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Cour d'appel de Paris, 22 février 2023, 19/13230

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • sci • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
22 février 2023
Tribunal d'instance de Paris
15 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/13230
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 22 févr. 2023, n° 19/13230
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 15 janvier 2019
  • Identifiant Judilibre :63f864b5c9488505de11ed3d
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PALES François du Cabinet LEGABAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PALES François du Cabinet LEGABAT
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Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 22 FEVRIER 2023 (n° 76, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13230 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHNO Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1117151212 APPELANTS Monsieur [K] [S]-[L] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548 Madame [I] [N] épouse [S]-[L] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (78) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548 SCI VALORCA immatriculée au RCS de Paris sous le n°498 457 803, agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame [I] [N] épouse [S]-[L], domiciliée en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548 INTIMEE Madame [M] [A] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant : Me François ARNOULD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J0058 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par ordonnance de référé du 21 avril 2016, M. [P] [J] a été désigné en qualité d'expert aux fins d'examen des désordres liés à l'humidité allégués par M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N] épouse [S]-[L] et la SCI Valorca. Son rapport a été déposé le 21 mai 2017. Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2017, M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N] épouse [S]-[L] et la SCI Valorca ont assigné Mme [M] [A], leur voisine du dessus. Par jugement du 15 janvier 2019 , le tribunal d'instance de Paris a : -rejeté la demande d'expertise de M. [K] [S]-[L], de Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et de la SCI Valorca, -rejeté les demandes de M. [K] [S]-[L], de Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et de la SCI Valorca aux fins d'injonction d'avoir à justifier de la réparation de la nouvelle fuite, de réalisation de travaux de reprise de la salle de bains, de prononcé d'une astreinte, -rejeté la demande de M. [K] [S]-[L], de Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et de la SCI Valorca d'indemnisation au titre de la dégradation des stores, -rejeté la demande d'indemnisation de M. [K] [S]-[L], de Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et de la SCI Valorca au titre du préjudice moral, -rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [A], -condamné Mme [M] [A] à payer à M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et la SCI Valorca la somme de 328 € au titre de la réfection de la salle de bains, -condamné Mme [M] [A] à payer à M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et la SCI Valorca la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance, -condamné chacune des parties à régler la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, -rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [S]-[L] [K], Mme [N] épouse [S]-[L] [I] et la SCI Valorca ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 23 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 16 mars 2020 par lesquelles M. [S]- [L] [K], Mme [N] épouse [S]-[L] [I] et la SCI Valorca, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 909, 960 et 961 du code de procédure civile, et de l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n°15-20116), à : - juger irrecevables les conclusions signifiées par Mme [A], qui comportent la mention d'une adresse erronée, en l'occurrence celle de [Adresse 5], celle-ci ayant vendu son appartement situé à cette adresse aux consorts [H] début 2019 ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, - tirer toutes conséquences de fait et de droit de l'absence de communication par Mme [A] de son adresse actuelle réelle, dûment corroborée par au moins deux justificatifs, - juger que l'absence d'écritures régulières signifiées dans le délai visé à l'article 909 du code de procédure civile prive Mme [A] de conclure à nouveau, - juger irrecevables les conclusions signifiées par Mme [A] quand bien même comporteraient-elles la mention de son adresse actuelle, dûment justifiée, dès lors qu'elles n'auront pas été signifiées dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, - écarter en conséquence des débats les conclusions signifiées par Mme [A] ainsi que ses pièces à l'appui, - dire et juger irrecevables les demandes incidentes de Mme [A] et en conséquence les rejeter, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que la responsabilité de Mme [A] est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, - constater que Mme [A] n'a pas hésité à faire état de travaux pour pouvoir contester les demandes des concluantes en première instance sans ignorer que ceux-ci ne pouvaient correspondre aux travaux d'étanchéité complets et conformes tels que préconisés par l'expert judiciaire, ainsi que les constats effectués après son départ des lieux en 2019 ont permis de le vérifier, - juger que Mme [A] a fait preuve d'une résistance abusive en ne faisant pas réaliser les travaux de nature à mettre fin aux dommages qu'ils ont subis et dont elle connaissait pourtant depuis de nombreux mois voire années à la fois l'urgence et la nécessité, - juger que les désordres d'infiltrations apparus en 2015 se sont poursuivis jusqu'en juin 2019, leur cause n'ayant été traitée que suite à la réfection de la salle de bains et de la mise en 'uvre d'une étanchéité complète et conforme aux normes à l'initiative des consorts [H] qui ont acquis l'appartement de Mme [A] début 2019, - condamner Mme [A] à payer la somme de 2.541 € TTC correspondant aux dégradations causées par les deux sinistres, qui nécessitent une réfection complète des peintures de la salle de bains, - condamner Mme [A] à payer la somme de 797,50 € au titre des travaux de remise en état du store, - condamner Mme [A] à payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des désordres depuis leur apparition début 2015 et qui ont perduré jusqu'en 2019, - condamner Mme [A] à payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € au titre du préjudice moral et des tracas et désagréments subis depuis quatre ans, occasionnés par la procédure de référé, l'expertise judiciaire et la présente procédure, ainsi qu'au regard de la mauvaise foi de Mme [A], - condamner Mme [A] à payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les conclusions en date du 28 octobre 2022 par lesquelles Mme [A] [M], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Valorca et des époux [S] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [A] à verser 328 € aux demandeurs en réparation d'un préjudice inexistant ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [A] à verser aux demandeurs la somme de 300 € en réparation du préjudice de jouissance prétendument subi, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [A] au titre de l'abus d'ester en justice dont elle est la victime Statuant à nouveau, - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; - condamner solidairement la SCI Valorca et les époux [S], en raison de l'abus d'ester en justice à lui verser les sommes de : 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial ; 10.000 € au titre de son préjudice moral ; 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner solidairement la SCI Valorca et les époux [S] à lui verser une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -a ssortir les condamnations qui seront prononcées aux intérêts au taux légal, à compter du jugement de première instance

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [A] Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile : 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'; Aux termes de l'article 961 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.' ; M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N] épouse [S]-[L] et la SCI Valorca soulèvent le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [A] au motif qu'elles mentionnent une adresse erronée ; Ils soutiennent que Mme [A] n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile est irrecevable à conclure à nouveau ; En l'espèce, l'irrecevabilité soulevée n'est pas fondée puisque Mme [A], intimée, a régularisé dans ses conclusions récapitulatives du 28 octobre 2022 la mention de son adresse, soit avant la clôture des débats, conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, précitées ; Ayant conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, elle est recevable à conclure à nouveau ; Les demandes des appelants visant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [A], écarter des débats ces mêmes conclusions et les pièces de Mme [A], outre déclarer irrecevables ses demandes incidentes, seront rejetées ; Sur les désordres d'infiltration dans la salle de bains de M. et Mme [S]-[L] Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et la SCI Valorca maintiennent devant la cour que les désordres constatés dans leur salle de bain dans le rapport établi le 21 mai 2017 par l'expert judiciaire se sont aggravés depuis le dépôt de l'expertise en raison d'une part, de coulures d'eau claires qui seraient liées à l'absence d'étanchéité de la salle de bain de Mme [M] [A] qui se poursuivent considérant que les travaux qui auraient été réalisés par celle-ci ne sont pas conformes aux conclusions de l'expert, d'autre part, de la survenance courant avril 2018 de nouveaux dommages côtés WC se manifestant en particulier par des coulures sombres et des odeurs nauséabondes et qui n'ont pu être observés dans le cadre des opérations d'expertise puisque correspondant à un nouveau sinistre ; Ils ajoutent que Mme [M] [A] a vendu son appartement en 2019 et que ce sont les nouveaux propriétaires des lieux qui ont réalisé les travaux de mise en conformité de l'étanchéité de l'ensemble de la salle de bain ; Mme [A] maintient que le premier désordre affectant la salle de bains et relaté dans l'expertise judiciaire a déjà donné lieu à une indemnisation en 2013 mais que les travaux de peinture n'ont pas été réalisés, que les experts d'assurance n'ont pas constaté d'humidité caractéristique nouvelle ; Elle conteste le défaut d'étanchéité de sa salle de bain après les travaux réalisés en janvier 2018 ; S'agissant du second sinistre, elle maintient qu'il relève de la responsabilité de la copropriété car ayant pour origine une fuite sur une canalisation commune et que ce sinistre a été indemnisé ; Lors de la première réunion d'expertise du 13 juillet 2016, l'expert a examiné les désordres dans la salle de bain de M. et Mme [S]-[L] et a constaté en surface de la cloison et du plafond des décollements d'enduit et peintures cloquées au droit de fissures, avec à l'humiditest, un taux d'humidité de 10 à 15 % ; L'expert a noté que les dégâts semblent anciens ; Lors de la seconde réunion d'expertise du 22 septembre 2016, l'expert a indiqué qu'il n'y a pas d'évolution dans la salle de bain, que l'humidité reste au même taux, que les fissures n'ont pas subi d'évolutions notables dues à une trop forte humidité ou à des infiltrations ; Il précise que M. [F] (conseil technique de M. et Mme [S]-[L]) confirme qu'il n'y a pas d'évolution depuis son rapport du 25 janvier 2016 ; Ainsi, s'il est exact que l'expert a constaté l'absence d'étanchéité du sol de la salle de bain de Mme [A] et a préconisé sa réalisation par Mme [A] au regard du risque d'éventuelles infiltrations, il n'a pas été constaté lors des deux réunions d'expertise, des infiltrations qui auraient été identifiées par un taux anormal d'humidité (page 8 du rapport) ; L'expert ajoute néanmoins être de l'avis de M. [F] concernant un cycle humidification /séchage et retient la responsabilité de Mme [A] au titre du défaut d'étanchéité de sa salle de bain ; Les procès-verbaux de constat d'huissier du 24 janvier 2018 (présence de gouttes à gouttes en plafond de la salle de bain) et du 28 avril 2018 (sous la peinture craquelée, le plancher haut est trempé) ainsi que le rapport de M. [F] du 8 septembre 2018, témoignent en outre de la persistance de phénomènes d'humidité dans la salle de bain, et ce, nonobstant les travaux réalisés par Mme [A] en janvier 2018 ; Ces éléments ne sont pas susceptibles toutefois de remettre en cause l'indemnisation des travaux de peinture de la salle de bain validée par l'expert (devis du 7 octobre 2016 comprenant la réfection des fissures, enduit, ponçage et 2 couches de peinture pour plafond, mur et porte), dès lors que les appelants exposent désormais que l'étanchéité de la salle de bain de l'étage supérieur a été réalisée dans les règles de l'art ; S'agissant du second sinistre, le rapport d'expertise de M. [V] du 26 avril 2018, architecte pour l'assurance de l'immeuble, fait état d'une fuite sur canalisation d'évacuation des eaux usées des sanitaires en gaine technique non accessible dans la salle de douche de l'appartement de Mme [A] à l'origine d'infiltrations dans l'appartement de M. et Mme [S]-[L], la fuite ayant été réparée par le plombier de Mme [A] ; Ce rapport mentionne au titre de l'indemnisation de M. et Mme [S]-[L] 'Embellissements : travaux de peinture dans la salle de bain pour un montant de l'ordre de 1.000 € à prendre en charge par AXA assureur de M. [R], dans le cadre de la cidre ' ; Selon M. [V] la responsabilité du sinistre qu'il date du 20 février 2018, incombe à Mme [A] ; Mme [A] produit quant à elle, le rapport de son assureur, du 24 avril 2018, lequel fait état d'une fuite accidentelle au droit du raccord entre la canalisation d'évacuation privative non accessible des WC et la colonne d'évacuation des eaux usées à usage collectif, outre de dommages aux embellissements localisés chez M. et Mme [S]-[L], à savoir, peintures et enduits cloqués sur le plafond et les murs de la salle de bain ; Ce même rapport indique que ces dommages sont pris en charge par leur assureur dans le cadre de la convention CIDRE ; Elle produit également un courrier du courtier SATEC du 25 avril 2018 qui porte mention d'une responsabilité qui incombe au syndicat des copropriétaires et d'une prise en charge des dommages chez M. et Mme [S]-[L] par leur propre assureur pour un montant de 1.607,10 € ; Dans ces conditions, le courrier produit par M. et Mme [S]-[L] indiquant qu'aucune indemnisation ne pourra leur être accordée tant que la cause des dégâts n'aura pas été réparée et les invitant à transmettre une attestation ou facture de réparation de la cause du sinistre ne saurait démontrer que leur assurance ne leur a pas versé d'indemnisation ; Par ailleurs, il résulte bien du courrier de l'assurance (courrier SATEC du 17 juillet 2015) que M. et Mme [S]-[L] ont été indemnisés en 2013 à hauteur d'une somme de 800 € et qu'il a été constaté en 2015, que les peintures n'avaient pas été refaites alors que les fonds de la salle de bain étaient secs ; M. et Mme [S]-[L] et la société Valorca, qui ne démontrent pas avoir réalisé les travaux de rénovation de leur salle de bain et qui ont perçu (ou sont en état de percevoir) deux indemnisations à hauteur de 800 € et 1.607,10 €, apparaissent mal fondés à solliciter la prise en charge de l'intégralité du devis de la société R&nov, d'un montant de 2.541 € TTC par Mme [A], et ce, d'autant que la responsabilité de celle-ci n'apparaît pas formellement établie dans le second sinistre puisqu'elle produit aux débats un courrier mentionnant que la responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires ; La demande d'indemnisation du préjudice matériel sera rejetée en appel ; Le jugement déféré en ce qu'il a accueilli cette demande à hauteur de 328 € sera donc réformé sur ce point ; S'agissant du préjudice de jouissance le tribunal a alloué à M. et Mme [S]-[L] et la société Valorca la somme de 300 € ; Or, il a été vu que les désordres imputables à Mme [A] sont ceux constatés lors de l'expertise judiciaire et ceux constatés en début d'année 2018 mentionnés aux procès-verbaux d'huissier produits par les appelants ; Les désordres aux murs et plafonds ayant perduré au delà de la remise du rapport d'expertise, le tribunal a insuffisamment pris en compte le préjudice subi par M. et Mme [S]-[L] ; Il leur sera alloué en appel la somme de 1.000 € ; Sur la demande de remise en état du store : M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N] épouse [S]-[L] et la SCI Valorca maintiennent en appel leur demande d'indemnisation au titre de la remise en état de leur store (devis ASP du 21 juin 2017) faisant valoir que les plantes de Mme [A] sont situées au dessus des taches apparues sur celui-ci ; Néanmoins, les pièces qu'ils produisent aux débats (photographies, main courante du 14 décembre 2017 'lorsqu'ils arrosent leur terrasse, l'eau coule sur la notre', devis de remplacement du tissu et du lambrequin) sont insuffisantes pour justifier de leur demande dirigée contre Mme [A] ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N] épouse [S]-[L] et la SCI Valorca de leur demande de ce chef ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : La preuve du préjudice moral de M. et Mme [S]-[L] n'est pas davantage démontrée devant la cour ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [M] [A] : En première instance, Mme [A] avait sollicité une indemnisation à hauteur de 10.000 € au titre d'un usage irraisonné des procédures judiciaires ; Devant la cour, elle sollicite la condamnation solidaire de la SCI Valorca et des époux [S], en raison de l'abus d'ester en justice, à lui verser les sommes de : 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial ; 10.000 € au titre de son préjudice moral ; 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; Or, il a été vu que l'expert judiciaire a retenu sa responsabilité dans les désordres subis par M. et Mme [S]-[L] en raison du défaut d'étanchéité de sa salle de bain ; Elle apparaît dès lors mal fondée à solliciter une indemnisation dans le cadre de la présente procédure ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [A] ; Les demandes de dommages-intérêts supplémentaires formées en appel doivent être rejetées ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, dont le partage des frais d'expertise par moitié et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les parties succombant chacune partiellement en appel, elles seront également condamnées aux dépens d'appel, par moitié ; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelants ou de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dans la limite de sa saisine : Rejette les demandes des appelants visant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [A], écarter des débats ces mêmes conclusions et les pièces de Mme [A], outre déclarer irrecevables ses demandes incidentes ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [A] à payer à M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et la SCI Valorca, la somme de 328 € au titre de la réfection de la salle de bains et la somme 300 € au titre du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant, Déboute M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N] épouse [S] [L] et la SCI Valorca de leur demande au titre de la réfection de la salle de bains ; Condamne Mme [M] [A] à payer à M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N] épouse [S]-[L] et la SCI Valorca, la somme 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ; Déboute Mme [M] [A] de ses demandes de dommages-intérêts ; Condamne Mme [M] [A] d'une part et M. [K] [S]-[L], Mme [I] [N], épouse [S]-[L] et la SCI Valorca, d'autre part, par moitié, aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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