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Tribunal judiciaire d'Avignon, 2 juin 2026, 25/00533

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANO Philippe
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 25/00533 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KIBO Minute N° : 26/00213 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 02 Juin 2026 Dossier + Copie exécutoire délivrés à : Me CANO Copie à Préfecture de Vaucluse le : DEMANDEUR Monsieur [B] [T] représenté par Madame [K] [T] et par Madame [P] [T], suivant jugement d'habilitation familiale rendu le 07/12/2022 par le juge des tutelles du TJ de Tarascon, demeurant : [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEUR : Monsieur [L] [M] né le 20 Mai 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré. DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 décembre 2018, Monsieur [B] [T] a consenti à Monsieur [L] [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] - moyennant un loyer mensuel de 320,00 euros charges non comprises. Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploits de commissaire de justice du 06 août 2025, Monsieur [B] [T] a fait délivrer à Monsieur [L] [M] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.546,88 euros outre les frais. Faute de règlement, et par exploit délivré le 13 novembre 2025, Monsieur [B] [T] a fait citer Monsieur [L] [M] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ; - l'expulsion du locataire sous huitaine ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.803,86 euros au 1er novembre 2025 ; - lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu'il aurait payé s'il était resté locataire, soit 400,00 euros, à partir de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux ; - payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - payer les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonce. Après un renvoi sollicité par le locataire par le biais d'un courrier reçu le 8 janvier 2026, celui-ci contestant la procédure engagée et souhaitant pouvoir organiser un règlement amiable de l'affaire, le dossier est retenu à l'audience du 28 avril 2026. Monsieur [B] [T] comparaît représenté et, soutenant oralement le dossier qu'il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la somme de 1.548,52euros ; il précise qu'aucun loyer n'a été réglé depuis décembre 2025. Monsieur [L] [M] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Il a adressé à la juridiction un courrier en date du 15 avril 2026 sollicitant un renvoi de l'affaire sans toutefois exposer de motif légitime à cette nouvelle demande de report. Un Diagnostic Social et Financier a été communiqué au Tribunal avant l'audience indiquant que le locataire, âgé de 56 ans, est accompagné par les services du CCAS depuis le commandement de payer diligenté dans le cadre de la présente procédure. Il était sous curatelle jusqu'au 03 avril 2026, date à laquelle une mainlevée de la mesure a été prononcée par le juge des tutelles. A cette date, il percevait l'AAH et l'APL pour un montant total de 1.317,00 euros par mois. Depuis juin 2025, il ne perçoit plus d'AAH ce qui a fait diminuer ses ressources. Le locataire a trouvé un emploi à temps partiel (3 heures/ jour) pour un salaire mensuel de 385,00 euros. Au vu de sa situation, une demande d'aide juridictionnelle lui a été conseillé afin d'être conseillé et représenté puisque Monsieur [M] souhaite rester dans le logement et obtenir des délais de paiement. La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026. Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 14 novembre 2025 au moins six semaines avant la première audience. Par ailleurs, la CCAPEX de Vaucluse a été saisie le 07 août 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux. La demande de résiliation formée par Monsieur [B] [T] est donc recevable. 1) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [B] [T] que Monsieur [L] [M] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis (termes du bail et du commandement de payer plus favorables que les termes légaux), soit avant le 07 octobre 2025. La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [B] [T] depuis le 07 octobre 2025. - - 2) Sur l'indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l'audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 22 avril 2026 et portant la dette locative à la somme de 1.548,52 euros. La dette non contradictoire mais favorable au locataire du fait de plusieurs virements intervenus en décembre 2025 et janvier 2026 sera retenue. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date seront prises en compte au titre des indemnités d'occupation et seront évoquées supra. Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [B] [T], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 22 avril 2026, date du dernier décompte, est fondée à hauteur de 1.548,52 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d'avril 2026 inclus. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, le 13 novembre 2025. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [B] [T] à compter du 07 octobre 2025, et Monsieur [L] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Par ailleurs, en l'absence de tout règlement du loyer et des charges par ce dernier depuis le 6 janvier 2026, aucun délai de paiement ne peut être envisagé conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l'espèce. Le défendeur devra ainsi quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande d'expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d'espèce ou par la particulière mauvaise foi du défendeur, sera rejetée. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [L] [M] a causé un préjudice à Monsieur [B] [T]. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [L] [M] à verser à titre provisionnel à Monsieur [B] [T], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 23 avril 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation

PAR CES MOTIFS

, Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [B] [T] concernant le contrat de bail du 19 décembre 2018 consenti à Monsieur [L] [M] et portant sur un local à usage d'habitation [Adresse 2] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 07 octobre 2025 ; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 07 octobre 2025 ; Constatons que Monsieur [L] [M] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ; Condamnons Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.548,52 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d'avril 2026 inclus et décompte arrêté au 22 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de l'assignation ; Autorisons l'expulsion de Monsieur [L] [M] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Rejetons la demande d'expulsion immédiate ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [B] [T] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d'un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 23 avril 2026 lendemain du dernier décompte, avec indexation Condamnons Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 06 août 2025 et de sa dénonce ; Condamnons Monsieur [B] [T] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l'équité ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejetons les autres demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026. Le Greffier Le Juge

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