Conseil d'État, 10 mars 2014, 376103
Mots clés
requête • astreinte • rejet • risque • service • siège • société
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 mars 2014
Tribunal administratif de Paris
4 mars 2014
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :376103
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CE, 10 mars 2014, n° 376103
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2014
- Identifiant européen :ECLI:FR:CEORD:2014:376103.20140310
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028721831
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 mars 2014
Tribunal administratif de Paris
4 mars 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Etat
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Café Burq, représentée par son représentant légal, dont le siège est 6, rue Burq à Paris (75018) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403109/9 du 4 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de police portant fermeture administrative de son établissement " Café Burq " pour une durée de vingt et un jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux menace à brève échéance l'équilibre financier de son établissement et risque de mettre en péril sa situation économique et financière ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute d'être suffisamment motivée ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;Vu l'ordonnance
attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1(...) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. ( ...) 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. " ; 3. Considérant qu'aucun des éléments invoqués en appel n'est de nature à faire apparaître que, contrairement à ce qu'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'arrêté du préfet de police du 24 février 2014 portant fermeture administrative pour une durée de vingt et un jours de l'établissement " Café Burq " serait entaché d'une illégalité grave et manifeste de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de la requête de la SARL Café Burq, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;O R D O N N E :
------------------ Article 1er : La requête de la SARL Café Burq est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Café Burq. Copie en sera transmise pour information au préfet de police.Commentaires sur cette affaire
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