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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 mai 2026, 24/11493

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services • société • résiliation • contrat • service • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
5 mai 2026
Tribunal de proximité de Schiltigheim
18 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    24/11493
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 5 mai 2026, n° 24/11493
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Schiltigheim, 18 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :69fbb44bcdc6046d47d9022b
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOISSERIE Nicolas
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 24/11493 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH7C TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [G] [Adresse 1] [Localité 1] [G] Civil N° RG 24/11493 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH7C Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître BOISSERIE; Me DUPUY le Le Greffier Me Nicolas BOISSERIE Me François DUPUY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 5 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 24/11493 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH7C EXPOSE DU LITIGE Le 9 juillet 2024, M. [K] [M] a souscrit auprès de la société Bouygues telecom deux contrats : - une offre internet fibre « Bbox Must FTTH » incluant l'internet, la télévision et la téléphonie fixe avec portabilité de son numéro de téléphone fixe, - un contrat de téléphonie mobile « Série spéciale 20 Go 5G » avec un engagement de 12 mois. Le 18 juillet 2024, un technicien mandaté s'est présenté au domicile de M. [M] pour l'installation. L'intervention a échoué car la route optique était déjà utilisée par un autre logement à la même adresse, une situation de « saturation » non répertoriée dans le plan de déploiement. Après plusieurs relances et messages de l'opérateur indiquant que le problème était « toujours en cours », M. [M] a mis en demeure l'opérateur le 23 juillet 2024 d'exécuter la prestation pour le 29 juillet au plus tard. Par courrier du 5 août 2024, il a notifié la résiliation des contrats aux torts de l'opérateur. Le 16 septembre 2024, la société Bouygues telecom a confirmé la résiliation administrative sans frais de l'offre Bbox, tout en maintenant des frais de résiliation anticipée de 109,20 euros pour le contrat mobile, considéré comme indépendant. Selon exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [K] [M] a fait assigner la société Bouygues telecom devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, qui a renvoyé l'affaire sur incompétence territoriale au tribunal de proximité de Haguenau conformément à l'article 82-1 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal de céans en date du 11 mars 2025 et ont constitué avocat. M. [M] conclut en dernier lieu par écrits du 10 octobre 2025 et demande au tribunal de : - condamner la société Bouygues telecom à lui verser les montants de : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son numéro de téléphone fixe, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 200 euros en remboursement des frais de téléphonie mobile abusivement facturés. - juger que le contrat fibre, le contrat de service du 9 juillet 2024 concernant le numéro de série de la BOX [Numéro identifiant 1], a été résilié pour justes motifs par M. [K] [M], En tant que de besoin : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de service du 9 juillet 2024 concernant le numéro de série de la BOX l7l 102240208998 aux torts exclusifs de la Société Bouygues telecom, En tout état de cause, - condamner la société Bouygues telecom à résilier l'autorisation de prélèvement donnée par M. [M] sous astreinte de 20 euros par jour dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Bouygues telecom à verser à M. [M] un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, M. [M] soutient que la société Bouygues telecom n'a jamais exécuté son obligation de raccordement à la fibre optique malgré la souscription du 9 juillet 2024. Il souligne que le délai d'installation initialement prévu au 18 juillet 2024 n'a pas été respecté et qu'aucune nouvelle date n'a été proposée. Le demandeur affirme que les contrats Bbox et mobile forment un ensemble indivisible, ayant souhaité un changement global de prestataire. Il estime que la défaillance sur l'offre internet doit entraîner la résiliation de l'offre mobile sans frais. Il fait valoir qu'il détenait son numéro de téléphone fixe depuis plus de 30 ans, preuve à l'appui. Il impute la perte de ce numéro à Bouygues telecom qui aurait coupé la ligne prématurément ou bloqué la portabilité vers un nouvel opérateur. Sur la résistance abusive, il invoque une mauvaise foi flagrante de l'opérateur qui l'a maintenu dans l'incertitude par des sms stéréotypés et un service client inefficace, l'obligeant à multiplier les relances et courriers recommandés. En défense, selon conclusions n°3 réceptionnées le 8 janvier 2026, la société Bouygues telecom demande au tribunal de : - débouter M. [K] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de Bouygues telecom, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 108,32 euros, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La société Bouygues telecom soutient que l'échec du raccordement est dû à une saturation de la route optique au point de mutualisation. Elle argue que cette situation constitue un cas de force majeure car elle relève de la compétence exclusive de l'opérateur d'infrastructure (Rosace Fibre), tiers sur lequel elle n'a aucun pouvoir d'intervention technique. Elle conteste toute interdépendance juridique entre l'offre fixe et l'offre mobile, précisant que chaque contrat dispose de ses propres conditions générales et règles de résiliation. L'opérateur affirme que le numéro n'a jamais été porté chez lui faute de mise en service de la ligne et que la portabilité est restée sous la responsabilité de l'ancien opérateur (SFR) ou du nouvel opérateur choisi ultérieurement (Orange). Elle réclame le paiement de 108,32 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat mobile, le service ayant été, selon elle, pleinement fonctionnel jusqu'à la demande de rupture de M. [M]. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

MOTIFS

Sur l'inexécution contractuelle et la force majeure : Aux termes de l'article 15 I.- de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique « Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. » En l'espèce, la société Bouygues telecom invoque la responsabilité de l'opérateur d'infrastructure (Rosace Fibre). Or, un opérateur professionnel, avant de vendre un contrat "fibre", a le devoir de se renseigner sur la faisabilité technique réelle. Une erreur dans la base d'éligibilité ou une saturation du point de mutualisation est un risque inhérent à son activité professionnelle, donc prévisible. L'opérateur d'infrastructure (Rosace Fibre) ne peut être considéré comme un "tiers étranger" puisque l'opérateur commercial utilise son réseau pour vendre ses offres. L'impossibilité technique relevant de l'infrastructure ne peut donc en l'occurrence être admise comme une cause d'exonération. L'opérateur étant tenu à une obligation de résultat, le simple fait que la ligne ne soit pas activée dans le délai suffit à caractériser le manquement contractuel, de sorte que le manquement de la société Bouygues telecom est caractérisé, l'installation n'ayant jamais eu lieu malgré les mises en demeure. Toutefois, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice financier direct à hauteur de 3 000 euros, et il convient dès lors d'allouer à M. [M] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Sur la perte du numéro de téléphone fixe : M. [K] [M] sollicite la condamnation de la société Bouygues telecom au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de la perte définitive de son numéro de téléphone fixe qu'il détenait depuis 1992. La société défenderesse s'y oppose, arguant que le portage n'ayant jamais été activé faute de raccordement technique, elle n'a jamais eu la maîtrise de la ligne et ne peut être tenue pour responsable de sa perte. Elle invoque les dispositions de l'article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques pour rejeter la responsabilité sur l'opérateur donneur ou sur le tiers Orange. Il y a lieu de relever toutefois que l'échec initial du raccordement fibre, imputable à Bouygues telecom, constitue le fait générateur ayant placé le demandeur dans une situation d'impasse technique et contractuelle. En n'exécutant pas son obligation de résultat, l'opérateur a rompu la chaîne technique nécessaire à la portabilité. Néanmoins, M. [M] a procédé à la résiliation de son contrat avant d'avoir sécurisé le transfert de son numéro auprès d'un nouvel opérateur tiers, ce qui a contribué à l'échec final de la récupération de la ligne par la société Orange. Dès lors, le préjudice subi par M. [M] ne saurait s'analyser en une perte certaine du numéro, directement imputable à Bouygues telecom, mais en une perte de chance de conserver ledit numéro. L'échec du raccordement et la gestion administrative confuse de l'opérateur défendeur ont privé le demandeur de la probabilité, alors quasi certaine, de voir son numéro trentenaire transféré avec succès. De plus, la société Bouygues telecom, en recevant la mise en demeure puis la résiliation, n'a pas alerté son client (profane) sur le risque de perte du numéro lié à une résiliation manuelle. Eu égard à l'ancienneté du numéro et au préjudice moral et pratique qui en découle, cette perte de chance sera évaluée à 1.000,00 euros. Sur la résistance abusive : M. [K] [M] soutient que la société Bouygues telecom a fait preuve d'une mauvaise foi flagrante en le maintenant dans une situation d'incertitude totale malgré ses multiples relances et lettres recommandées. Il invoque notamment les délais d'attente de 45 minutes auprès du service assistance et les réponses stéréotypées par SMS affirmant que l'opération était « toujours en cours ». La résistance abusive, lorsqu'elle est invoquée en dehors de tout abus de procédure judiciaire, suppose la démonstration d'une mauvaise foi caractérisée du débiteur qui, par son inaction ou son inertie injustifiée, cause au créancier un préjudice distinct de celui résultant du simple retard d'exécution. En l'espèce, s'il est établi que la gestion de l'incident technique par la société Bouygues telecom a été marquée par une défaillance administrative et une passivité regrettable - obligeant le demandeur à patienter de longs délais au service assistance et à multiplier les écrits - il n'est pas rapporté la preuve d'une intention malveillante ou d'une volonté délibérée de nuire. Le désagrément causé par cette inertie est déjà intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle. En l'absence d'un préjudice distinct et spécifique, cette demande sera rejetée. Sur la demande de résiliation de l'autorisation de prélèvement sous astreinte : M. [M] sollicite la condamnation de la société Bouygues telecom à résilier l'autorisation de prélèvement automatique sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il y a lieu de relever que la résiliation des contrats est désormais acquise et que la société Bouygues telecom a elle-même confirmé la clôture administrative du dossier. En vertu du principe de l'exécution de bonne foi des contrats et des conséquences de leur résolution, l'opérateur n'est plus fondé à opérer la moindre retenue sur le compte bancaire du demandeur. S'il n'est pas rapporté la preuve que la société Bouygues telecom a persisté à prélever des sommes après la confirmation de la résiliation de septembre 2024, il convient néanmoins de faire droit à cette demande afin de garantir l'effectivité de la décision et de protéger le consommateur contre tout prélèvement résiduel ou erreur technique de facturation ultérieure. Toutefois, le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire en l'état, aucun élément ne laissant présumer une résistance future de l'opérateur sur ce point précis. Sur la demande reconventionnelle de l'opérateur pour les frais de résiliation mobile: Les pièces versées montrent que M. [M] a souscrit les deux offres simultanément pour un changement global. Bien que techniquement distincts, ces contrats forment un ensemble contractuel indivisible dans l'esprit du consommateur, d'autant qu'une remise « avantage client box » liait les tarifs. L'impossibilité de fournir le service principal (internet/fixe) justifie la résiliation globale sans frais. La demande reconventionnelle de l'opérateur pour les frais de résiliation mobile (108,32 euros) sera donc rejetée. Sur la demande de remboursement des frais de téléphonie mobile : M. [M] sollicite le remboursement de la somme de 200 euros au titre de frais de téléphonie mobile qu'il estime avoir été facturés abusivement. Il soutient n'avoir pu profiter de ces services et conteste la réalité des consommations figurant sur ses relevés. La société Bouygues telecom s'y oppose, produisant la facture du 13 août 2024 qui mentionne des consommations effectives (appels, SMS et data internet). Elle souligne que le montant total facturé est bien inférieur aux 200 euros réclamés, le demandeur bénéficiant de remises commerciales importantes ramenant le coût mensuel à 9,99 euros TTC. Si les relevés de consommation produits par l'opérateur font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en demeure pas moins que M. [M] a souscrit ce contrat mobile dans le cadre d'une offre groupée indissociable de l'accès fibre, lequel n'a jamais été mis en service. L'absence de raccordement internet au domicile a nécessairement impacté l'usage global des services de communication du demandeur. Toutefois, M. [M] ne justifie par aucune pièce le calcul de la somme forfaitaire de 200 euros. Au vu des factures produites pour les mois de juillet et août 2024, s'élevant respectivement à 13,31 euros et 9,99 euros, ainsi que de la facture de clôture incluant les frais de résiliation indus, le Tribunal estime qu'il convient de condamner la société Bouygues telecom à rembourser au demandeur les seules redevances d'abonnement perçues pour un service dont la cause contractuelle (l'offre globale) a disparu. Il sera alloué à M. [M] la somme de 23,30 euros au titre du remboursement des factures de juillet et août, le surplus de la demande de remboursement étant rejeté pour défaut de justification. Sur les autres demandes : S'il convient de constater que la société Bouygues telecom a procédé à la résiliation administrative des contrats, il n'en demeure pas moins que cette rupture trouve sa cause exclusive dans les manquements de l'opérateur à son obligation de résultat de raccordement. En conséquence, il y a lieu de dire et juger que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société Bouygues telecom. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de droit de la présente décision n'a pas lieu d'être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Bouygues telecom succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DIT que la résiliation des contrats fixe et mobile conclus entre les parties est intervenue aux torts exclusifs de la société Bouygues telecom ; CONDAMNE la société Bouygues telecom à payer à M. [K] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société Bouygues telecom à payer à M. [K] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de conserver son numéro de téléphone fixe, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société Bouygues telecom à payer à M. [K] [M] la somme de 23,30 euros en remboursement des frais d'abonnement de téléphonie mobile indûment perçus, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [K] [M] du surplus de ses demandes en paiement ; ORDONNE à la société Bouygues telecom de procéder, pour autant que de besoin, à la révocation définitive de toute autorisation de prélèvement liée aux contrats de M. [K] [M] ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; DÉBOUTE la société Bouygues telecom de sa demande reconventionnelle au titre des frais de résiliation ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; CONDAMNE la société Bouygues telecom à payer à M. [K] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Bouygues telecom aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge

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