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Tribunal judiciaire de Metz, 19 juin 2026, 25/00772

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • résiliation • terme • salaire • principal • subsidiaire • prêt • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
13 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUBF Minute JCP n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202, de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307 PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Marie-Pierre BELLOMO GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 19 mai 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me [R] (case) - copie certifiée conforme délivrée le à Me [R] (case) EXPOSÉ DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ". Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025 à Monsieur [N] [W] et enregistré au greffe le 14 octobre 2025, par lequel la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l'a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l'audience du 16 décembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, de : A titre principal, - PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ; - CONDAMNER Monsieur [N] [W] à lui verser : La somme de 25.567,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, La somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - PRONONCER, la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ; - CONDAMNER Monsieur [N] [W] à lui verser : La somme de 25.567,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, La somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ; Vu l'audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [N] [W] n'étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 13 février 2026 ; Vu le jugement du 13 février 2026 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de location avec option d'achat émise par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [N] [W] le 14 février 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité du locataire, invité en conséquence la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [N] [W] ainsi que, en l'absence de restitution du véhicule, la valeur résiduelle de ce dernier, objet du contrat, à défaut et au cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale, en exécution du contrat de location avec option d'achat souscrit par lui selon offre acceptée le 14 février 2022, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 19 mai 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Vu les conclusions du 25 février 2026 de la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 6 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, de : A titre principal, - PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ; - CONDAMNER Monsieur [N] [W] à lui verser : La somme de 25.567,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, La somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - PRONONCER, la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ; - CONDAMNER Monsieur [N] [W] à lui verser : La somme de 25.567,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, La somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ; L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [N] [W] n'étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement : La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 14 février 2022. Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties. Il s'ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer. Il convient dès lors de débouter la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement. Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement : L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation. La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 25.567,79 euros outre intérêts. En l'espèce, par acte sous seings privés en date du 14 février 2022, la demanderesse, en sa qualité de bailleur, a consenti à Monsieur [N] [W] en sa qualité de locataire un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 34.109,76 euros stipulé payable en 61 loyers d'un montant chacun de 410,86 euros (pièce n°1 demanderesse). Monsieur [N] [W], ce qui n'est pas contesté, ne s'est pas acquitté des échéances du contrat de location avec option d'achat consenti par la demanderesse depuis le mois de mars 2024. Dans ces conditions, le défaut de paiement des loyers caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux. Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles. En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [N] [W] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 14 février 2022. S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi : En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts : En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l'article L.312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 341-4 du même code. Or, en l'espèce, ainsi que l'a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, il apparaît, à vérification des caractères de l'offre de contrat de location avec option d'achat acceptée par le défendeur le 14 février 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n'excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte que l'offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts. A cet égard, si la demanderesse soutient que telles dispositions sont sans application s'agissant d'un contrat électronique, il convient alors de rappeler que l'article 1176 pris en son alinéa 1 du Code civil dispose que " lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes". Il est donc nécessaire que le fichier informatique que le prêteur envoie ou met à disposition de l'emprunteur soit conçu pour sortir à l'impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8. Ainsi, si le tirage papier dont le présent Tribunal dispose est en caractères d'une hauteur inférieure, il convient de considérer que le fichier de traitement de texte dont le fichier produit au dossier n'est qu'une représentation n'a pas été conçu pour assurer sa lisibilité lorsque l'emprunteur l'imprime. Le présent Tribunal ajoute en outre qu'en dépit de la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le Tribunal. Il s'ensuit que le moyen élevé par la demanderesse ne peut qu'être écarté. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de location avec option d'achat émise par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [N] [W] le 14 février 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit. En second lieu, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel que soit le montant du crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Or en l'espèce, ainsi que l'a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du locataire au moyen d'un nombre suffisant d'informations, s'agissant tant de l'absence de charges du défendeur que et surtout de la perception par ce dernier d'un salaire conforme à ses déclarations au moment de la conclusion du contrat. A cet égard, si la demanderesse soutient avoir produit au dossier les éléments de solvabilité suffisants, force est cependant de constater qu'elle a versé au dossier pour seul élément justificatif outre une facture d'électricité, un bulletin de salaire du mois de décembre 2021 faisant état d'un salaire de 91,78 euros compte tenu de la situation d'arrêt maladie du défendeur, et laissant apparaître qu'il a certes perçu au cours de l'année 2021 un salaire net de 16.302,11 euros, ainsi qu'une attestation de reprise du travail à compter du 7 février 2022, sans précision de salaire, inhabiles à corroborer les déclarations du locataire quant à la perception d'un salaire net mensuel de 3.200 euros. Il s'ensuit que la demanderesse encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité du locataire. S'agissant des sommes dues : En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 9.856,26 euros, se calculant comme suit : - prix d'achat du véhicule : 34.109,76 euros, - déduction faite des paiements réalisés : 11.753,50 euros + déduction faite de la valeur vénale : 12.500 euros. Faute de prouver sa libération, Monsieur [N] [W] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal non à compter du 3 mai 2022, ainsi que sollicité, mais à compter du présent jugement ayant prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat. En conséquence, Monsieur [N] [W] sera condamné à payer à la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.856,26 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat conclu selon offre acceptée le 14 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement. Le surplus de la demande en paiement formée à titre infiniment subsidiaire par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal sera rejeté. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [N] [W], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [N] [W], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 15 octobre 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ; PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [N] [W] en sa qualité de locataire par acte sous seings privés du 14 février 2022 ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de location avec option d'achat émise par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [N] [W] le 14 février 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ; PRONONCE la déchéance du droit de la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal au droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité du locataire ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.856,26 euros (neuf mille huit cent cinquante-six euros et vingt-six centimes) au titre du solde du contrat de location avec option d'achat conclu selon offre acceptée le 14 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre infiniment subsidiaire par la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 19 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président

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