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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 29 octobre 2025, 2024026239

Mots clés
société • contrat • pourparlers • préjudice • condamnation • siège • restructuration • pouvoir • préavis • principal • produits • résiliation • ressort • subsidiaire • terme

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : Ben Moussa Emma Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024026239 ENTRE : SARL SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL (SGRC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 491 735 221 Partie demanderesse : comparant par Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE Avocat (RPJ120883) ET : SAS PRESTIGE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Paris B 313 906 364 Partie défenderesse : assistée de Me BENICHOU Pierre-Yves Avocat (P09) et comparant par Me Emma BEN MOUSSA Avocat (D1607) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

-Objet du litige La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RÉNOVATION ET DE CONSEIL (SGRC) exerce l'activité d'entreprise générale du bâtiment. La société PRESTIGE [Localité 1] est une société basée à [Localité 2], spécialisée dans la fabrication de parfums. À compter du mois de juin 2021, PRESTIGE [Localité 1] et SGRC en sa qualité d'entreprise générale se sont rapprochées afin d'établir une évaluation des coûts de restructuration d'un bâtiment industriel d'une surface totale de 6000 mètres carrés situé à [Localité 3] destiné au conditionnement de produits cosmétiques. SGRC a sollicité plusieurs prestataires, économistes et bureaux d'études et des visites sur site ont été organisées dès le mois de juillet 2021. Ces différentes études ont permis à SGRC d'élaborer une proposition commerciale à PRESTIGE [Localité 1] le 21 décembre 2021 d'un montant total de 1.039.457,08 euros toutes taxes comprises. SGRC déclare que, après plus de six mois de relations commerciales et l'élaboration d'études techniques et de chiffrage précis des travaux, PRESTIGE [Localité 1] a rompu la relation commerciale avec SGRC et n'a pas répondu à la proposition du 21 décembre 2021. SGRC a alors facturé à PRESTIGE [Localité 1] le 14 mars 2022 les frais qu'elle avait engagés pour la réalisation des diverses études techniques, l'établissement de devis et de plans. PRESTIGE [Localité 1] n'a pas réglé cette facture. Le 21 décembre 2022, SGRC a mis en demeure PRESTIGE [Localité 1] de réparer intégralement un préjudice allégué. Cette demande est restée vaine puisque son conseil, le 25 janvier 2023, a fait valoir « une fin de non-recevoir de l'ensemble des éléments exposés […] ». À la suite de ces échanges écrits, une négociation s'est ouverte entre les conseils des deux parties sans toutefois qu'une solution amiable puisse être trouvée. C'est dans ces conditions que SGRC a engagé la présente instance Procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 16 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RÉNOVATION ET DE CONSEIL (SGRC) assigne la société PRESTIGE [Localité 1]. Par cet acte délivré à personne habilitée et à l'audience du 10 juin 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RÉNOVATION ET DE CONSEIL (SGRC) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3) de : À TITRE PRINCIPAL * Dire et juger que PRESTIGE [Localité 1] a commis une rupture fautive des pourparlers, compte tenu de la durée, la brutalité et la croyance légitime de SGRC dans leur aboutissement ; * Dire et juger que les prestations effectuées par SGRC justifient un droit à rémunération pour les études techniques réalisées et l'élaboration de plans, nonobstant la réalisation du projet de réfection du bâtiment situé à [Localité 3] ; EN CONSEQUENCE * Rejeter les arguments inopérants soutenus par PRESTIGE [Localité 1] ; * Condamner PRESTIGE [Localité 1] à verser à SGRC la somme de 82.700 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais engagés pour l'exécution de devis de travaux, de plans dans le respect de la règlementation en vigueur et des normes RSE ; À TITRE SUBSIDIAIRE * Dire et juger que PRESTIGE [Localité 1] a rompu brutalement ses relations commerciales entretenues avec SGRC ; * Dire et juger que l'action initiée par SGRC et ses demandes en rémunération des prestations effectivement réalisées pour PRESTIGE [Localité 1] sont bien fondées, compte tenu des usages en vigueur dans le secteur du bâtiment ; * Dire et juger que les prestations effectuées par SGRC justifient un droit à rémunération pour les études techniques réalisées et l'élaboration de plans, nonobstant la réalisation du projet de réfection du bâtiment situé à [Localité 3] ; * Dire et juger que SGRC n'a jamais manifesté d'intention libérale et n'a jamais renoncé à son droit à rémunération ; EN CONSEQUENCE * Rejeter les arguments inopérants soutenus par PRESTIGE [Localité 1] ; * Condamner PRESTIGE [Localité 1] à verser à SGRC la somme de 82.700 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais engagés l'exécution de devis de travaux, de plans dans le respect de la règlementation en vigueur et des normes RSE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * Rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de PRESTIGE [Localité 1] ; * Condamner PRESTIGE [Localité 1] à payer la somme de 3.000 euros à SGRC au titre des frais irrépétibles de l'instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner PRESTIGE [Localité 1] aux entiers dépens. A l'audience du 10 JUIN 2025, la société PRESTIGE [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°4) de : DIRE ET JUGER que la Société SGRC est mal fondée en ses demande tendant à réclamer une somme de 82.700 € pour prétendu préjudice subi pour l'inexécution d'un contrat de prestations d'études et l'en débouter. DIRE ET JUGER qu'elle n'a en aucun cas rompu brutalement les relations commerciales avec la Société SGRC DIRE ET JUGER que le fait par la Société SGRC d'avoir établi des devis y compris en utilisant des entreprises sous-traitantes lui donne un quelconque droit à rémunération et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes. (sic), CONDAMNER la Société SGRC à payer à PRESTIGE [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER la Société SGRC à régler au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 3.000 €. CONDAMNER la Société SGRC aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 7 Octobre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RÉNOVATION ET DE CONSEIL (SGRC), demanderesse, soutient que : * à compter de juin 2021, PRESTIGE [Localité 1] a sollicité SGRC pour la réalisation de devis et de plans permettant la réalisation des travaux. Aucun contrat n'a été signé, les parties étaient donc dans la phase préalable à la conclusion du contrat. * PRESTIGE [Localité 1] a mis un terme aux échanges, sans motif légitime, après avoir utilisé les devis et études de SGRC pour faire jouer la concurrence et obtenir une offre de travaux plus avantageuse. * des relations commerciales étaient établies entre les parties, * la rupture de pourparlers est dite fautive lorsque le maître de l'ouvrage réclame abusivement des devis et rompt « sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés ». De même, la rupture des négociations sans grief ni respect d'un préavis alors que le marché était sur le point d'être signé justifie aussi le versement de dommagesintérêts, afin de compenser les frais exposés et la mobilisation du personnel. La société PRESTIGE [Localité 1], défendeur, réplique que: * aucun contrat n'était signé entre les parties, * la société SGRC s'était uniquement proposée à fournir un devis préparatoire * la société PRESTIGE était libre d'accepter ce devis ou de ne pas y donner suite. * la société PRESTIGE [Localité 1] a fait valoir dans un courrier circonstancié que la réclamation de la société SGRC n'avait aucun fondement et qu'en conséquence PRESTIGE [Localité 1] n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la Société SGRC. Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur le fond L'Article 1102 du code civil dispose: « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. » et les articles 1103 et 1104 du code civil disposent: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Sur l'existence d'un contrat signé entre les parties. Les deux parties reconnaissent dans leurs conclusions qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties. Les parties ne produisent aucune pièce qui pourraient laisser supposer qu'un accord soit intervenu entre elles concernant le paiement par la société PRESTIGE d'études préliminaires en relation avec la préparation d'une offre commerciale par la société SGRC. La société SGRC ne produit aucun document qui correspondrait à une demande formelle et explicite de préparer une offre commerciale pour la rénovation de ce bâtiment. Le Tribunal dira qu'il n'existe aucun contrat entre les Parties concernant la préparation d'une offre commerciale pour la rénovation d'un bâtiment industriel d'une surface totale de 6 000 mètres carrés situé à [Localité 3] Sur la nature de la relation commerciale entre les parties Dans ce projet, il n'apparait pas que les parties soient entrées dans une phase de négociation avancée, un devis a été soumis, mais aucun accord verbal ou écrit n'a été formalisé entre les parties, aucun projet de contrat n'a été soumis par l'une ou l'autre parties pour discussions.L'article 1102 du Code civil rappelle que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant ». Dans le cas présent, il n'apparait pas que la société PRESTIGE ait pris un quelconque engagement à l'égard de la société SGRC concernant la préparation de cette offre commerciale et une éventuelle rémunération de SGRC pour la préparation de cette offre. SGRC et PRESTIGE [Localité 1] ne font état d'aucune relation commerciale établie entre elles avant leurs échanges concernant la rénovation éventuelle de ce bâtiment qui n'ont durés que quelques mois, de juin à décembre 2021. SGRC fait état d'une « rupture brutale de relations commerciales ». Il faut noter que: * il n'apparait pas que PRESTIGE [Localité 1] ait laisser supposer une « conclusion imminente d'un contrat ». Aucun échange entre les parties ne confirme cette allégation. * la société SGRC a engagé des frais pour la préparation de cette offre de sa propre initiative sans demander et obtenir un accord de la société PRESTIGE [Localité 1]. * le fait qu'aucune suite ne soit donnée à la soumission d'une offre commerciale,ne constitue pas une « rupture brutale des relations commerciales » comme cela est entendu dans le cas de « relations commerciales établies »; * La société SGRC ne produit aucun courrier de mise en demeure adressé à la société PRESTIGE [Localité 1] lui demandant de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une rupture abusive d'un éventuel contrat. Aucun courrier de résiliation d'un éventuel contrat n'est produit par les parties; Le tribunal dira qu'il n'existait pas de « relations commerciales établies» entre les parties et qu'il n'y a pas eu de rupture brutale de relations commerciales entre SGRC et la société PRESTIGE [Localité 1]. Par conséquent le Tribunal déboutera la société SGRC de l'ensemble de ses demandes Sur la demande de condamnation de la Société SGRC à payer à PRESTIGE [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Après avoir adressé à la société PRESTIGE [Localité 1] le 21 décembre 2022 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de de 82700 euros et après avoir reçu un courrier adressé le 25 janvier 2023, « fin de non-recevoir » argumenté du Conseil de la société PRESTIGE [Localité 1], la société SGRC a cru pouvoir engager une procédure pour obtenir une condamnation de la société PRESTIGE [Localité 1] à lui payer la somme de 82 700 euros. Compte tenu: * de l'absence de contrat signé entre les parties ou d'un engagement réciproque entre les parties, * de l'inexistence d'un début de négociation sur le montant d'un contrat ou sur un projet de contrat, * de l'inexistence de relations commerciales établies entre les parties, * que la société PRESTIGE [Localité 1] était libre de contracter ou de ne pas contracter, * des pratiques habituelles dans le monde du « bâtiment »: des sociétés proposent d'établir des devis, il appartient ensuite au Maitre d'Ouvrage de décider s'il donne suite ou non à une proposition commerciale qui est faite par la société à l'origine des études réalisées sans avoir à la rémunérer sauf si cela a été explicitement convenu. Le Tribunal condamnera la société SGRC à payer à PRESTIGE [Localité 1] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déboutant pour le surplus de la demande de PRESTIGE [Localité 1]. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société PRESTIGE [Localité 1] a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEL (SGRC) à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 514 du code de Procédure civile dispose: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort dit qu'il n'existe aucun contrat entre les Parties concernant la préparation d'une offre commerciale pour la rénovation d'un bâtiment industriel d'une surface totale de 6 000 mètres carrés situé à [Localité 3] dit qu'il n'existait pas de « relations commerciales établies» entre les parties et qu'il n'y a pas eu de rupture brutale de relations commerciales entre la société GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL (SGRC) et la société PRESTIGE [Localité 1]. déboute la société GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL (SGRC) de l'ensemble de ses demandes condamne la société GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL (SGRC) à payer à la société PRESTIGE [Localité 1] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamne la société GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEL (SGRC) à payer à la société PRESTIGE [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.

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