses, qui était représenté à la réunion du 7 novembre 1995, s'est abstenu de s'assurer de l'efficacité des mesures qui y avaient été décidées, et que d'autre part les mesures renforcées susceptibles d'être prises étaient aussi difficiles à déterminer que risquées pour le maintien de l'ordre public, le lien de causalité entre les déprédations et la présence des gens du voyage n'ayant notamment pas été établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la faute lourde commise par le préfet de l'Essonne pour condamner l'Etat à verser une indemnité aux sociétés France Télécom et Axa Global Risks SA ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par France Télécom et par la société Axa Global Risks SA devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 22 et 23 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, applicables à la date de l'incendie à raison duquel la responsabilité de l'Etat a été retenue par les premiers juges, le central de téléphone de Lisses constituait une dépendance du domaine public de France Télécom ; que si cette appartenance justifiait, le cas échéant, le recours au régime de protection particulière du domaine public, la société France Télécom et la société Axa Global Risks SA ne sauraient utilement se prévaloir de ce régime à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas l'auteur des dommages subis par le central téléphonique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande des sociétés France Télécom et Axa Global Risks SA tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur l'appel incident de la société France Télécom et de la société Axa Corporate Solutions Assurance : Considérant que par voie de conséquence de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés France Télécom et Axa Corporate Solutions Assurance tendant à obtenir une nouvelle capitalisation des intérêts de la somme que les premiers juges avaient condamné l'Etat à leur verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance soit condamné à payer à la société France Télécom et à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser les sociétés France Télécom et Axa Global Risks SA des conséquences de l'incendie du 2 septembre 1996. Article 2 : Les conclusions de la demande de la société France Télécom et de la société Axa Global Risks SA devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la condamnation de l'Etat sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel de la société France Télécom et de la société Axa Corporate Solutions Assurance sont rejetées. 02VE00421Erreur ! Aucune variable de document fournie. 2Commentaires sur cette affaire
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