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Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2024, 21/09348

Mots clés
syndicat • société • sinistre • trouble • condamnation • préjudice • contrat • syndic • rapport • principal • subsidiaire • preuve • astreinte • vestiaire • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CECCALDI Dominique
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ZOHAIR, Me REHBACH, Me NÉRAUDAU, Me LEBATTEUX SIMON et Me LAGRANGE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CECCALDI ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T N° MINUTE : Assignation du : 29 juin 2021 JUGEMENT rendu le 13 septembre 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [H] [F] nom d'usage [E] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0526 DÉFENDEURS S.A. SOGESSUR, en qualité d'assureur de Madame [S] [H] [F] épouse [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267 Madame [O] [X] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1786 Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T S.A. HISCOX, en qualité d'assureur de Madame [O] [X] [Adresse 5] [Localité 11] (LUXEMBOURG) représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire 369 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière, DÉBATS A l'audience du 24 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [H] [F] (nom d'usage [E]) est propriétaire d'un appartement, assuré jusqu'au 31 juillet 2021 auprès de la société Sogessur, situé au quatrième étage de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété. Mme [O] [X] est pour sa part propriétaire d'un logement situé au cinquième étage, assuré auprès de la compagnie Hiscox Assurances, donnant sur une terrasse, partie commune dont elle a la jouissance privative. L'immeuble est pour sa part assuré auprès de la SA Axa France IARD. Se plaignant de nombreux dégâts des eaux, subis depuis le mois de mai 2019, Mme [E] a, par acte délivré le 29 juin 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires, son assureur la SA Axa France IARD, Mme [X], son assureur la compagnie Hiscox Assurances ainsi que la société Sogessur afin que soient réalisés les travaux nécessaires « pour éviter tout sinistre futur » et qu'elle soit indemnisée de ses préjudices. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [E] demande, au visa des articles 544, 1103, 1104 et 1242 du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie du trouble de voisinage, de : « Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Mme [S] [E]. Y faisant droit, Constater que Mme [X] est à l'origine d'un trouble anormal du voisinage ayant occasionné des dommages à Mme [S] [E] et qui engage sa responsabilité de plein droit. Constater que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic GTF, a engagé sa responsabilité de plein droit du fait du défaut d'entretien des canalisations d'eaux pluviales et des conduits de cheminée et défaut d'étanchéité de la terrasse de Mme [X] malgré les multiples sinistres depuis juin 2019. Constater que SOGESSUR a manqué à ses obligations contractuelles. Constater les désordres subis par Mme [S] [E]. En conséquence, Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions contraires aux présentes. Dire et juger Mme [X] responsable de plein droit des désordres subis par Mme [S] [E], à titre principal en vertu de la théorie du trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire en vertu des dispositions de l'article 1242 du Code civil. Dire et juger le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic GTF, responsable de plein droit des désordres subis par Mme [S] [E] du fait des parties communes de l'immeuble, à titre principal en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire en vertu des dispositions de l'article 1242 du Code Civil. Ordonner à Mme [X] de réaliser sous astreinte de 200 € par jour de retard les travaux nécessaires pour éviter tout sinistre futur. Ordonner au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic GTF, de réaliser sous astreinte de 200 € par jour de retard les travaux nécessaires pour éviter tout sinistre futur sur les canalisations d'eaux pluviales, les conduits de cheminée et l'étanchéité des terrasses. Condamner in solidum les défendeurs à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement : Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T 121.093,53 € au titre du préjudice matériel, 49.500 € au titre du préjudice de jouissance subi, 60.000 € au titre du préjudice moral, SOIT UN TOTAL DE 230.593,53 € Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum les défendeurs à payer à Mme [E] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les Condamner in solidum aux dépens. » Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [X] demande, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de : « A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'est pas établie. DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [X] dans la survenance du sinistre subi par Madame [E] n'est pas établie. En conséquence : DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [X]. SUBSIDIAIREMENT Sur le préjudice matériel : CONSTATER que SOGESSUR, assureur de Madame [E], a déjà procédé à l'indemnisation de cette dernière. CONSTATER qu'il n'est nullement justifié que les réparations dont Madame [E] sollicite l'indemnisation complémentaire aient un lien quelconque avec le sinistre. En conséquence : DÉBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance : DIRE ET JUGER que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est nullement établie. En conséquence : DÉBOUTER Madame [E] de l'intégralité de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral : CONSTATER que Madame [E] ne justifie aucunement de son préjudice moral, En conséquence : DÉBOUTER Madame [E] de ses demandes relative au titre du préjudice moral non rapporté. Sur la condamnation in solidum : DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [X] n'est pas établie et qu'elle ne peut être condamnée, dans le cadre d'une condamnation in solidum, à réparer un dommage auquel elle n'a pas participé. En conséquence : DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation in solidum. Sur la demande de condamnation sous astreinte de réalisation des travaux : CONSTATER que Madame [X] justifie avoir réalisé des travaux dans sa salle de bain dès le mois de mai 2021, et donc avant même la délivrance de l'assignation. CONSTATER que la demande de réalisation de travaux afin d'éviter tout sinistre futur est totalement indéterminée. En conséquence : DÉBOUTER Madame [E] de ses demandes de condamnation sous astreinte de réalisation de travaux en ce qu'elle est dirigée contre Madame [X]. TRES SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la société HISCOX SA, es qualités d'assureur de Madame [X], à garantir Madame [O] [X] de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [E]. En tout état de cause CONDAMNER toute partie succombante au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. » Dans ses conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la SA Hiscox demande, au visa des articles 544, 651,1108 et 1242 du code civil, L. 113-1 et L. 121-12 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de : « A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame [E], qui ne démontre pas que les préjudices prétendument subis auraient été causés par l'appartement dont Madame [X] est la propriétaire, de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie HISCOX ; CONDAMNER Madame [E] ou toute partie succombante à verser à la Compagnie HISCOX la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs et subsidiairement LIMITER, dans le cadre du recours subrogatoires entre coobligés, à hauteur de 5.100,00 euros la part de responsabilité qui pourrait être imputée aux installations privatives de Madame [X] dans la survenance des désordres dénoncés par la demanderesse ; DEBOUTER Madame [E] de ses demandes formées au titre des prétendus préjudices matériel et moral, en ce que la demanderesse ne démontre pas avoir subi de tels préjudices ; DEBOUTER Madame [E] de sa demande d'indemnisation formée au titre du trouble de jouissance en l'absence de preuve d'un tel préjudice ou subsidiairement, la REDUIRE dans de très sérieuses proportions ; LIMITER la condamnation de la Compagnie HISCOX à relever et garantir Madame [X] aux seuls préjudices dont se prévaut Madame [E], à l'exclusion de toute condamnation à faire sous astreinte ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral dont fait état la demanderesse ; DEBOUTER Madame [X] de sa demande tendant à ce que la clause qui figure au sein du contrat d'assurance HICOX et qui définit les dommages immatériels consécutifs soit réputée non écrite ; DEBOUTER la Compagnie SOGESSUR de sa demande de condamnation de la concluante à l'indemniser à hauteur de 5.100,00 euros, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque indemnisation effectuée au profit de Madame [E] ; DEBOUTER la Compagnie SOGESSUR de sa demande tendant à condamner la concluante solidairement avec les autres défendeurs de toute condamnation qui serait prononcée contre la Compagnie SOGESSUR et au profit de Madame [E] ; CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la Compagnie HISCOX de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ; Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T DEBOUTER Madame [E], la Compagnie SOGESSUR et, en tant que de besoin, toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la Compagnie HISCOX. CONDAMNER Madame [E] ou toute partie succombante à verser à la Compagnie HISCOX la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans ses conclusions n°3, notifiées par message électronique le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, de : « DEBOUTER Madame [S] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice ; DEBOUTER la société SOGESSUR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice ; DEBOUTER la société HISCOX de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; CONDAMNER Madame [S] [E] à verser la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [S] [E] aux entiers dépens. » Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SA Axa France IARD demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de : « A titre principal, Rappeler que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire et que le défaut d'entretien n'est pas garanti par le contrat d'assurance, Juger que le contrat d'assurance qui stipule, au titre des conditions de mise en œuvre de garantie de la police, que les dommages, ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui, n'entrent pas dans l'objet ni dans la nature du contrat, n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu des manquements de l'assuré antérieurs au sinistre, caractérisant l'absence de tout aléa Mettre hors de cause la société AXA France IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Juger qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [S] [E] telles que formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et donc de son assureur la société AXA France IARD A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie, Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T Juger que la garantie ne s'exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise que par suite, les frais de réparations des biens à l'origine du sinistre sont exclus de la garantie, et qu'en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux, elle ne saurait le garantir pour toute astreinte prononcée à son encontre, Débouter Madame [S] [E] et la société SOGESSUR de toutes leurs demandes, Débouter toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées contre la société AXA France IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] En toute hypothèse, Constater que l'exécution provisoire de droit n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et en conséquence, écarter l'exécution provisoire, Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA France IARD la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Dans ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SA Sogessur demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1242 du code civil, L121-10 du code des assurances, L121-12 du code des assurances, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de : « JUGER la société SOGESSUR recevable en ses écritures, La DIRE et JUGER bien fondée en ses moyens, JUGER mal fondés les reproches de Mme [E] contre la société SOGESSUR, JUGER que la société SOGESSUR a exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [E], JUGER Mme [X], d'une part, et LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 4], d'autre part, responsables des sinistres dégâts des eaux survenus dans l'appartement de Mme [E], En conséquence, DEBOUTER Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, prétention, fins et conclusions, dirigées contre la société SOGESSUR, CONDAMNER, in solidum, Mme [X] et son assureur, la société HISCOX, à verser à SOGESSUR ladite somme de 5.100,00 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter des présentes écritures. CONDAMNER, in solidum, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 4] et son assureur, la société AXA France IARD, à verser à SOGESSUR une somme de 35.139,66 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter des présentes écritures, CONDAMNER, in solidum, Mme [X], la société HISCOX, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 4] et la société AXA France IARD à relever et garantir indemne la société SOGESSUR de toutes condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient prononcées contre elle au profit de Mme [E], CONDAMNER Mme [E], ou tout succombant, à verser à la société SOGESSUR une somme de 4.500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [E], ou tout succombant, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. » Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur des demandes de « dire et juger », « rappeler », « juger » et « constater » Le dispositif des conclusions des parties comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'elles formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Or, en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif des conclusions de : -Mme [E] : « Constater que Mme [X] est à l'origine d'un trouble anormal du voisinage ayant occasionné des dommages à Mme [S] [E] et qui engage sa responsabilité de plein droit. Constater que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic GTF, a engagé sa responsabilité de plein droit du fait du défaut d'entretien des canalisations d'eaux pluviales et des conduits de cheminée et défaut d'étanchéité de la terrasse de Mme [X] malgré les multiples sinistres depuis juin 2019. Constater que SOGESSUR a manqué à ses obligations contractuelles. Constater les désordres subis par Mme [S] [E]. Dire et juger Mme [X] responsable de plein droit des désordres subis par Mme [S] [E], à titre principal en vertu de la théorie du trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire en vertu des dispositions de l'article 1242 du Code civil. Dire et juger le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic GTF, responsable de plein droit des désordres subis par Mme [S] [E] du fait des parties communes de l'immeuble, à titre principal en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire en vertu des dispositions de l'article 1242 du Code Civil. » -Mme [X] : « DIRE ET JUGER que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'est pas établie. DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [X] dans la survenance du sinistre subi par Madame [E] n'est pas établie. CONSTATER que SOGESSUR, assureur de Madame [E], a déjà procédé à l'indemnisation de cette dernière. CONSTATER qu'il n'est nullement justifié que les réparations dont Madame [E] sollicite l'indemnisation complémentaire aient un lien quelconque avec le sinistre. Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T DIRE ET JUGER que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est nullement établie. CONSTATER que Madame [E] ne justifie aucunement de son préjudice moral, DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [X] n'est pas établie et qu'elle ne peut être condamnée, dans le cadre d'une condamnation in solidum, à réparer un dommage auquel elle n'a pas participé. CONSTATER que Madame [X] justifie avoir réalisé des travaux dans sa salle de bain dès le mois de mai 2021, et donc avant même la délivrance de l'assignation. CONSTATER que la demande de réalisation de travaux afin d'éviter tout sinistre futur est totalement indéterminée. » -la SA Axa France IARD : « Rappeler que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire et que le défaut d'entretien n'est pas garanti par le contrat d'assurance, Juger que le contrat d'assurance qui stipule, au titre des conditions de mise en œuvre de garantie de la police, que les dommages, ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui, n'entrent pas dans l'objet ni dans la nature du contrat, n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu des manquements de l'assuré antérieurs au sinistre, caractérisant l'absence de tout aléa Juger qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. » -la SA Sogessur : « La DIRE et JUGER bien fondée en ses moyens, JUGER mal fondés les reproches de Mme [E] contre la société SOGESSUR, JUGER que la société SOGESSUR a exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [E], JUGER Mme [X], d'une part, et LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 4], d'autre part, responsables des sinistres dégâts des eaux survenus dans l'appartement de Mme [E]. » Sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités Mme [E] indique qu'elle a subi 14 dégâts des eaux depuis le mois de mai 2019, le dernier datant de septembre 2020, et que les rapports de visite qu'elle verse aux débats, tout comme ceux de la société Sogessur, sont très clairs et attestent que l'origine du trouble a bien été identifiée, pour la quasi-totalité des sinistres, comme provenant de l'appartement de Mme [X]. Elle fait valoir que cette dernière ne rapporte nullement la preuve que les dégâts des eaux subis ne proviennent pas de sa salle de bain et de sa terrasse. Elle considère qu'elle est donc responsable de plein droit de l'ensemble des désordres subis, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et subsidiairement sur celui de l'article 1242 du code civil. Elle recherche également la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir qu'il est responsable du défaut d'entretien des canalisations d'eaux pluviales et des conduits de cheminées, tel que cela ressort des rapports de 2019 et 2020 produits par la société Sogessur. Mme [X] fait pour sa part valoir que bien que Mme [E] fasse état de 14 dégâts des eaux, il ne s'agit en réalité que d'un seul sinistre aux causes multiples et dont les effets ont perduré jusqu'à l'identification des causes par les assureurs et leur réparation. Elle soutient donc que le caractère continu et permanent du trouble fait défaut et que son anormalité n'est nullement rapportée. Elle considère également que les désordres subis ne peuvent lui être imputés, ceux affectant la partie gauche de l'appartement de Mme [E] ayant été attribués à une autre copropriétaire et ceux affectant la partie droite ne pouvant être reliés de façon certaine à sa salle de bain puisque l'architecte de l'immeuble les relie soit à cette pièce, soit aux descentes d'eau soit à l'étanchéité de la terrasse. Elle relève qu'il identifie également comme cause des sinistres la pénétration d'eau par une colonne d'air liée à un défaut dans la couverture des conduits. Or, elle indique que l'obligation d'entretien des canalisations des eaux pluviales incombe au syndicat des copropriétaires. Elle soutient ainsi que seule une expertise judiciaire, que Mme [E] a choisi de ne pas solliciter, aurait permis de déterminer la part éventuelle de responsabilité de chacun, de telle sorte qu'elle sollicite le rejet des demandes formulées par Mme [E]. Son assureur, la société Hiscox, émet les mêmes réserves sur la responsabilité de son assurée, relevant qu'au vu des rapports produits par la société Sogessur, seuls deux sinistres, survenus le 11 mai 2019 et le 06 septembre 2020, seraient imputables aux installations privatives de son assurée, qu'ils ont fait l'objet d'un traitement et d'une réparation rapides par l'assureur de Mme [E], et qu'à supposer qu'ils soient bien imputables à Mme [X], leur impact a été faible et non continu et qu'ils n'excèdent pas le seuil de tolérance que peut raisonnablement accepter tout un chacun. Il indique, en tout état de cause, que ces rapports ne sont pas étayés par d'autres éléments de preuve, ces conclusions, établies unilatéralement par le cabinet Saretec n'ayant pas été corroborées par une expertise judiciaire. Il relève ainsi que le rapport sur lequel s'appuie Mme [E], établi le 14 mai 2020 par M. [B], architecte de l'immeuble, attribue la cause du sinistre du 10 mai 2020 aux canalisations d'eaux pluviales et que le rôle causal de cet équipement a été retenu dans la survenance des désordres par l'expert mandaté par la société Sogessur. Il fait également état des simples hypothèses émises par l'architecte, sans recherche de fuites pour les corroborer, s'agissant des infiltrations dans la petite chambre de Mme [E] et dans son petit séjour. Enfin, il soutient qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations concernant la mauvaise utilisation que son assurée aurait fait de sa terrasse. Le syndicat des copropriétaires conteste, pour sa part, tout défaut d'entretien des parties communes en relevant, tout comme son assureur, la SA Axa France IARD, que l'unique pièce produite par la demanderesse est un rapport de visite établi par l'architecte de la copropriété, qui ne fait qu'énoncer des hypothèses, probabilités ou éventualités en l'absence de toute recherche de fuite permettant d'établir l'origine exacte du dégât des eaux. Il indique que les rapports établis par la société Saretec n'établissent pas plus une origine qui lui serait imputable, le premier mentionnant que la cause du sinistre demeure indéterminée et le second qu'elle serait due à des infiltrations d'eau d'origine indéterminée provenant de la salle de bain de Mme [M], autre copropriétaire de l'immeuble. Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T L'assureur du syndicat des copropriétaires conteste également toute responsabilité de son assuré en considérant que les pièces produites démontrent que les infiltrations ont en réalité pour origine l'appartement de Mme [X]. Le syndicat des copropriétaires considère donc que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement du trouble anormal de voisinage ni sur celui de l'article 1242 du code civil pas plus qu'il ne peut lui être reproché, comme le soutient la demanderesse, de ne pas avoir incité Mme [X] à faire un usage déterminé de sa terrasse, partie commune à jouissance privative. -sur l'imputabilité des désordres En l'espèce, Mme [E] explique que Mme [X] considère ne pas être responsable des dommages qu'elle subit du fait des dégâts des eaux survenus alors que, selon elle, les rapports de visite établis par M. [B], architecte de l'immeuble, ainsi que les photographies prises sont « plus qu'éloquents » et attestent du « lien de causalité entre le trouble anormal du voisinage et les préjudices subis. » Dans son rapport établi le 08 septembre 2020, M. [B] mentionne, après visite de l'appartement de Mme [E], avoir constaté un nouveau sinistre dans les deux pièces à droite du séjour et indique : « nous ne pouvons que constater que ces pièces sont situées sous la salle de douche de l'appartement du dessus, appartenant à Mme [X], et que ce sinistre étant intervenu ce week-end, aucune intempérie ne peut le justifier. Il est donc hautement probable que ce sinistre soit consécutif à un usage quelconque d'un appareil de cette salle de douche. Je pense qu'il est à privilégier la douche. Concernant l'implantation précise des points d'infiltrations visibles chez Mme [E], il est évident que cette eau circule en faux plafond. Il n'est pas possible d'en vérifier l'exacte provenance sans ouvrir des fenêtres dans le faux plafond. Je confirme donc qu'il est hautement probable que la salle de douche de Mme [X] soit incriminée. Les préconisations de recherche sont les mises en eaux des différents appareillages et, dans l'hypothèse où la douche serait incriminée, des interventions concernant l'étanchéité de celle-ci. » Toutefois, comme le relèvent les parties en défense, M. [B] ne fait qu'émettre de simples hypothèses et probabilités, non étayées en l'absence de recherches de fuites, l'architecte terminant son rapport en préconisant une mise en eaux. Dans un deuxième rapport, établi le 29 septembre 2020, il indique avoir procédé à deux ouvertures de plafonds dans la petite chambre, « aux deux points les plus probables de superposition entre les fuites apparentes et leur source » ainsi que dans le salon. Dans cette dernière pièce, l'architecte a indiqué que « la superposition ne fait pas apparaître de lien évident liant les deux pièces qui se superposent. En effet, la pièce chez Mme [X] est une chambre, et le point d'infiltration se superpose au centre de cette chambre. Par contre, il est intéressant de constater que les apparitions ponctuelles, mais importantes, d'eau en ce point semblent correspondre avec l'usage de la salle de bain, en tout cas lors de son entretien, car Mme [X] nous assure que personne ne l'utilise. Il est possible que l'eau se propage en surface de dalle le long d'une éventuelle fissure ou du fourreau électrique. Il est donc envisageable que l'eau ruisselle le long du fourreau pour s'évacuer à cet endroit. Je n'ai pas de conclusion définitive concernant ce point. » Il ne peut ainsi qu'être constaté que l'architecte n'émet que de simples hypothèses et probabilités, dont aucune n'a été vérifiée, et qu'il indique lui-même ne pas être en capacité de déterminer l'origine du sinistre. Dans la petite chambre, il a noté, à l'aplomb de cette ouverture, la présence d'une « cavité (?) à explorer » et constaté que la dalle autour était marbrée de salpêtre. Il en a ainsi déduit qu'il s'agissait du point d'infiltration de la petite chambre et indiqué que « la superposition des plans fait apparaître que cette fuite est située sous la salle de bain de Mme [X], approximativement dans l'environnement lavabo baignoire ». Il est exact, au vu des plans produits, que cette chambre se situe sous la salle de bains de Mme [X]. Pour autant, cette seule disposition des lieux ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément et notamment d'une recherche de fuites et de mise en eaux des équipements, comme préconisé dans le précédent rapport, à considérer que cette pièce est à l'origine du sinistre subi par Mme [E] et ce d'autant que dans son rapport établi le 14 mai 2020, M. [B] a considéré que les infiltrations subies les 09 et 10 mai 2020 notamment dans la chambre de Mme [E], étaient consécutives aux intempéries survenues ces deux jours, ce qui était, selon lui, démontré « sans hésitation » par la simultanéité entre l'évènement climatique et l'apparition des écoulements d'eau et par le fait qu'aucune infiltration n'avait été constatée durant les deux mois de la période de confinement alors que les appartements, situés au-dessus des zones sinistrées, étaient pourtant, à l'exception d'un seul, occupés. Il a en effet expliqué qu'à la suite des intempéries du 09 et 10 mai 2020, Mme [E] a subi de nouvelles et importantes infiltrations, avec des écoulements depuis ses plafonds et qu'étaient principalement à retenir les zones sinistrées suivantes : les deux pièces du fond (chambre et pièce sur le plan), situées sous l'appartement de Mme [X] (zone 1), le salon et la salle à manger situés sous l'appartement de M. et Mme [M] (zone 2) ainsi que la chambre à gauche de la salle à manger située sous l'appartement de la famille [W], inoccupé (zone 3). Il a éliminé les étanchéités comme source de pénétration des eaux de pluie, expliquant qu'elles avaient donné lieu à de nombreuses vérifications et que, dans quelques configurations que ce soit, elles ne pouvaient toucher l'appartement de Mme [E] sans sinistre au préalable dans les appartements du dessus. Il a en revanche privilégié le rôle des canalisations et d'une pénétration d'eau par une colonne d'air ou vide en expliquant : « concernant les canalisations : je privilégie l'hypothèse des canalisations d'EP pour les zones 1 et 3 : principalement pour la zone 1 la quantité d'eau et le réel écoulement alerte sur la probabilité d'une canalisation détériorée-joint, fissure, déboîtement- ou d'une évacuation bouchée, refluant au niveau d'un collet de raccordement. Concernant l'éventualité d'une pénétration d'eau par une colonne d'air ou vide : je retiendrais cette hypothèse concernant l'infiltration 2 (séjour salle à manger). Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T En effet, le point de diffusion de cette partie du sinistre est le passage du séjour entre la salle à manger qui est en réalité un mur de cheminées. Vu la position des souches en terrasse, il est probable que le passage entre les deux pièces ait été créé à l'emplacement d'un ou deux conduits abandonnés. Hors, j'ai constaté en toiture un défaut dans la couverture de ces conduits. Il est hautement probable qu'en cas de très fortes intempéries, telles que nous subissons depuis quelques années, la hauteur du conduit ne suffise pas à absorber ce ruissellement qui, finalement, aboutit au plafond du passage, et se diffuse aux plafonds adjacents. Préconisations : concernant les conduits, nous sommes en cours de radiographies des canalisations d'évacuation à partir des terrasses, les conduits n'étant pas accessibles à l'intérieur des appartements. Concernant la cheminée, j'ai demandé en urgence un devis de couverture des souches ». Il ne peut qu'être constaté que l'architecte ne fait état que de probabilités et ne formule que des hypothèses de travail, non confirmées par des vérifications, dans la mesure où les canalisations d'évacuation étaient « en cours de radiographies », « la probabilité d'une canalisation détériorée » évoquée n'étant ainsi pas avérée, et le rôle des conduits dans la survenance des sinistres n'ayant fait l'objet que de simples suppositions. S'agissant des deux rapports établis les 16 juillet 2019 et 22 juin 2021 par l'expert amiable mandaté par l'assureur de Mme [E], dont cette dernière fait état pour rechercher la responsabilité de Mme [X], le premier indique que le sinistre a été causé par une fuite accidentelle au droit d'un flexible souple de l'alimentation des WC de Mme [X] et que l'estimation détaillée des dommages s'élève à 5100 euros. Le second se rapporte en réalité au même sinistre, l'expert ayant ainsi précisé que « les dommages réclamés sont identiques aux précédents sinistres. Ainsi, votre assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation ». Par courrier en date du 30 juin 2021, la société Sogessur a ainsi indiqué à Mme [E] : « je me permets de revenir vers vous suite à votre sinistre dégât des eaux du 6 septembre 2020 suite à la réception du rapport d'expertise. Au regard de ses conclusions, il apparaît que les dommages constatés sont identiques à ceux des précédents sinistres. Je ne peux donc pas intervenir en indemnisation dans ce dossier. » Or, d'une part, comme le relève la société Hiscox, ce rapport d'expertise amiable, rédigé unilatéralement par l'expert mandaté et non contradictoirement, ne peut servir à lui seul de base à la mise en jeu de la responsabilité de Mme [X] dans la mesure où il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve convergent. D'autre part, le rapport établi en 2019 mentionne que l'accord de Mme [E] sur l'indemnité proposée a été recueilli et l'extrait du tableau comptable justifie du versement de la somme de 5100 euros à l'intéressée. Le préjudice lié à ce sinistre ayant déjà été réparé, Mme [E] est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de Mme [X] pour ce désordre. Enfin, Mme [E] indique que « il est à noter que Mme [X] a une terrasse de plus de 300 m² recouverte d'arbres et dotée d'un bassin et confie ses travaux à un jardinier non professionnel. Décision du 13 septembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09348 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ6T Il y a manifestement une mauvaise utilisation par Mme [X] de sa salle de bain et de sa terrasse, même si elle fait partie des parties communes mais à usage exclusif de cette dernière. » De la même façon, elle reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir « incité Mme [X] à faire un bon usage de sa terrasse, qui reste une partie commune, n'a pas bâché ni même bouché provisoirement les fuites alors qu'il était informé de la situation qui s'est malheureusement aggravé. » Ces griefs ne sont toutefois nullement établis, Mme [E] se contentant, sur ce point, de simples affirmations. -sur les responsabilités Aux termes de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage est certes une responsabilité de plein droit, qui peut ainsi être recherchée en l'absence de toute faute du voisin, tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant ainsi présumé responsable. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas, comme le soutiennent à tort Mme [X] et son assureur, une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. Cette action suppose ainsi une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait. Elle suppose ainsi que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le fait du voisin, que Mme [E], au vu de l'ensemble des éléments précédemment exposés, échoue à caractériser, s'agissant tant de Mme [X] que du syndicat des copropriétaires. S'agissant de la responsabilité du fait des choses, fondement sur lequel Mme [E] recherche à titre subsidiaire la responsabilité de Mme [X] et du syndicat des copropriétaires, l'article 1242 du code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » La responsabilité du fait des choses est ainsi une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, qui pèse objectivement sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, ou bien le fait d'un tiers ou une faute de la victime, revêtant les caractères de la force majeure. Comme démontré précédemment, Mme [E] ne caractérise pas que les installations sanitaires de Mme [X] ou les canalisations d'eau pluviales soient intervenues dans la réalisation de son dommage, de telle sorte que les conditions de mise en jeu prévues par l'article 1242 précité ne sont pas remplies. Il convient par conséquent de la débouter de l'intégralité de ses demandes formulées tant, à titre principal, sur le fondement du trouble anormal du voisinage qu'à titre subsidiaire sur celui de l'article 1242 du code civil. Sur les demandes formulées par la SA Sogessur à l'encontre de Mme [X] et du syndicat des copropriétaires La SA Sogessur indique que Mme [X] a engagé sa responsabilité tant au titre d'un trouble anormal de voisinage que sur le fondement de l'article 1242 du code civil et précise s'associer aux moyens développés par son assurée, Mme [E], sur ce point. Elle explique qu'elle a versé la somme de 5100 euros, en indemnisation du dégât des eaux du 11 mai 2019, causé par une fuite accidentelle au droit d'un flexible souple de l'alimentation des WC à usage privatif et accessible, de Mme [X]. Elle sollicite donc sa condamnation, avec son assureur, la société Hiscox à lui verser cette somme, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter des présentes écritures. Toutefois, la responsabilité de Mme [X] n'ayant été retenue ni sur le fondement du trouble anormal de voisinage ni sur celui de l'article 1242 du code civil, comme indiqué précédemment, la SA Sogessur ne peut qu'être déboutée de sa demande. Elle demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires, indiquant s'associer sur ce point aux moyens développés par son assurée, Mme [E]. Elle explique en effet qu'elle a versé la somme de 5453,98 euros, en indemnisation du dégât des eaux survenu le 02 août 2019, consécutif à une fuite accidentelle au droit de la descente EP collective et non accessible, partie commune, provenant de chez Mme [X]. Elle ajoute que le dégât des eaux du 17 août 2019 est dû à une fuite accidentelle au droit d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, partie commune, située chez Mme [X] et qu'elle a versé à son assurée, au titre de ce sinistre, une indemnité de 29.685,68 euros. Elle sollicite donc sa condamnation, avec son assureur, la SA AXA France IARD, à lui verser la somme de 35.139,66 euros (5453,98 + 29.685,68), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter des présentes écritures. Toutefois, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'a pas été retenue, la SA Sogessur ne peut qu'être déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Partie perdante, Mme [E] est condamnée aux dépens. La SCP Soulie Coste-Floret, avocat qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Tenue aux dépens, Mme [E] est également condamnée à régler à Mme [X] la somme de 4000 euros, au syndicat des copropriétaires celle de 4000 euros, à la SA Axa France IARD celle de 2000 euros, à la SA Hiscox celle de 2000 euros et à la société Sogessur celle de 3000 euros. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [S] [H] [F] (nom d'usage [E]) de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE la société Sogessur de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [O] [X] et de son assureur la SA Hiscox Assurances, ainsi qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la SA Axa France IARD ; CONDAMNE Mme [S] [H] [F] (nom d'usage [E]) aux dépens ; AUTORISE la SCP Soulie Coste-Floret à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Mme [S] [H] [F] (nom d'usage [E]) à régler à Mme [O] [X] la somme de 4000 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] celle de 4000 euros, à la SA Axa France IARD celle de 2000 euros, à la SA Hiscox celle de 2000 euros et à la société Sogessur celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024 La greffière La présidente

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