Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 septembre 2025, 25-50.622
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • immobilier • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 septembre 2025
Cour d'appel de Poitiers
19 novembre 2024
Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
3 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-50.622
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 18 sept. 2025, n° 25-50.622
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 3 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50622
- Identifiant Judilibre :68cb9f86e4abb8795b568ed9
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 septembre 2025
Cour d'appel de Poitiers
19 novembre 2024
Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
3 décembre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeur au pourvoi
JMD IMMOBILIER
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: E 25-11.075
Demandeur(s)
: M. [W] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Jmd immobilier
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50622
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société [J] [X], [K] [H], [E] [W],
[M] [C], [Z] [V] et [P] [G], notaires associés,
société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 4],
ont formé un pourvoi le 30 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile),
dans le litige les opposant à la société Jmd immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 18 septembre 2025
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