Tribunal judiciaire de Dijon, 30 juin 2026, 18/01588
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
14 mai 2024
Tribunal de commerce de Dijon
7 mars 2024
Tribunal de commerce de Dijon
13 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
25 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :18/01588
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Dijon, 30 juin 2026, n° 18/01588
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 25 mars 2019
- Identifiant Judilibre :6a442839cdc6046d4761382f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
14 mai 2024
Tribunal de commerce de Dijon
7 mars 2024
Tribunal de commerce de Dijon
13 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
25 mars 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de lasiseà
défendu(e) par JANIER Alexis
Parties défenderesses
NATURE DECOR
défendu(e) par RUTHER Eric
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par CREUSVAUX Stéphane du Cabinet BCC AVOCATSLAMBERT Stéphane du Cabinet LAMBERT & ASSOCIES
QBE EUROPE
défendu(e) par CREUSVAUX Stéphane du Cabinet BCC AVOCATSLAMBERT Stéphane du Cabinet LAMBERT & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 18/01588 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GJIL
Jugement Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
E.U.R.L. NATURE DECOR
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
C/
Société QBE SA/[J]
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2]
ENTRE :
1°) L'EURL NATURE DECOR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 634 858 et radiée du RCS depuis le 07 mars 2024, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Paysagiste, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SELARL 4R SOLUTIONS, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NATUR DECOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [M] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEMANDERESSES
ET :
1°) La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa qualité d'assureur de la Société NATURE DECOR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 108 001, prise en sa succursale française sise [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
2°) La Société QBE SA/[J], prise en sa qualité d'assureur de la société NATURE DECOR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556, prise en sa succucursale française sise [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
3°) Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 491 537 437, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l'avis en date du 05 mai 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du 12 Mai 2026 date à laquelle l'affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 mai 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et atherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Me Alexis JANIER
Me Eric RUTHER
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 11] à [Localité 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [N] (ci-après, la société [N]) a commandé auprès de l'EURL Nature Décor (ci-après, la société Nature Décor) des travaux de réfection de l'intégralité des plages béton et des margelles de la piscine de la copropriété, suivant deux devis :
- devis du 1er décembre 2016 pour un montant de 4 825,37 euros correspondant au remplacement des margelles,
- devis du 2 décembre 2016 pour un montant de 24 863,30 euros TTC correspondant à la réfection à l'identique de l'intégralité du béton de plage de la piscine.
Ces devis ont été validés par la société [N] pour un montant de 29 336,83 euros TTC.
Le 25 février 2017, la société Nature Décor a commencé les travaux puis a émis une première facture d'acompte d'un montant de 15 388,14 euros TTC qui a été réglée par la société [N].
La société Nature Décor a terminé les travaux courant juin 2017.
Par courrier daté du 27 juin 2017, la société [N] a alerté la société Nature Décor sur la persistance d'un certain nombre de malfaçons affectant les travaux réalisés.
La société Nature Décor a fait parvenir le 4 juillet 2017 à la société [N] sa facture définitive faisant ressortir un solde de 13 948,69 euros.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté M. [K] qui, à l'issue d'une visite des lieux réalisée le 27 juillet 2017, a déposé un rapport d'expertise amiable.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2018, la société Nature Décor a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui régler les sommes suivantes :
- 13 948,69 euros TTC au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure,
- 800 euros au titre du préjudice subi en raison du non paiement du solde des travaux,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en déclaration de jugement commun la société QBE Insurance (Europe) Limited (ci-après, la société QBE Insurance) en sa qualité d'assureur de la société Nature Décor afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG19/578 a été jointe à l'instance principale par une ordonnance du 25 mars 2019 et s'est poursuivie sous le numéro RG18/1588.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 décembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 septembre 2023, la société Nature Décor a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 mars 2024, la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Nature Décor a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et a été radiée d'office.
Par acte du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la Selarl 4R Solutions, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nature Décor.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG24/1235 a été jointe à l'instance principale par une ordonnance du 14 mai 2024 et s'est poursuivie sous le numéro RG18/1588.
Par courrier du 29 février 2024, le liquidateur judiciaire de la société Nature Décor a fait savoir qu'il ne disposait pas de fonds pour la représentation par avocat pour poursuivre l'instance.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société Nature Décor a sollicité, au visa des articles 1103, 1342, 1343-1 et 1344-1 du code civil, de voir :
déclarer que la réception est intervenue le 11 juillet 2017. déclarer qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du syndicat des copropriétaires. donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il a réglé, à la suite de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 17 juin 2019, une provision de 5 000 euros à valoir sur le solde restant dû. En conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 8 948,69 euros TTC au titre du solde restant dû. déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure. déclarer également qu'elle a subi un préjudice en raison du non-paiement du solde des travaux. condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 800 euros au titre du préjudice. statuant sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, A titre principal,
juger que le syndicat des copropriétaires l'a empêchée de reprendre les quelques imperfections suite à la réception intervenue, juger également que M. [F] [D], mandaté par le syndicat des copropriétaires est intervenu en qualité de maître d'œuvre, En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
déclarer qu'il y a lieu à un partage de responsabilité entre elle et le syndicat des copropriétaires, réduire dans de sensibles proportions les demandes du syndicat des copropriétaires, déclarer non-fondé le syndicat des copropriétaires à solliciter une somme de 5 000 euros au titre de l'expertise. condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui devront comprendre le coût de l'expertise judiciaire, en jugeant que Maître [I] [Q], pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, 145 et 700 du code de procédure civile de voir :
dire et juger que la société Nature Décor a manqué à ses obligations contractuelles. condamner la société Nature Décor à réparer le préjudice subi par le syndicats des copropriétaires. En conséquence : condamner in solidum la société Nature Décor et la société QBE en qualité d'assureur, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 051,31 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi. condamner in solidum la société Nature Décor et la société QBE en qualité d'assureur, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des frais d'expertise. condamner in solidum la société Nature Décor et la société QBE en qualité d'assureur, à verser au syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La société QBE Europe SA/[J] est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions notifiées le 10 février 2022, la société QBE insurance et la société QBE Europe SA/[J], au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et les articles 1231-1 et 1240 du code civil, L. 241-1 et A. 243-1 annexe 1 du code des assurances, sollicitent de voir :
- à titre liminaire :
- prononcer la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited, compte tenu du transfert de portefeuille de contrats d'assurances opéré le 1er janvier 2019 à destination de la société QBE Europe SA/[J] ;
- recevoir la société QBE Europe SA/[J] en son intervention volontaire, dès lors qu'elle vient aux droits de la société QBE insurance Europe limited.
- à titre principal
1) sur le volet décennal
- juger que la garantie responsabilité civile décennale n'a vocation à couvrir que les travaux de l'assuré qui ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite ;
- juger que l'ouverture de chantier s'entend comme étant la date de commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ;
- juger que les travaux de la société Nature Décor ont débuté en février 2017 ;
- juger que la police d'assurance « Cube Entreprises de Construction » n° 0085269/23684 souscrite par la société Nature Décor auprès de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] a pris effet le 15 mai 2017, soit postérieurement au démarrage des travaux litigieux ;
En conséquence,
- juger que la société QBE insurance Europe limited / QBE Europe SA/[J] n'était pas l'assureur de la société Nature Décor à la date de démarrage de ses travaux ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] ;
- débouter la société Nature Décor de toute demande de garantie présentée à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J].
Subsidiairement,
Si par extraordinaire le tribunal venait à retenir que la société Nature Décor était assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] à la date de démarrage des travaux ;
- juger que les travaux de la société Nature Décor ont été réceptionnés tacitement avec réserves non levées ;
En conséquence,
- juger que la garantie responsabilité civile décennale de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] ne saurait être mobilisée, les désordres étant apparents à la réception et ayant été réservés sans être levés ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] ;
- débouter la société Nature Décor de toute demande de garantie présentée à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J].
2) Sur le volet responsabilité civile
- juger que la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] n'a pas vocation à mobiliser sa garantie responsabilité civile, notamment en l'absence de dommages aux tiers ;
- juger que la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] n'a pas vocation à mobiliser sa garantie responsabilité civile, l'exclusion de garantie liée à la reprise et/ou l'achèvement des propres travaux de l'assuré étant pleinement applicable au cas d'espèce ;
En conséquence,
- juger que la garantie responsabilité civile de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] ne saurait être mobilisée ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] ;
- débouter la société Nature Décor de toute demande de garantie présentée à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J].
à titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante ;
- réduire la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel à hauteur de la somme totale de 3 051,31 euros TTC (estimation fourchette haute de l'expert 12 000 euros - 848,69 euros TTC solde dû à la société Nature Décor) ;
- déclarer la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] bien fondée à se prévaloir des limites des garanties facultatives souscrites par la société Nature Décor, en ce compris, franchise et plafonds.
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [N], à verser la somme de 3 000 euros à la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [N], aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Creusvaux, Avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
* * *
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2026, le tribunal a pris connaissance de la radiation de la société Nature Décor, depuis le 7 mars 2024 à la suite du jugement du tribunal de commerce de Dijon, qui a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2026, la rétractation de l'ordonnance de clôture partielle rendue à l'égard de Maître Janier et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mars 2026 invitant les parties à lui faire part de leurs observations au plus tard le 20 avril 2026 sur les conséquences de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Nature Décor.
Le conseil du syndicat des copropriétaires n'a pas communiqué ses observations.
Le conseil de la société QBE insurance Europe limited/ QBE Europe SA/[J] a indiqué que l'instance se poursuivait s'agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, malgré la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 12 mai 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I/ Sur les demandes principales présentées par la société Nature Décor Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est rappelé que par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 septembre 2023, la société Nature Décor a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et que par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 mars 2024, la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Nature Décor a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés. Compte tenu de la clôture de la procédure collective de la société Nature Décor par jugement du 7 mars 2024 pour insuffisance d'actif et de l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société pour la poursuite de la procédure, le tribunal n'est plus saisi des prétentions et moyens présentés par la demanderesse. Il y a donc lieu de déclarer les demandes en paiement formées par la société Nature Décor à l'encontre du syndicat des copropriétaires irrecevables pour défaut de qualité à agir, les parties ayant été préalablement invitées à conclure sur ce point par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026 avec un délai jusqu'au 20 avril 2026. Le conseil du syndicat de copropriétaires n'a pas fait valoir d'observations. II/ Sur les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Nature Décor Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Compte tenu de la clôture de la procédure collective de la société Nature Décor par jugement du 7 mars 2024 pour insuffisance d'actif qui a mis fin aux fonctions de la Selard 4R Solutions, représentée par Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société pour la poursuite de la procédure, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes les demandes reconventionnelles en paiement présentées contre la société Nature Décor, pour défaut de qualité à agir, les parties ayant été préalablement invitées à conclure sur ce point par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026 avec un délai jusqu'au 20 avril 2026. Le conseil du syndicat de copropriétaires n'a pas fait valoir d'observations. III/ Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société QBE insurance et la société QBE Europe SA/[J] a) Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[J] et la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited A titre liminaire, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited, compte tenu du transfert de portefeuille de contrats d'assurances opéré le 1er janvier 2019 à destination de la société QBE Europe SA/[J] ainsi que cela ressort de l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (pièce n° 1 QBE). En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il convient de déclarer recevable la société QBE Europe SA/[J] en son intervention volontaire venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited. b)Ssur la garantie de la société QBE Europe SA/[J] En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies. Il ne doit cependant ni introduire d'élément ou moyen nouveau dans les débats, ni modifier l'objet du litige. Il n'appartient pas au juge de changer le fondement juridique invoqué par une partie pour les droits dont elle a la libre disposition. Or, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société Nature Décor et de la société QBE en qualité d'assureur à lui payer la somme de 11 051,31 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi sur le fondement unique des dispositions de la responsabilité contractuelle des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil. Dès lors, le tribunal ne peut d'office requalifier les demandes sous le prisme de la garantie décennale résultant des articles 1792 et suivants du code civil et ne peut suivre la société QBE Europe SA/[J] dans son argumentation sur l'absence de souscription de la garantie décennale à l'ouverture du chantier pour rejeter les demandes de garantie présentées à son encontre. En revanche, il convient d'analyser si le volet responsabilité civile professionnelle était mobilisable en l'espèce, ce que conteste la société QBE Europe SA/[J], sur le fondement de l'article III relatif aux exclusions de garantie. En l'espèce, il apparaît que les conditions générales de la police d'assurance Contrat cube entreprises de construction souscrite le 19 juin 2017 sous le numéro 0085269/23684, avec date d'effet au 15 mai 2017 prévoient au chapitre III C) 34) l'exclusion du "prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. Remplacer tout ou partie du produit". Or, le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation du préjudice matériel subi en raison des désordres constatés par l'expert judiciaire à la suite des travaux de réfection des plages béton et des margelles de la piscine de sorte que ces demandes entrent dans le champ d'application de cette clause d'exclusion de garantie limitée au coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assurée. Il s'en déduit que la société QBE Europe SA/[J] est en droit de refuser au titre de la police responsabilité civile professionnelle, de garantir les travaux de reprise des travaux mal exécutés par la société Nature Décor. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société QBE Europe SA/[J]. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de rejeter toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, - DECLARE irrecevables toutes les demandes en paiement formulées par la SARL Nature Décor à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 11] à [Localité 1] ; - DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 11] à [Localité 1] à l'encontre de la SARL Nature Décor ; - DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[J] ; - MET HORS DE CAUSE la société QBE insurance Europe limited ; - DIT que la société QBE Europe SA/[J] est en droit de refuser au titre de la police responsabilité civile professionnelle, de garantir les travaux de reprise des travaux de réfection des plages béton et des margelles de la piscine mal exécutés par la société Nature Décor ; - REJETTE en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 11] à [Localité 1] à l'encontre de la société QBE Europe SA/[J] ; - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 11] à [Localité 1] aux dépens y compris les frais d'expertise dont il a fait l'avance ; - REJETTE toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
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