Tribunal administratif de Lyon, 16 avril 2024, 2403414
Mots clés
requête • irrecevabilité • principal • propriété • référé • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2403414
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 16 avr. 2024, n° 2403414
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
16 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la commune de Saint-Genis-Laval demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'enjoindre aux occupants de la parcelle cadastrée BA n°25, située au 212 chemin du Grand Revoyet, de libérer cette dépendance du domaine public de la commune ; 2°) à titre subsidiaire, d'autoriser la commune à procéder à l'expulsion d'office de Mme A et M. C, le cas échéant avec le concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Seul le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, lorsque la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. En l'espèce, si la requête se présente comme une demande en référé, la commune de Saint-Genis-Laval ne soutient pas que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Genis-Laval est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Genis-Laval. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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