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Cour d'appel de Dijon, 28 février 2023, 23/00100

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
28 février 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
10 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

VCF/AV MENUISERIE [U] C/ [K] [T] SOCIETE HOTELIERE [W] [E] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile

ARRÊT

DU 28 FEVRIER 2023 N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDNR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01938 APPELANTE : S.A.S. MENUISERIE [U] société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 342 312 832, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103 INTIMÉS : Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Arthur SPINA de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131 S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE [W] [E], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 509 409 330, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 1938 opposant la société Menuiserie [U] à M. [K] [T] d'une part, et à la SARL Société hôtelière [W] [E] (SHME) d'autre part ; Vu la déclaration du 23 janvier 2023 par laquelle la société Menuiserie [U] a interjeté appel de ce jugement ; Vu la constitution d'avocat par M. [T] en date du 30 janvier 2023 ; Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 9 février 2023 ;

Vu les articles

400 à 405 du code de procédure civile

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu que le désistement d'appel de la société Menuiserie [U] est parfait, dès lors que M. [T] n'a pas conclu et que la SARL SHME n'a pas constitué avocat ; Attendu qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, La cour, Donne acte à la société Menuiserie [U] de son désistement d'appel, Constate que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23 / 100, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante. Le greffier Le président

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