Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025, 2509978
Mots clés
requête • principal • réparation • requérant • service • saisie • préjudice • publication • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2509978
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 4 juin 2025, n° 2509978
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
4 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 avril et 5 et 12 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Espagne, notamment via son service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ou la Mission laïque française (MLF), de garantir le maintien de la gratuité des frais de scolarité pour l'ensemble de ses trois enfants au sein du lycée français international de Gran Canaria jusqu'au niveau du baccalauréat ; 2°) de condamner l'ambassade de France en Espagne, la MLF ainsi que le Défenseur des droits à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive liée à son licenciement abusif intervenu en octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Dans sa requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, d'enjoindre à l'ambassade de France en Espagne, notamment via son service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ou la Mission laïque française (MLF), de garantir le maintien de la gratuité des frais de scolarité pour l'ensemble de ses trois enfants au sein du lycée français international de Gran Canaria jusqu'au niveau du baccalauréat, sans présenter de conclusions à fin d'annulation d'une décision, et le versement d'une somme à titre d'indemnité au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'ambassade de France en Espagne, la MLF ainsi que le Défenseur des droits liée à son licenciement abusif intervenu en octobre 2024, sans produire de décision de rejet préalable. Par une lettre du 12 mai 2025, reçue le même jour, M. A a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n'était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s'est borné à adresser au tribunal un échange de courriels et de formulaires sans préciser de quelle décision il entendait demander l'annulation, ni faire état d'une demande qu'il aurait adressée aux autorités susvisées en vue du versement d'une somme d'argent en réparation d'un quelconque préjudice. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et des conclusions indemnitaires pour lesquelles le requérant ne justifie d'aucune demande préalable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 juin 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5-Commentaires sur cette affaire
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