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Tribunal judiciaire de Lille, 9 février 2024, 23/00226

Mots clés
désistement • société • principal • recouvrement • requête • ressort • siège • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
4 juillet 2022

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 Février 2024 N° RG 23/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAE DEMANDERESSE : S.A.S. BASIC FIT II [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant DÉFENDERESSE : S.C.I. DAYTONA JUNIORS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ornella VARAS, avocat au Barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, et Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2024, le jugement a été rendu sur le siège JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe N° RG 23/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAE Par assignation en date du 31 Décembre 2021, la S.A.S. BASIC FIT II a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Vu les articles

R.211-11, L.211-1, L.213-6 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1104, 1219, 1719 et 1722 du Code civil, Vu l'article 74 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A titre principal : - constater que la créance de la société HERRICHE n'est pas certaine et exigible ; - constater que le recouvrement de la créance a été diligenté inutilement et abusivement

; En conséquence

: - ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 24 noveùbre 2021 dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalablement notifié au défendeur ; En tout état de cause : - condamner la société DAYTONA JUNIORS à payer à la société BASIC FIT II la somme de 5.000,00 euros sur la fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société DAYTONA JUNIORS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Lagarde, avocat. Par décision du 04 juillet 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par requête du même jour, la S.A.S. BASIC FIT II a demandé le réenrôlement de l'affaire. A l'audience de ce jour, la S.A.S. BASIC FIT II a déclaré se désister de son instance et de son action. La S.C.I. DAYTONA JUNIORS comparaît à l'audience de ce jour et accepte ce désistement d'instance et d'action. Aux termes de l'article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l'extinction de l'instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de constater ce désistement d'instance et d'action et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. BASIC FIT II.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la S.A.S. BASIC FIT II. Constate l'extinction de cette instance et de cette action. Condamne la S.A.S. BASIC FIT II aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARESDamien CUVILLIER

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