Tribunal judiciaire du Mans, 1 octobre 2026, 24/00777
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :24/00777
- Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal
- Référence abrégée : TJ Mans, 1 oct. 2026, n° 24/00777
- Identifiant Judilibre :6abedd73c27382d099904d9b
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNEAU Emmanuel
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Texte intégral
N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIW
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 1er Octobre 2026
DOSSIER N° : RG 24/00777 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIW
AFFAIRE : [W] [L] C/ S.A.R.L. AAA COURTAGE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l'instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Sandra STAROSWIECKI - ELKESLASSY, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.R.L. AAA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 500 656 525
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Philippe GLASER, membre de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés du Cabinet Taylor Wessing, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 1er Octobre 2026 l'ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 10 septembre 2026, et à qui la minute de l'ordonnance a été remise.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2021, Madame [L] (l'investisseuse) a adressé à la société Innovlink une offre d'achat de 91 des actions de la société Relyfe Group au prix unitaire de 550 euros. Cette offre, rédigée et formalisée par le cabinet Fidal, a été acceptée et, le 29 décembre 2021, la société Innovlink a cédé à l'investisseuse, 91 actions de la société Relyfe pour un montant total de 50.050 euros. Cependant et le 24 septembre 2022, l'investisseuse a été informée que la société Relyfe avait été placée sous mandat ad hoc. Considérant que "les préconisations de la Société AAA Courtage [présentée comme conseiller en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers ayant conseillé l'acquisition des actions], formalisées en partenariat avec le Cabinet Fidal, ont eu des conséquences financières pour [elle] catastrophiques puisque cette dernière a perdu 50.050 euros investis dans un PEA, en 11 mois", par exploits du 14 mars 2024, l'investisseuse a fait assigner la SARL AAA Courtage et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire du Mans en réparation. Suivant conclusions déposées le 24 septembre 2024, les sociétés défenderesses ont saisi la présente juridiction d'une fin de non-recevoir tirée de "l'absence de droit d'agir". L'incident a été fixé à l'audience du 10 septembre 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre suivant, l'ordonnance rendue à cette date par mise à disposition au greffe.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 18 février 2026, les défenderesses demandent à la présente juridiction de : Vu l'article 1199 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 31,32 et 122 du Code de procédure civile, - JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [L] à leur égard, - CONDAMNER Madame [L] à leur verser, chacune, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Boutard. Au soutien de ces prétentions, les défenderesses indiquent, sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile, qu'il a d'ores et déjà été jugé qu'est "irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées". Elles soutiennent que la société AAA Courtage n'est pas intervenue en qualité de CIF auprès de la demanderesse. A ce titre, elles exposent que la SARL s'est "contentée au cas d'espèce de relayer cette opportunité d'investissement en juillet 2021 à plusieurs de ses connaissances, dont M. [L] (et non Mme [L] !), de manière informelle et à titre purement informatif" peu important que sa signature comporte la mention de l'ensemble de ses activités. Elles soulignent ainsi que leur contradictrice "ne peut donc raisonnablement prétendre que la société AAA lui aurait fourni une "recommandation personnalisée" au sens de l'article D.321-1 du Code Monétaire et Financier". Elles affirment que la demanderesse "avait parfaitement conscience de n'avoir conclu aucun contrat avec la société AAA, laquelle n'a reçu ni rémunération ni commission de sa part, ce que cette dernière ne conteste pas. [[Localité 3]-ci] n'a ainsi jamais été cliente de la société AAA, ce qu'elle ne conteste pas plus. La société AAA n'a pas plus été mandatée par les sociétés RELYFE et INNOVLINK, n'ayant jamais eu aucun lien juridique, financier ou commercial avec elles. A fortiori, elle n'a pas plus reçu de rémunération de leur part". Les défenderesses contestent également le fait que la société 3A ait été mandatée aux fins de démarcher des investisseurs potentiels. Elles soutiennent donc que "seul le cabinet Fidal a accompagné et conseillé [la demanderesse] dans le cadre de l'acquisition des parts de la société RELYFE détenues par la société INNOVLINK". Dans ces conditions les sociétés défenderesses indiquent que "le défaut d'intérêt à agir de [leur contradictrice] à l'encontre de la société AAA est manifeste" et affirment que "le demandeur est nécessairement dénué de tout intérêt à agir lorsqu'il assigne un tiers et sur le seul fondement d'une qualité alléguée que ce dernier n'a pas dans le cadre du litige". A ce titre, elles soulignent que la SARL n'a jamais agi en qualité de conseiller en investissements financiers auprès de l'investisseuse. Elles exposent donc enfin, qu'il ne peut être considéré qu'il ait existé un manquement à des obligations précontractuelles d'information, de mise en garde et de conseil, dès lors qu'aucun contrat n'a été régularisé entre la SARL et la demanderesse. Dans ces conditions, mêmes ces demandes, subsidiairement formées par l'investisseuse, sont irrecevables. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 avril 2026, l'investisseuse demande à la présente juridiction de : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les articles 1240, 1241 du Code civil ; Vu le règlement général des marchés financiers ; Vu les articles du Code monétaire et financier ; - REJETER la fin de non-recevoir tendant à voir juger irrecevables ses demandes à l'égard des sociétés AAA Courtage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - JUGER RECEVABLES ses demandes à l'égard des Sociétés AAA Courtage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - CONDAMNER les Sociétés AAA Courtage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser, chacune, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum les Sociétés AAA Courtage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Staroswiecki - Elkeslassy, - REJETER les demandes de condamnation au versement aux Sociétés AAA Courtage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, chacune, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - REJETER la demande de sa condamnation au entiers dépens. Au soutien de ces prétentions, la demanderesse expose que " l'intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel. Mais également qu'il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action". Ainsi, elle observe que ses contradictrices affirment que la société 3A "n'aurait jamais conclu de contrat avec elle, et qu'elle ne serait pas sa cliente. Ainsi, [elles tentent] de démontrer que [son] action est mal fondée. Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action". En tout état de cause, la demanderesse affirme, au regard des pièces qu'elle communique et notamment des messages adressés, que la SARL défenderesse "est intervenue pour la réalisation de l'opération litigieuse", y a " joué un rôle d'intermédiaire" et ne "peut donc valablement soutenir [y] être tiers". La demanderesse expose donc avoir recherché et suivi les conseils qui lui ont été délivrés par la SARL AAA, ce qui est à l'origine d'un dommage, de sorte qu'elle dispose d'un intérêt légitime à agir. Elle soutient également que sa contradictrice a assumé une mission de suivi de la réalisation de l'investissement. Par ailleurs et s'agissant des courriels présentés comme informels par ses contradictrices, la demanderesse rappelle que l'obligation de loyauté du CGP ou CIF est appréciée de manière très large "ainsi, même si un mail n'a pas un objectif commercial direct, le fait de faire référence à la qualité de conseiller en gestion financière, conseiller en investissements financiers peut créer une attente ou une apparence, une perception de professionnalisme chez le destinataire qui engage la responsabilité du conseiller". Elle précise également que "le courriel adressé à des « clients » ou « potentiels clients » constitue une documentation d'incitation à investissement et la responsabilité du conseiller peut être engagée alors même qu'il n'a pas rédigé un conseil nominatif, dès lors que le mail contient des recommandations ou présentations de produits, que le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'évaluation, d'information, de conseil et de mise en garde, et qu'il ne peut pas prouver avoir fourni un conseil adapté au profil du particulier" Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.MOTIFS
DE LA DÉCISION En droit, les articles 31 et 122 du Code de procédure civile disposent que : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé", "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". En l'espèce, les sociétés défenderesses soutiennent que les demandes formées par leur contradictrice sont irrecevables faute de démonstration de l'intervention effective de l'une d'entre elles en qualité de conseil en investissements financiers. Cependant et ainsi que le rappelle valablement l'investisseuse l'appréciation de l'intérêt à agir en justice d'une partie n'est aucunement subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Or aux termes de ses écritures, la demanderesse invoque un manquement à ses obligations voire une faute de la part d'une professionnelle de l'investissement, dans la diffusion d'une information et le conseil à l'investissement qu'elle a prodigué. Il est donc effectivement invoqué une qualité de professionnelle du conseil en investissement mais également la soumission de la défenderesse à des obligations à l'égard de la demanderesse et le manquement à celles-ci. Ces considérations ne relèvent aucunement de l'appréciation de l'intérêt à agir et partant de la recevabilité des demandes de l'investisseuse mais du fond du litige uniquement justiciable du tribunal judiciaire et non du juge de la mise en état. Ainsi, la demanderesse en indiquant que la défenderesse était liée à elle par contrat ou était tenue à des obligations générales dans ses comportements à l'égard de potentiels clients lesquels n'ont pas été respectés, justifie d'un intérêt à agir, l'appréciation de l'existence de ladite convention voire d'obligations plus larges, relève du bien fondé de l'action. Dans ces conditions la fin de non-recevoir doit être rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de celle de l'instance principale et les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservées.PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AAA Courtage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; RESERVONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux liés à l'instance principale ; RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 26 novembre 2026 pour les conclusions en défense. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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