Tribunal administratif de Paris, 1 décembre 2025, 2404374
Mots clés
société • statuer • requête • condamnation • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 décembre 2025
Tribunal administratif de Paris
4 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2404374
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Paris, 1 déc. 2025, n° 2404374
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2024
- Avocat(s) : CULIOLI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 décembre 2025
Tribunal administratif de Paris
4 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 20 septembre 2024, la société BBR 51, représentée par Me Culioli, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de biens situés au 100, avenue Gambetta à Paris (20ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge dès lors que, par une décision du 4 septembre 2024, la société requérante a été dégrevée de la cotisation litigieuse, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la société BBR 51 demande au tribunal de constater l'extinction du litige et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Sur les conclusions aux fins de décharge : Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a dégrevé totalement la société requérante de la cotisation de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Dès lors que l'administration a totalement fait droit à la demande de la société, les conclusions aux fins de décharge ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la société BBR 51 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société BBR 51. Article 2 : L'Etat versera à la société BBR 51 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BBR 51 et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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