INPI, 19 janvier 2011, 10-2718
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • publicité • risque • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-2718
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-2718, 19 janv. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : COCOON ; COKOON
- Classification pour les marques : 35
- Numéros d'enregistrement : 489005 ; 3731766
- Parties : REDCATS / R FREDERIC AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA "SOCIETE NOUVELLE" EN COURS DE FORMATION
Chronologie de l'affaire
INPI
19 janvier 2011
Résumé
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Partie demanderesse
SOCIETE NOUVELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-2718 / JL19/01/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Frederic R agissant pour le compte de la société SOCIETE NOUVELLE en cours de formation a déposé, le 15 avril 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 731 766 portant sur le signe complexe COKOON.
Le 29 juin 2010, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale COCOON, déposée le 28 février 1997 et régulièrement renouvelée sous le n°000 489 005.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 16 juillet 2010, sous le numéro 10-2718. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Frederic R agissant pour le compte de la société SOCIETE NOUVELLE en cours de formation a déposé, le 15 avril 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 731 766 portant sur le signe complexe COKOON.
Le 29 juin 2010, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale COCOON, déposée le 28 février 1997 et régulièrement renouvelée sous le n°000 489 005.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 16 juillet 2010, sous le numéro 10-2718. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe COKOON, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal COCOON. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence (cinq lettres communes sur six placées dans le même ordre et selon le même rang, identité phonétique) dont il résulte une même impression d'ensemble ; Que la présentation adoptée au sein du signe contesté (disposition de la lettre K, calligraphie particulière et couleurs) n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur des services en cause et donc à écarter tout risque de confusion entre les signes en présence. CONSIDERANT que le signe complexe COKOON constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale COCOON. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe COKOON ne peut donc pas être adopté comme marque, pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire verbale COCOON.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-2718 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les servicessuivants : « Publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 731 766 est pa rtiellement rejetée, pour les servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Julie SIRIXAY, JuristeCommentaires sur cette affaire
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