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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 2602524

Mots clés
preuve • rapport • réel • requis • rôle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2602524
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2602524
  • Rapporteur : Mme Jaouën
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, et 11 mai 2026, ce denier ayant été produit après clôture de l'instruction, M. F... D... demande au tribunal conteste les opérations électorales du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Blaye. Il soutient que deux colistiers de la liste « Blaye territoire d'avenir » conduite par M. A... C..., à savoir M. H... J... et M. B... E... auraient dûs être déclarés inéligibles pour suspicion de domiciliation fictives, ce qui est de nature à altérer la sincérité du scrutin. En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit

: À l'issue du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 22 mars 2026 dans la commune de Blaye (Gironde), la liste conduite par M. A... C..., « Blaye territoire d'avenir », a obtenu 880 voix, représentant 47,13% des suffrages exprimés, soit 22 sièges sur les 29 sièges que compte le conseil municipal. La liste conduite par Mme I... G..., « Blaye c'est vous ! » a obtenu 593 voix, représentant 31,76% des suffrages exprimés, soit 4 sièges au conseil municipal. M. F... D..., menant la liste « Cap sur demain », qui a obtenu 394 voix, représentant 21,10 % des suffrages exprimés, soit 3 sièges au conseil municipal, demande au tribunal d'annuler les opérations électorales. L'article L. 11 du code électoral prévoit que : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; (…) ». L'article L. 228 de ce code dispose : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus./ Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. /Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. /Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres./ Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes. » Il est constant que MM. Jaud de la Jousselinière et E... sont inscrits sur la liste électorale de la commune pour l'année 2026. Si M. D... soutient que ces deux personnes résideraient en dehors de la commune et que leur domiciliation au sein de celle-ci serait fictive, toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve, en particulier aucune pièce, à l'appui de ses allégations alors, au demeurant, qu'il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne fait pas nécessairement obstacle, par principe, à leur candidature. Dès lors le grief tiré de ce que, en raison de l'irrégularité de leur inscription sur la liste électorale, MM. Jaud de la Jousselinière et E... seraient inéligibles ne saurait être accueilli. Il s'ensuit que la protestation électorale de M. D... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La protestation de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Champenois, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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