Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 novembre 2024, 24/01559
Mots clés
société • siège • requête • quantum • rectification • condamnation • maire • principal • prorogation • référé • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
10 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/01559
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 4 nov. 2024, n° 24/01559
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :675a130a3bace64ddb46bdbc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
10 novembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
MAISONS PIERRE
défendu(e) par NUBERY RandyWOLFF David
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.R.L. CREATION FONCIERE
défendu(e) par COURRECH Jean du Cabinet SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats
COMMUNE
défendu(e) par COURRECH Jean du Cabinet SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats
SARLU GEOBAT MESURE
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert du Cabinet CLAMENS CONSEIL
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LACAMP Odile du Cabinet LERIDON LACAMP
VALORIS GEOMETRE-EXPERT
défendu(e) par FURET Manuel du Cabinet CLFMAINGOURD Mélanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAY Dominique du Cabinet JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAY Dominique du Cabinet JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
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Texte intégral
N° RG 24/01559 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG4P
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01559 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG4P
NAC: 61B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-gilbert LANEELLE
à Maître Manuel FURET
à Maître Jean COURRECH
à Maître Dominique JEAY
à Maître Nicolas MATHE
à Maître Odile LACAMP
à Me Mélanie MAINGOURD
à Me Randy NUBERY
à Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Randy NUBERY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CREATION FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMMUNE [Localité 10] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. J&V, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
SARLU GEOBAT MESURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me VILLEPINTE
SELARL VALORIS GEOMETRE EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 3 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
Par requête reçue le 5 août 2024, M. [C] [X] et la société MAISONS PIERRE, ont saisi le juge des référés d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le10 novembre 2023 (RG 23/1204 minute 23/2016).
L'affaire a été appelée à l'audience et à cette occasion la demande a été maintenue, la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL VALORIS GEOMETRE expert, s'en sont remis à la décision du juge sur la requête.
Toutefois, la SARL GEOBAT MESURE a réclamé débouté de la demande formulée en requete et M. [Y] et Mme [P] ont tenu la même position sauf à réclamer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, il est d'abord à noter que M. [X] n'était pas partie à l'ordonnance du 10 novembre 2023 de sorte qu'il ne peut solliciter rectification d'une erreur matérielle. Sur la demande elle-même, l'assignation du 20 juin 2023 visait expressément les défendeurs, la société J et V, la société MAISONS PIERRE et la société AXA FRANCE IARD. La société J et V avait avocat constitué, contrairement à la société MAISONS PIERRE. Aucune erreur n'entache donc l'ordonnance du 10 novembre 2023. Toutefois, les demandeurs précisaient bien que les maîtres d'ouvrage avaient confié à la société J et V, dont l'établissement principal est à [Localité 9] et à la société MAISONS PIERRE , son établissement secondaire, les travaux de construction. Cette précision sera donc rappelée à titre d'interprétation le cas échéant, sans qu'il s'agisse d'une erreur matérielle. Les dépens demeureront à charge des demandeurs. Aucune condamnation à article 700 du code de procédure civile ne se justifie en l'espèce.PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Disons que l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 (RG 23/1204 minute 23/2016) n'est entachée d'aucune erreur ; Rappelons toutefois que la SAS MAISONS PIERRE est entendue comme établissement secondaire de la société J et V dans l'ordonnance du 10 novembre 2023, Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Laissons les frais et dépens à la charge de l'établissement SAS MAISONS PIERRE. Fait à Toulouse, les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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