Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2016, 2014/01773
Mots clés
procédure • demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon • saisie-contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • validité de la saisie-contrefaçon • requête • pièces et motifs fondant la requête • mentions obligatoires • identification du modèle • mainlevée de la saisie-contrefaçon • demande en nullité du constat • constat d'huissier • validité du constat d'huissier • internet • saisie-contrefaçon déguisée • contrefaçon de modèle • reproduction des caractéristiques • reproduction de la combinaison • disposition • couleur • dimensions • matière • impression visuelle d'ensemble • contrefaçon de modèle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
8 septembre 2016
Cour d'appel de Paris
9 juin 2015
Tribunal de grande instance de Paris
15 mai 2014
Tribunal de grande instance de Bobigny
9 décembre 2013
Tribunal de grande instance de Paris
28 novembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/01773
- Référence abrégée : TGI Paris, 8 sept. 2016, n° 2014/01773
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : V (Me Anthony, Belgique) ; AVM STUDIO SAS / IRO SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
8 septembre 2016
Cour d'appel de Paris
9 juin 2015
Tribunal de grande instance de Paris
15 mai 2014
Tribunal de grande instance de Bobigny
9 décembre 2013
Tribunal de grande instance de Paris
28 novembre 2013
Résumé
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Parties demanderesses
AVM STUDIO
défendu(e) par NARBONI Pascal
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NARBONI Pascal
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 08 septembre 2016
3ème chambre 4ème section
N° RG : 14/01773
DEMANDEURS
Maître Anthony V
S.A.S. AVIM STUDIO
[...]
75006 PARIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Tous deux représentés par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0700
DÉFENDERESSE
S.A.S IRO
13-15-17 rue Bachaumont
75002 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
et représentée par Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES. Vice-Présidente
Laurence L. Vice-Présidente
Laure A, Vice-Présidente
assistées de Sarah B. greffier.
DÉBATS
À l'audience du 25 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Anthony V exerce la profession de styliste. Après avoir été l'assistant de Karl LAGERFELD, il crée aujourd'hui ses propres collections de prêt-à-porter et d'accessoires de mode pour femme, commercialisées sous son nom déposé à titre de marque.
Monsieur V est titulaire du droit moral sur ses créations et a transmis ses droits patrimoniaux à une société A VM STUDIO qu'il a créée et qu'il dirige.
La société IRO est spécialisée dans la création d'articles de prêt-à- porter haut de gamme depuis 2002. Elle exploite les magasins à l'enseigne IRO.
Elle dispose de points de vente en France, dont 9 à Paris et exploite également le site de vente en ligne www.iro.fr. devenu depuis le site www.iroparis.com. sur lequel sont vendues ses collections, dans le monde entier.
Monsieur V a créé en juin 2012 une robe référencée « 1014 » et déclinée en deux couleurs : 1014 white& gold (blanc et or) et 1014 black & white (noir et blanc).
Dès sa divulgation, la robe a connu une large publicité tant en France qu'à l'étranger, dans la presse spécialisée et à la télévision. Elle est commercialisée au prix de gros de 550 euros et au prix de détail variant de 1.485 euros à 2.500 euros en fonction des pays et des distributeurs.
Au mois d'octobre 2013, Monsieur V a découvert que les magasins à l'enseigne IRO et le site Internet « www iro.fr » offraient à la vente une robe référencée ERUNO, au prix de détail de 335 euros qui présentait des caractéristiques similaires à sa robe « 1014 ».
Par une ordonnance du 28 novembre 2013, Madame le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Monsieur Anthony V à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la Société IRO sis 13 - 15 - [...].
Par une seconde ordonnance présidentielle du mémo jour, il a été autorisé à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les établissements suivants :
- Corner IRO au sein du magasin PRINTEMPS. [...].
- Magasin IRO [...].
- Magasin IRO [...] du Temple 75004 Paris.
- Magasin IRO [...].
Lors des opérations de saisie menées au siège social de la société IRO, le 28 novembre 2013, il a été déclaré à l'huissier que le modèle litigieux était d'une collection précédente en cours de vente en boutique à l'adresse [...]. L'huissier n'a pu obtenir d'élément comptable.
Lors des opérations de saisie menées le même jour dans la boutique IRO, rue Etienne Marcel, l'huissier a procédé à la saisie réelle d'un modèle de robe « ERUNO » ; la directrice de la boutique lui a déclaré que la robe était présentée à la vente depuis le mois d'août 2013 et lui a justifié de l'état du stock de la boutique, soit 7 exemplaires, de celle robe.
Le 6 décembre 2013. les demandeurs ont fait constater par Maître R, Huissier de justice à Paris, les atteintes alléguées à leur droit d'auteur sur le site Internet « www. iro.fr ».
L'huissier a effectué des captures d'écran des pages du site Internet reproduisant le modèle contrefaisant «ERUNO», vendu au prix de 335 euros.
Le 9 décembre 2013. Monsieur V et la Société AVM STUDIO obtenaient une troisième ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'être autorisés à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans l'établissement IRO situé [...] à Pantin.
Le 10 décembre 2013, Maître M, huissier de justice près le Tribunal de grande Instance de Bobigny, s'est rendu au sein de l'établissement de la société IRO sis à Pantin.
II a procédé à la saisie réelle de deux modèles de robe « ERUNO ».
La comptable présente, a remis à l'huissier copie des documents comptables suivants après avoir pris attache avec l'avocat de la société :
- un état de quantités livrées et commandées du produit litigieux :
- une facture fournisseur à entête « SOLUTIONS LTD » Varnu Street 5 Riga LV -1009 Lituanie en date du 20 juin 2013 reçu le 4 juillet 2013, faisant état de 578 pièces de la robe ERUNO achetées au prix unitaire de 27.86 euros :
- des bons de commande du modèle litigieux émanant de 30 points de vente en France.
Il n'a en revanche pas été communiqué d'élément comptable relatif aux ventes à l'étranger du modèle litigieux.
L'huissier a dénombré 14 modèles de robe en stock, en plus des deux modèles saisis.
Par une assignation du 17 décembre 2013, Monsieur V et la Société AVM STUDIO ont assigné la société IRO afin de la voir condamner pour contrefaçon de droits d'auteur.
Par assignation du 11 avril 2014, la société IRO a assigné Monsieur V devant Madame le Président du tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir la rétractation des deux ordonnances du 28 novembre 2013, en application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2014, la société IRO a été déclarée irrecevable, au motif que la procédure de rétractation n'était
pas applicable au droit d'auteur et que les délais de mainlevée de l'article R332-2 du code de la propriété intellectuelle étaient expirés.
Cette décision a été confirmée en appel par un arrêt du 9 juin 2015.
Monsieur V et la Société AVM STUDIO par leurs dernières écritures du 9 mars 2016, sollicitent du tribunal :
1/ SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE :
- juger qu'il n'appartient pas au Tribunal de Grande Instance de PARIS de se prononcer sur la mainlevée d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 9 décembre 2013 :
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bobigny pour en juger :
- juger IRO en tout état de cause irrecevable à agir en mainlevée des ordonnances des 28 novembre 2013 et 9 décembre 2013, faute d'avoir saisi le Juge compétent dans le délai imparti par l'article R 332-2 du CPI :
- constater que la jurisprudence de la Cour de Cassation du 6 mai 2010 invoquée par IRO à l'appui de sa demande de mainlevée formée après l'expiration du délai de l'article R 332-2 du CPI n'a pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce ;
- constater dans tous les cas que la mainlevée n'est qu'une simple faculté dont l'appréciation est laissée à l'appréciation du Tribunal et que le grief de contrefaçon est en l'espèce sérieux et avéré :
- débouté IRO de sa demande de mainlevée :
- débouté IRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions : II/ SUR LA VALIDITÉ DU PROCES VERBAL DU CONSTAT EN DATE DU 6 DECEMBRE 2013
- constater que Maître R s'est livré à de simples constatations matérielles en capturant les pages du Site de vente en ligne www.iro.fr sans aucune manipulation ni photographie :
- débouté IRO de sa demande de nullité du procès-verbal de constat sur le site de vente en ligne sur internet www.iro.fr en date du 6 décembre 2013 :
III/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA MATERIALITE DE LA CONTREFAÇON
- constater que la preuve de la matérialité de la contrefaçon est de toute façon rapportée, indépendamment des procès-verbaux de saisie et de constat litigieux, par l'achat du modèle contrefaisant par Anthony V en novembre 2013 et par l'édition des pages du site internet de la société IRO www.iro.fr versés aux débats :
IV/ A TITRE PRINCIPAL :
- donner acte aux demandeurs de ce que l'originalité de la création revendiquée n'est pas contestée :
- juger que la création revendiquée bénéficie de la protection du droit d'auteur :
-juger que les modèles produits par IRO dont aucun ne reproduit la combinaison et l'agencement des choix esthétiques arbitraires du
modèle revendiqué et ne produisent pas d'impression visuelle d'ensemble similaire, ne constituent pas des antériorités opposable : - déclarer les demandeurs bien fondés en leur action :
- constater qu'il résulte de la comparaison in globo des modèle litigieux, que le modèle de robe référencé « ERUNO » reproduit les caractéristiques essentielles du modèle de robe revendiqué, référencé 1014 black & White créé par Anthony V et commercialisé par la société AVM STUDIO :
- constater que les différences dont se prévaut IRO ne portent que sur des détails et ne dissipent pas l'impression d'ensemble similaire qui se dégage des modèles litigieux:
- constater le modèle litigieux est de nature à produire le même impact et effet psychologique et la même impression visuelle d'ensemble sur une cliente d'attention moyenne qui ne disposerait pas des deux modèles simultanément sous les yeux :
- juger que la société IRO s'est ainsi rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteurs à l'encontre des demandeurs :
- constater qu'IRO, auteur de la contrefaçon, est une société française attraite « devant la juridiction de l'État de son lieu d'établissement » au sens de l'article' 5 § 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :
- juger qu'en application de l'article 5 § 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. le Tribunal de Grand Instance de Paris, lieu du siège social d'IRO est compétent pour « réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte ». sans se limiter au seul préjudice né des ventes réalisées sur le territoire français, dès lors que la contrefaçon mondiale a été organisée sur et à partir du territoire national, pour le monde entier, notamment au travers du site de vente en ligne français, www.iro.fret le préjudice subi également en France par les demandeurs ;
V/AVANT DIRE DROIT:
- faire injonction à la défenderesse de communiquer, sous astreinte de 1 500 €' par jour de retard à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir, les documents suivants :
i/ Un état récapitulatif exhaustif de toutes les commandes du modèle litigieux, passées par la société IRO, et /ou ses filiales françaises, en quelque coloris et taille que ce soit.
ii/ Ia copie de l'ensemble des bons de commandes du modèle litigieux dans l'ensemble des versions (en quelque coloris et/ou taille que ce soit).
iii/ La copie de l'ensemble des documents d'importation et /ou de transit en France, des modèles litigieux.
iv/ Un état récapitulatif exhaustif de toutes les ventes au détail du modèle litigieux réalisées par la société IRO, quel qu'en soit le bénéficiaire, en France ou à l'étranger, avec le détail des ventes par coloris, taille et par magasin ou Site Internet,
v/ Un état récapitulatif exhaustif de toutes des ventes en gros du modèle litigieux par la société IRO, quel qu'en soit le bénéficiaire, en France ou à l'étranger, avec le détail des ventes par coloris, taille et par en quelque coloris et/ou taille que ce soit, avec la précision des
ventes faites aux points de vente directement ou indirectement exploités par IRO et/ou les actionnaires d'IRO.
vi/ La copie de l'ensemble des bons de livraison et factures de vente en gros du modèle litigieux émises par IRO.
vii/ d'une manière générale, l'ensemble des documents comptables permettant d'établir le chiffre d'affaires ou les transactions réalisées sur le modèle de robe référencé « ERUNO » dans et/ou en quelque version, coloris et taille que ce soit :
dire que ces documents devront être certifiés conformes et exhaustifs par le commissaire aux comptes de la défenderesse ou. à défaut de commissaire aux comptes, par son expert-comptable :
VI/ AU FOND:
- prendre acte du refus de communiquer l'état de ses ventes à l'étranger opposé par IRO, société française poursuivie devant le Juge de son siège social.
- constater le caractère manifestement minoré de la masse contrefaisante avouée :
- condamner la société IRO au paiement d'une somme de 400.000 € à la société AVM STUDIO, à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur causée pour contrefaçon: assortie des intérêts légaux et anatocisme à compter de la date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil :
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur Anthonj V la somme de 50.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de son droit moral, assortie des intérêts légaux et anatocisme à compter de la date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil :
- faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de prononcé, d'importer, d'exposer, de vendre ou laisser circuler sur le territoire français le modèle de robe contrefaisant :
- ordonner le retrait de la vente du modèle de robe litigieux, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir :
- débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la défenderesse au paiement à chacun des demandeurs une somme de 10. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq magazines ou journaux au choix des demandeurs, aux frais de la défenderesse dans la limite de 5.000 £ par insertion :
- ordonner la publication in extenso de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet « www.iro.fr ». pendant une durée de douze mois :
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
- condamner la défenderesse en tous les dépens dont distraction au profit de Me NARBONI qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du CPC.
La société IRO, par ses dernières écritures du 9 mars 2016, sollicite du tribunal :
En application des dispositions de l'article L.332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Prononcer la mainlevée des deux ordonnances à fin de saisie contrefaçon du 28 novembre 2013, et de l'ordonnance à fin de saisie contrefaçon du 9 décembre 2013.
En conséquence
. - prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon en date des 28 novembre 2013, et 9 décembre 2013. - prononcer la nullité du procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2013. - écarter des débats les pièces n°65 à 68. 71 à 72 et 74 versées aux débats par Monsieur V et la Société AVM STUDIO. - débouter Monsieur V et la Société AVM STUDIO de l'ensemble des demandes formées à rencontre de la Société IRO. - condamner in solidum Monsieur V et la Société AVM STUDIO à payer à la Société IRO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait des abus commis dans le cadre de celle procédure. - Condamner in solidum Monsieur V et la Société AVM STUDIO à payer à la Société IRO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annette SION. avocat, L'ordonnance de clôture était prononcée le 31 mars 2016. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçons du tribunal de Paris du 28 novembre 2013 et du tribunal de Bobigny le 9 décembre 2013 La société IRO sollicite du tribunal la mainlevée des deux ordonnances afin de saisie-contrefaçon de PARIS du 28 novembre 2013, et de l'ordonnance afin de saisie contrefaçon de BOBIGNY du 9 décembre 2013 pour défaut de justification du modèle revendiqué et de la titularité. Monsieur V et la Société AVM STUDIO soulèvent l'irrecevabilité à agir en mainlevée des ordonnances des 28 novembre 2013 et 9 décembre 2013, faute d'avoir saisi le juge compétent dans le délai imparti par l'article R332-2 du code de la propriété intellectuelle. La société IRO sollicite la mainlevée des ordonnances présidentielles et fonde expressément sa demande sur l'article L322-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : «Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi on le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication on celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre. » L'article R322-1 qui était en vigueur en 2013 précisait : «Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.322-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L.322-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article.» Aux termes de ces articles, la demande de mainlevée relève de la compétence du président du tribunal qui doit être saisi dans un délai qui est expiré. La demande ne saurait en conséquence prospérer. Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat effectué sur le site Internet de vente www.iro.fr. le 6 décembre 2013 La société IRO soulève la nullité du procès-verbal de constat effectué sur le site Internet de vente vvvvvv.iro.fr le 6 décembre 2013, au motif qu'il aurait été effectué sans autorisation du Tribunal alors que ce constat constituerait en réalité une saisie description nécessitant une autorisation présidentielle, ce que contestent les demandeurs. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat que l'huissier se contente de décrire les manipulations qu'il opère sur son ordinateur et d'effectuer des captures d'écrans. Ces opérations ne peuvent être assimilées à une saisie-contrefaçon déguisée et ne requièrent pas l'autorisation du président du tribunal de grande instance. Il ne sera pas fait droit à la nullité soulevée par la société IRO. Sur la contrefaçon alléguée Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Les demandeurs décrivent la robe pour laquelle ils revendiquent la protection du droit d'auteur comme une mini robe asymétrique à taille basse, composée de deux parties visuellement et intellectuellement opposées et se composant d'une partie haute et d'une partie basse : * Une partie haute qui représente les 2 3 du vêtement est minimaliste, composée des éléments suivants : I .un débardeur de soie crêpée (crêpe de chine), de couleur blanche. 2.une encolure arrondie ras du cou. 3.des emmanchures très échancrées, 4.une grande fermeture à glissière métallique argentée apparente située au milieu du dos, partant de la taille de la robe pour remonter à l'encolure : *Une partie basse qui représente le 1/3 du vêtement est d'une grande sophistication, composée des éléments suivants : 5.une bande de soie plissée horizontalement, de couleur noire 6.cette bande de soie est drapée autour des hanches pour générer un effet visuel de minijupe, à taille basse. 7.sur l'avant à droite, la bande de soie est coupée en biais descendant sur un tiers de sa largeur, tout en remontant en drapé vers la hanche gauche, pour dessiner la forme d'un V. centré au bas du débardeur. 8.la combinaison de la coupe en biais descendante sur le tiers de la bande de soie plissée horizontalement, avec le drapé remontant des deux autres tiers, crée un effet visuel de torsade, sur l'avant à gauche, la bande de soie remonte en drapé vers la hanche droite, sous la bande opposée avec un effet visuel de drapé croisé, donnant l'illusion de reprendre la partie torsadée venant de l'autre côté du drapé. 9.une pièce triangulaire de soie plissée cousue au bas de la bande de drapé remontant vers la hanche droite complète l'illusion visuelle du drapé croisé torsadé. 10.un passepoil en caoutchouc brillant noir souligne le dessin du drapé, avec deux fermetures ZIP décorative. Monsieur V précise avoir cherché au travers de cette combinaison et de l'agencement arbitraire de ses choix esthétiques, à réunir et à concilier intellectuellement, visuellement et symboliquement des contraires, et à les faire cohabiter harmonieusement dans un même vêtement : - opposition intellectuelle entre la simplicité quasi virginale du haut et féminité ultra sensuelle, débridée et provocante en bas. - opposition graphique entre la coupe minimaliste et épurée du haut et celle ultra sophistiquée en bas. - opposition stylistique entre le haut classique et le bas résolument contemporain. - opposition tactile et visuelle entre le bas et le haut avec des effets de matières, opposés sensibles à la vue et au toucher : lisse pour le haut et plissée pour le bas. - opposition physique et symbolique entre le haut et le bas de la robe, soulignée par l'opposition de couleurs symboliques : le blanc en haut, le noir en bas. L'originalité du modèle revendiquée n'est par ailleurs pas contestée par les défendeurs. Monsieur Anthony V et la SAS AVM STUDIO exposent, pour la création litigieuse, que les vêtements argués de contrefaçon reprennent dans une même combinaison et un même agencement les éléments caractéristiques revendiqués. En réplique, la société IRO expose que la robe black & white 1014 des demandeurs présente une partie supérieure en soie blanche, relativement ample, avec une emmanchure échancrée, que l'on appelle manche « américaine », contrairement à la partie supérieure de la robe référencée ERUNO en matière stretch, près du corps, avec une forme débardeur droite présentant, au niveau de l'emmanchure, une bande de résille. En outre, les demandeurs estiment que la partie inférieure de la robe V est en tissu plissé alors que le tissu de la robe IRO est très différent : un tissu lisse, un peu stretch, cousu en drapé. Elle soutient que la matière et la forme des robes respectives donnent à l'aspect général de la robe un style très différent, la robe V présentant un style bouffant, alors que la robe ERUNO est moulante. Le tribunal constate que les robes ont en commun leur longueur, leur effet minijupe taille basse, leur asymétrie bicolore, reflet drapé de la jupe ainsi que la fermeture métallique dans le dos. Si ces jupes reprennent les associations de couleurs et une structure voisine, il est établi que, la combinaison du noir et du blanc et l'effet robe jupe (ou « robe effet 2 en 1 ») relevant du domaine public de la mode, les caractéristiques originales de la robe V résident en l'association particulière d'une « partie haute » élégante, épurée et fluide et d'une « partie basse » sophistiquée, contemporaine, ajustée et près du corps. Or, ces caractéristiques ne sont pas présentes sur la robe IRO : * la « partie haute » n'est en rien fluide ni élégante mais très près du corps, stretch. et décontractée. Il s'agit d'une forme débardeur droite présentant au niveau de l'emmanchure, une bande de résille. * la « partie basse » ne présente pas un aspect plissé mais drapé et ne présente pas comme la robe VACARELLO de fermeture ZIP. Ces divergences de style sont renforcées par la différence des matières utilisées: la noblesse du crêpe de soie de la robe V s'oppose à l'ordinaire du coton de la robe IRO. La contrefaçon s'analysant sur l'impression d'ensemble, il convient d'ajouter que les deux robes n'ont pas le même impact psychologique : si la robe V évoque l'élégance et la sophistication, la robe IRO est quant à elle féminine mais décontractée. Dès lors, les caractéristiques originales de la robe V 1014 ne sont pas reprises dans la robe IRO qui n'est donc pas contrefaisante. Monsieur V et la SAS AVM STUDIO seront déboutés de leurs demandes fondées sur des actes de contrefaçon. Sur les autres demandes La société IRO a formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, elle peut être constitutive d'un abus si elle a pour objet de tourner sciemment une règle de droit pour se procurer un avantage indu, ou pour nuire illégitimement à un tiers. Or en l'espèce, celle preuve n'est pas rapportée et la société IRO sera déboutée de sa demande. Monsieur V et la SAS AVM STUDIO qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. En outre, ils seront in solidum condamnés à verser à la société IRO qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros. L'exécution provisoire compatible avec le jugement sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Déclare irrecevables les demandes formées par la société IRO sur le fondement des articles L332-2 et R332-2 du code de la propriété intellectuelle. Rejette la demande de nullité du procès-verbal de constat sur internet du 6 décembre 2013 formée par la société IRO. Juge que la robe référencée ERUNO de la société IRO n'est pas contrefaisante de la robe référencée 1014 créée par Monsieur Anthony V, Déboute Monsieur Anthony V et la société AVM STUDIO de l'ensemble de leurs demandes. Déboute la société IRO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum Monsieur Anthony V et la société AVM STUDIO à payer à la société IRO une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Anthony V et la société AVM STUDIO aux dépens de l'instance, avec distraction au profil de Maître Annette SION, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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