Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 22 septembre 2026, 2610405
Mots clés
requête • astreinte • signature • rapport • renvoi • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
22 septembre 2026
Cour nationale du droit d'asile
19 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2610405
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 22 sept. 2026, n° 2610405
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 19 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
22 septembre 2026
Cour nationale du droit d'asile
19 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Cour nationale du droit d'asile
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. D... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé provisoire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que sa vie serait en danger au Bangladesh et qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Des pièces, enregistrées le 12 juin 2026, ont été produites par le préfet de police de Paris. Par une ordonnance du 7 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé.Considérant ce qui suit
: 1. M. D... A..., ressortissant bangladais né le 14 septembre 1991 à Brahmanbaria (Bangladesh), déclare être entré en France le 20 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, il a déposé une demande de protection internationale. Par une décision du 25 mars 2025, notifiée le 11 avril 2025, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 19 décembre 2025, notifiée le 19 février 2026, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 mars 2026, dont il est demandé l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme C... B..., attachée d'administration hors classe de l'Etat et adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 § 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. A.... Il indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. 5. En second lieu, si M. A... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être carté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à indiquer que des malfaiteurs s'en sont pris à ses terres, son épicerie et sa mère ce qui le fait craindre pour sa vie. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, M. Touchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. Le président-rapporteur La première conseillère, Signé Signé J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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