Cour d'appel de Douai, 2 mars 2023, 22/04387
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • statuer • contrat • nullité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
2 mars 2023
Tribunal de proximité de Maubeuge
2 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :22/04387
- Dispositif : Annulation
- Référence abrégée : CA Douai, 2 mars 2023, n° 22/04387
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Maubeuge, 2 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :64019e9e546e3305deed5e77
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
2 mars 2023
Tribunal de proximité de Maubeuge
2 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
NATIOCREDIMURS
défendu(e) par DHONTE Alice
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT
DU 02/03/2023 N° de MINUTE : 23/224 N° RG 22/04387 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPVT Jugement (N° 22/00083) rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge APPELANTE SNC Natiocredimurs [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [L] [R] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 5 octobre 2022 par acte remis à étude DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** - FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Par acte sous seing privé signé le 13 mars 2019, la SNC NATIOCREDIMURS concluait, par l'intermédiaire de la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, avec M. [L] [R], représentant l'EIRL [R] [L] exerçant sous la dénomination 'SURFACES DU HAINAUT', un contrat de crédit bail d'un matériel à usage professionnel, a savoir un compresseur mobile de chantier de marque KAESER, fourni par la SAS PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS, moyennant un prix de 14 395 euros hors taxes. Les conditions financières prévoyaient un règlement sous la forme de loyers par périodicité de 60 mois, les trois premiers loyers représentant 0% du prix du matériel hors taxes indexés au coût de 0,420 %, et les 57 loyers restants, représentant 1,971% du prix du matériel hors taxes, indexés au coût annuel de 0,432%. Se plaignant du défaut de paiement des loyers, la SNC NATIOCREDIMURS adressait le 15 janvier 2021 a M. [L] [R] une mise en demeure reprenant la clause résolutoire. Par lettre adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 8 juin 2021, la SNC NATIOCREDIMURS se prévalait de la clause résolutoire et mettait en demeure M. [L] [R] de régler sous huit jours la somme de 18 245,13 euros TTC comprenant l'indemnité de résiliation. M. [L] [R] restituait le matériel qui était vendu le 5 octobre 2021 pour une somme de 11.040 euros TTC, la SNC NATIOCREDIMURS réclamant par lettre recommandé avec avis de réception, le paiement d'une somme de 8.441,06 euros TTC au titre du solde de leur créance. Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 1er décembre 2021, la SNC NATIOCREDIMURS mettait en demeure M. [L] [R] de payer le solde de la créance qui s'élevait a 8471,13 euros TTC. Par exploit d'huissier remis a étude le 8 mars 2022, la SNC NATIOCREDIMURS a fait assigner en justice M. [L] [R], en qualité d'entrepreneur individuel, sur le fondement de l'article 1103 du code civil aux fins de le voir condamner a lui payer les sommes suivantes: '' 8471,13 euros TTC, '' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, '' outre les entiers dépens. Par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal de proximité de Maubeuge, a: - déclaré l'incompétence matérielle du tribunal de proximité de Maubeuge pour statuer sur le litige opposant la SNC NATIOCREDIMURS et M. [L] [R], en qualité de EIRL [L] [R], dans le cadre du contrat de crédit bail du 13 mars 2019, - invité la SNC NATIOCREDIMURS a saisir le tribunal de commerce de Marseille ou de Paris, - dit n'y avoir lieu a condamnation indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SNC NATIOCREDIMURS aux entiers dépens de l'instance, - dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2022, la SNC NATIOCREDIMURS a interjeté appel de cette décision en se référant dans l'acte d'appel à tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé et en visant expressément l'article 85 du code de procédure civile s'agissant d'un appel dirigé contre une décision statuant sur la compétence. Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, la SNC NATIOCREDIMURS demande à la cour de: - Annuler et à défaut, Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant la SNC NATIOCREDIMURS à M. [L] [R] a invité la SNC NATIOCREDIMURS à saisir le tribunal de commerce de MARSEILLE ou PARIS, dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SNC NATIOCREDIMURS aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau - Déclarer le Tribunal de proximité de MAUBEUGE compétent pour statuer sur le litige opposant la SNC NATIOCREDIMURS à M. [L] [R], Vu l'article 88 du code de procédure civile, Evoquant le fond du dossier Vu l'article 1103 du code civil, - Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la société NATIOCEDIMURS la somme de 8.471,13 euros TTC, - Le condamner à 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [L] [R] a été assigné devant la cour par la SNC NATIOCREDIMURS par acte d'huissier en date du 9 octobre 2022 signifié à étude d'huissier. Subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU JUGEMENT ENTREPRIS: Dans le cas présent la SNC NATIOCREDIMURS excipe en tout premier lieu de la nullité du jugement déféré au motif qu'il aurait méconnu le principe de la contradiction. L'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Dans un arrêt de principe en date du 29 avril 1998, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que ne respectait pas le principe du contradictoire, la juridiction qui soulevait d'office une exception d'incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations ( n°pourvoi 96-60.347, Bull. Civ, 1998, II, n°130, p 77). Dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que le premier juge en soulevant d'office une exception d'incompétence matérielle, ait invité les parties à formuler leurs observations s'agissant au cas particulier d'une procédure orale. L'objectivité commande par suite, de constater que ce faisant le premier juge a violé le principe de la contradiction. Il convient dès lors de prononcer l'annulation du jugement querellé. - SUR L'EVENTUELLE EVOCATION DE L'AFFAIRE AU FOND PAR LA COUR: L'article 88 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Toutefois dans le cas présent la cour ayant annulé le jugement déféré pour non respect du contradictoire, mais n'ayant pas statué sur la compétence, elle ne peut juridiquement faire application de la disposition précitée. Dès lors il convient de dire n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire au fond. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Une bonne justice commande de laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat.PAR CES MOTIFS
, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'article 16 du code de procédure civile, - Prononce l'annulation du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge, - Dit n'y avoir lieu pour la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation s'agissant du fond de l'affaire, - Dit que la présente procédure devra être renvoyée devant le Tribunal de proximité de Maubeuge étant précisé qu'une copie du présent arrêt devra être adressée au Greffe de cette juridiction, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOUCommentaires sur cette affaire
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