Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 24 septembre 2026, 2500745
Mots clés
société • amende • requête • sanction • recouvrement • rejet • procès-verbal • rapport • recours • requis • soutenir • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2500745
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Besançon, 24 sept. 2026, n° 2500745
- Nature : Décision
- Avocat(s) : TAQUET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
24 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402236 les 20 novembre 2024 et 6 novembre 2025, la société Exquise 33, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a condamnée au paiement d'une amende administrative de 123 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure contradictoire irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée du fait qu'elle pouvait se voir infliger un taux de 15 000 fois le taux horaire ni de la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le ministre s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire pour la requérante, enregistré le 11 août 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500745 les 7 avril 2025 et 6 novembre 2025, la société Exquise 33, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 29 octobre 2024 en vue du recouvrement d'une amende administrative de 123 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
- il n'est pas signé ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 22 octobre 2024 la condamnant au paiement de l'amende.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Daix, - les conclusions de M. A....Considérant ce qui suit
: Lors d'un contrôle effectué le 4 avril 2023 au sein de l'établissement « Le Palais de Montbéliard » géré par la société Exquise 33, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers sans autorisation de travail et de séjour en France, en situation de travail pour le compte de cet établissement. Par un courrier du 6 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé la société Exquise 33 de ce qu'elle était passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et l'a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 22 octobre 2024, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme totale de 123 000 euros au titre de cette sanction financière. Le 29 octobre 2024, un titre de perception a été émis à l'encontre de la société requérante en vue du recouvrement de cette somme. Le 29 novembre 2024, la société Exquise 33 a exercé le recours préalable obligatoire à l'encontre de ce titre de perception, lequel a été expressément rejeté le 1er avril 2025. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul et même jugement, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que le titre de perception correspondant émis à son encontre le 29 octobre suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». L'article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 septembre 2024, l'OFII a indiqué qu'il envisageait d'appliquer à la société Exquise 33 une amende administrative ne pouvant s'élever à plus de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti et l'invitait à présenter ses observations. Toutefois, dans la décision du 22 octobre 2024, l'OFII n'a pas appliqué le taux qu'il avait annoncé de 5 000 fois le taux horaire, mais un taux de 15 000 fois le taux horaire en invoquant l'existence d'une précédente décision de sanction prise à l'encontre de la société requérante et le fait que la réitération de l'infraction impliquait l'application d'un tel taux. Or, ainsi que l'intéressée le fait valoir, elle n'a pas pu présenter ses observations sur le fait que le taux qui lui serait appliqué serait de 15 000 fois le taux horaire et non de 5 000 fois le taux horaire. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision du 22 octobre 2024. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Exquise 33 est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a infligé une amende administrative ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation du titre de perception émis le 29 octobre 2024 pour un montant de 123 000 euros. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a condamné la société Exquise 33 au paiement d'une amende administrative de 123 000 euros est annulée. Article 2 : Le titre de perception émis le 29 octobre 2024 en vue du recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 123 000 euros est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la société Exquise 33 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Exquise 33 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, M. Didierlaurent, conseiller, Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. La rapporteure, C. Daix La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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