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Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2026, 2602208

Mots clés
requête • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2602208
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2602208
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A... sollicite l'intervention du tribunal pour signaler une suspicion de domiciliations fictives de plusieurs colistiers de la liste « Blaye Territoire d'avenir ». Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Les conclusions présentées par M. A... sont dirigées contre le premier tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé, le 15 mars 2026, dans la commune de Blaye (33390). Outre que les conclusions ne tendent pas à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, il est constant que ces opérations électorales n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Ainsi, dès lors que sont irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin qui n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat, la requête de M. A... doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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