Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024, 19/12687
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 mai 2024
Tribunal de commerce de Nice
25 juillet 2019
Tribunal de commerce de Nice
7 septembre 2017
Tribunal de commerce de Nice
15 mars 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/12687
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 23 mai 2024, n° 19/12687
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 15 mars 2012
- Identifiant Judilibre :66502e063221520008613a8f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 mai 2024
Tribunal de commerce de Nice
25 juillet 2019
Tribunal de commerce de Nice
7 septembre 2017
Tribunal de commerce de Nice
15 mars 2012
Résumé
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Parties appelantes
DHECOM
défendu(e) par BADIE Sébastien du Cabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARLET ASSOCIES
défendu(e) par BADIE Sébastien du Cabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Parties intimées
FRANFINANCE
défendu(e) par MASSONG Marion
STAR LEASE
défendu(e) par MASSONG Marion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT
AU FOND DU 23 MAI 2024 N° 2024/119 Rôle N° RG 19/12687 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW23 SA FRANFINANCE C/ [Y] [K] SARL DHECOM SA STAR LEASE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion MASSONG Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 25 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M01445. APPELANTE SA FRANFINANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANTE VOLONTAIRE SA STAR LEASE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 423 465 905 dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Directeur Général, domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SARL DHECOM, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 385 001 748 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [K], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DHECOM, demeurant [Adresse 3], intervenante volontaire aux lieu et place de la SCP TADDEI-[K], ensuite d'une ordonnance du tribunal de commerce de Nice en date du 19 novembre 2019, représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal de commerce de Nice a condamné la société DHECOM à payer à la société STAR LEASE les sommes de 9 147, 57 euros et 41 357,46 euros en principal au titre de deux contrats de location outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DHECOM. La SCP TADDEI-FERRARI-[K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par décision du 28 novembre 2018. Dans le cadre de cette procédure, la société FRANFINANCE a, par courrier en date du 23 octobre 2017, déclaré la créance de la société STAR LEASE pour un montant de 55 214,60 euros. Par courrier en date du 6 juin 2018, le mandataire judiciaire a informé la SA FRANFINANCE que cette créance était contestée par la société débitrice aux motifs : - d'une part que la société STARLEASE étant une entité juridiquement différente, la SA FRANFINANCE devait justifier d'un mandat ad litem l'habilitant à déclarer la créance - d'autre part que le pouvoir joint apparaissait incomplet dans la mesure où la chaîne des pouvoirs n'était pas communiquée et notamment que Monsieur [P] ne justifiait d'aucun pouvoir l'habilitant à déclarer une créance ou à subdéléguer ses pouvoirs. Par courrier en date du 26 juin 2018, la société FRANFINANCE a maintenu sa demande d'admission de créance, précisant que celle-ci était détenue par la société STARLEASE qu'elle était chargée de représenter, et a transmis la chaine de pouvoirs demandée justifiant de l'habilitation de Monsieur [P]. Selon ordonnance en date du 25 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance avec la motivation suivante : « Attendu que le motif de contestation était le défaut de pouvoirs. Attendu que la chaîne de pouvoir n'a été justifiée au moment de la déclaration en conformité avec les délais. Attendu que le mandataire demande le rejet de la créance, il n'y a pas lieu de l'admettre ». Par déclaration en date du 1er Août 2019, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le magistrat de la mise en état s'est déclaré incompétent pour trancher les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la SA FRANFINANCE et de l'intervention volontaire de société STARLEASE après avoir constaté que celles-ci étaient liées à l'objet même de l'appel. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA FRANFINANCE en qualité d'appelante et la SA STAR LEASE en qualité d'intervenante volontaire demandent à la cour, au visa des articles 31,32,546, 325 et suivants du code de procédure civile, L622-24 et suivants du code de commerce de : - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - dire et juger recevable la société FRANFINANCE, - recevoir l'intervention volontaire de la société STAR LEASE, - débouter la société DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[K] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - fixer et admetter la créance de la société STAR LEASE au passif de la société DHECOM à la somme de 55 214,60 euros, - condamner la SARL DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[K] ès qualités à payer à la société STAR LEASE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL DHECOM et la SCP TADDEI-FERRARI-[K] ès qualités à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Marion MASSONG, avocat postulant, sur son affirmation de droit. En réponse aux moyens soulevés par les intimés qui contestent l'intérêt à agir de la société FRANFINANCE, les appelantes rappellent au visa des articles 31, 32 et 546 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Elles exposent que la société FRANFINANCE a un intérêt certain à faire reconnaître valide la déclaration de créance faite par elle dans l'intérêt de la société STAR LEASE. Elles concluent en outre à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société STARLEASE rappelant : - que l'ordonnance querellée a été rendue, au moyen d'un formulaire à cocher, à l'encontre de la société FRANFINANCE en qualité de créancière - que la créance objet de l'ordonnance entreprise rendue à l'encontre de la seule société FRANFINANCE est celle de la société STAR LEASE - que c'est à tort que la société FRANFINANCE a été mentionnée comme société créancière Elles font valoir au visa de l'article L.622-24 du code de commerce que la ratification de la déclaration de créance peut être faite par le créancier jusqu'à ce qu'il soit statué sur son admission et cela sans que la ratification ne revêtisse de forme particulière, et que la justification des pouvoirs du déclarant pour le compte du créancier peut être produite à tout moment au cours de l'instance y compris en appel. Elles exposent qu'en l'espèce la société STAR LEASE a, par ses conclusions du 24 octobre 2019 et par les présentes écritures, ratifié la créance déclarée en son nom et pour son compte par la société FRANFINANCE et précisent, au visa de l'article 416 du code de procédure civile, que l'avocat n'a pas besoin de justifier d'un pouvoir. Elles sollicitent en conséquence que la créance de la société STAR LEASE soit fixée au passif de la société DHECOM à hauteur de 55 124,60 euros. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 03 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL DHECOM et la SELARL [K] ET ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL DHECOM, intervenante volontaire en lieu et place de la SCP TADDEI-[K] ensuite d'une ordonnance du tribunal de commerce de Nice en date du 19 novembre 2019, demandent à la cour de : - accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société FRANFINANCE, laquelle ne formule d'ailleurs aucune demande pour elle-même, - rejeter l'intervention volontaire de la société STAR LEASE parfaitement dilatoire, - débouter la société STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE au paiement chacune de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE aux entiers dépens. Les intimées soutiennent que l'appel de la société FRANFINANCE, qui ne fait état d'aucune prétention propre, avait pour seul but de régulariser la situation de STAR LEASE a postériori ; que si la qualité à agir de la société FRANFINANCE n'est pas contestée, la décision du juge commissaire ayant été rendue à son contradictoire, elle ne possède en revanche aucun intérêt à agir dans cette instance. Elles en déduisent que son appel est irrégulier. Elles exposent que c'est par le biais de cette déclaration d'appel opportuniste que la société STAR LEASE a pu se joindre à la cause dans le cadre d'une intervention volontaire qu'elles considèrent comme étant tardive et parfaitement dilatoire et soutiennent que seule la société FRANFINANCE avait qualité pour contester l'ordonnance rendue par Madame le juge commissaire le 25 juillet 2019 qui rejetait sa propre déclaration de créance, bien qu'elle ne possède aucun intérêt à agir. Elles en déduisent que l'intervention volontaire de la société STAR LEASE est irrecevable. Au fond, elles font valoir que la société FRANFINANCE étant une entité distincte de la société STAR LEASE elle devait déclarer la créance de cette dernière par le biais d'un mandat spécial ad litem ; qu'en l'espèce, le mandat conféré par [V] [M], ès qualités de directeur général de la société STAR LEASE à Monsieur [O] [I], ès qualités de directeur général délégué de la société FRANFINANCE en date du lundi 2 janvier 2017 n'est pas un mandat spécial ad litem mais seulement un mandat général de représentation puisqu'il ne mentionne ni le débiteur de la créance à déclarer, ni le montant de celle-ci de sorte que la créance a été déclarée par la société FRANFINANCE en vertu d'un pouvoir irrégulier. Elles ajoutent au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce qu'il n'est pas possible de régulariser a postériori un pouvoir qui n'existait pas à l'intérieur du délai pour déclarer la créance ; qu'en l'espèce, la chaîne de pouvoir a été transmise à Maître [K] vingt jours après que ce dernier en ait fait la demande ; que rien n'indique que les pouvoirs existaient pendant le délai octroyé pour déclarer la créance dès lors que la société FRANFINANCE n'a pas joint ce document au moment de la déclaration. Elles déduisent que même si le pouvoir de la société FRANFINANCE pour procéder à la déclaration de créance était reconnu régulier par la cour, il persisterait un doute quant à sa son existence dans le délai octroyé pour déclarer. Les intimées exposent en outre au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce que seul le créancier, et non tout préposé ou mandataire de son choix, peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ; qu'en l'espèce la ratification de créance opérée par Maître [C] [E], es qualité de conseil de la société STAR LEASE et non pas le créancier lui-même, faite « par FRANFINANCE pour STAR LEASE » est de nul effet. Enfin, elles soutiennent que la jurisprudence (Chambre commerciale 10 mars 2021) dont se prévaut l'appelante est inapplicable au litige. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt à agir de la société FRANFINANCE Il s'évince des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a un intérêt, s'il n'y a pas renoncé. La cour croit pouvoir déduire de la motivation de l'ordonnance querellée que le motif du rejet de la demande d'admission, au passif de la procédure collective de la SARL DHECOM, de la créance déclarée par la société FRANFINANCE pour le compte de la société STAR LEASE est le défaut de justification de la chaîne des pouvoirs au moment de la déclaration. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la société FRANFINANCE n'a pas intérêt à agir afin de démontrer, à hauteur d'appel, qu'elle pouvait valablement procéder à la déclaration de la créance pour le compte de la société STAR LEASE. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société FRANFINANCE sera en conséquence rejetée. Sur l'intervention volontaire de la société STARLEASE Il résulte des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société STARLEASE est la détentrice de la créance déclarée pour son compte par la société FRANFINANCE ; qu'en effet, si le corps du courrier du 23 octobre 2017 accompagnant le bordereau de déclaration de créance ne mentionne pas expressément que la société FRANFINANCE agit en qualité de mandataire de la société STARLEASE, il comporte en référence son nom et renvoie au document intitulé « STAR LEASE -BORDEREAU DE DECLARATION DE CREANCE » lequel vise les numéros de contrat de location concernés et est accompagné d'un décompte de créance détaillant les sommes au paiement desquelles la SARL DHECOM a été condamnée suivi de la mention « certifié sincère et véritable à [Localité 5] le 23/10/2017 STAR LEASE; que d'ailleurs la qualité de créancière de la société STAR LEASE n'a aucunement été remise en cause par le mandataire judiciaire qui a indiqué dans son courrier de contestation adressé le 6 juin 2018 à la SA FRANFINANCE « vous avez déclaré la créance de la société STAR LEASE au passif de la procédure ci-dessus référencée pour la somme de 55 214,60 euros à titre chirographaire » ; qu'enfin la nature même de la contestation et la motivation de l'ordonnance querellée, bien que mentionnant la SA FRANFINANCE en qualité de créancière, attestent de ce que la créance déclarée est celle de la société STAR LEASE. La société STAR LEASE justifie ainsi d'un intérêt à agir qui rend recevable son intervention volontaire. Au fond Il s'évince des dispositions de l'article 622-24 du code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Ainsi, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur l'admission de la créance, et ce jusqu'à hauteur d'appel, le créancier peut, en dehors même du délai de l'action et sans avoir à justifier de l'existence d'un mandat ou d'un pouvoir, ratifier la déclaration faite pour son compte. La ratification par le créancier, pour laquelle la loi n'exige aucune forme particulière, peut être implicite. En l'espèce, en concluant dans ses écritures d'intervenante volontaire signées et notifiées par son avocat à l'admission de la créance déclarée en son nom par la SA FRANFINANCE, la société STAR LEASE a manifesté sa volonté claire et non équivoque d'être reconnue en qualité de créancière au sein de la procédure collective de son débiteur et a conséquemment implicitement ratifié la déclaration faite en son nom. Il s'en suit que l'ordonnance du 25 juillet 2019 doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée. En l'absence de contestation relative au principe comme au montant de la créance résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 15 mars 2012, il y a lieu d'admettre la créance de la société STAR LEASE au passif de la procédure collective de la SARL DHECOM à hauteur de 55 214,60 euros à titre chirographaire. Sur les dépens et frais irrépétibles La SARL DHECOM et la SELARL [K] ET ASSOCIES es qualité, qui succombent, seront condamnées aux dépens. Elles se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SA FRANFINANCE et à la SA STAR LEASE l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL DHECOM et la SELARL [K] ET ASSOCIES ès qualité seront condamnées à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL DHECOM et la SELARL [K] ET ASSOCIES es qualité seront condamnées à verser à la SA STAR LEASE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 25 juillet 2019, Et statuant de nouveau, ADMET à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la SARL DHECOM, la créance de la SA STAR LEASE pour la somme de 55 214,60 euros ; DECLARE la SARL DHECOM et la SELARL [K] ET ASSOCIES, ès qualités infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL DHECOM et la SELARL [K] ET ASSOCIES ès qualités à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL DHECOM et la SELARL [K] ET ASSOCIES ès qualités à verser à la SA STAR LEASE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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