Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 février 2024, 23/00272
Mots clés
société • désistement • maire • siège • préemption • sci • promesse • ressort • rôle • statut • synallagmatique
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
8 février 2024
Tribunal de grande instance de Paris
13 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/00272
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 8 févr. 2024, n° 23/00272
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :65c524a290e44c41e7b11119
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
8 février 2024
Tribunal de grande instance de Paris
13 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
COMMUNE DE
Partie défenderesse
C.C.C. RESTO
défendu(e) par LÉCUSSAN Xavier
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Texte intégral
Décision du 08 Février 2024
Minute n° 24/00019
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 08 Février 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 23/00272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSX3
Le juge de l'expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par le Maire en exercice dûment habilité à cet effet
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CCC RESTO
représentée par Monsieur [X] [F], domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître LÉCUSSAN Xavier, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D'EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de l'ordonnance fixant la visite des lieux : 22 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2015, ayant pris effet le 16 septembre 2015 pourune durée de 9 années entières et consécutives se terminant le 15 septembre 2024, la SCI SAINT ANTOINE a régularisé avec la société CCC RESTO un bail commercial soumis aux articles L.145-1 et suivants du Code de commerce portant statut des baux commerciaux. La société CCC RESTO a souhaité procéder à la cession de son fonds de commerce à la société JLH & CO par promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 12 octobre 2023 et déclarée en mairie par Cerfa le 19 octobre 2023. La société CCC RESTO a adressé à la mairie de [Localité 5] une déclaration préalable, en date du 16 octobre 2023, reçue le 19 octobre 2023. Aux termes de ladite déclaration, la société CCC RESTO a déclaré céder son fonds de commerce au prix de 700.000 €. Par décision du 13 décembre 2023, le maire de [Localité 5] a décidé vouloir acquérir le fonds de commerce par exercice du droit de préemption, au prix de 242.000 €. Par mémoire reçu le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l'expropriation, la commune de [Localité 5] a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation du prix de cession du fonds de commerce. Par courrier reçu le 30 janvier 2024, la commune de [Localité 5] a entendu se désister de l'instance.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le désistement Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de constater : -que la commune de [Localité 5], demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes tendant à faire fixer le prix de cession du fonds de commerce et la date de transport sur les lieux et d'audience ; -que la société CCC RESTO n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Dès lors, en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement. Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE que le désistement d'instance de la commune de [Localité 5] est parfait ; ANNULE l'ordonnance fixant la date de visite des lieux en date du 22 janvier 2024 ; DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu'elle a exposés ; Cécile PUECH Greffier Rémy BLONDEL JugeCommentaires sur cette affaire
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