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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 5 mai 2025, 2024014437

Mots clés
société • règlement • condamnation • principal • requête • siège • signification • recevabilité • remise • réparation • ressort • rôle • transaction

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
5 mai 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
10 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2024 014437 JUGEMENT DU 05/05/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025 Président : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Madame Orianne MEZARD Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : GARAGE SUD AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [Y] [Q] demandeur, suivant requête en injonction de payer CONTRE : REVA (SAS) [Adresse 2] Comparant par Monsieur [M] [G] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Y] [Q] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, GARAGE SUD AUTOMOBILE (SAS) : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juillet 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience du 3 février 2025, Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, REVA (SAS) : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 26 septembre 2024, les observations faites à l'audience du 3 février 2025, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

LES FAITS

: La société GARAGE SUD AUTOMOBILE (SUD AUTO dans la suite du document) dont le siège social se trouve, [Adresse 3] à [Localité 1] est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce d'autres véhicules automobiles. La société REVA dont le siège social se trouve [Adresse 4] à [Localité 1] est spécialisée dans le secteur d'activité Services d'aménagement spécialisée. Les parties sont en relation d'affaire depuis plusieurs années, la société SUD AUTO fournissant à la société REVA des services de réparation de ses véhicules. Au mois d'août 2023, la société SUD AUTO a adressé à la société REVA deux factures relatives à des interventions de réparations réalisées sur 2 de ses véhicules pour un montant total de 10 092,41 € TTC. Constatant que ces 2 factures n'avaient pas été réglées, le 26 mars 2024, la société SUD AUTO a adressé à la société REVA une LRAR pour en réclamer le règlement. Sans réponse de la société REVA, le 29 mai 2024, la société SUD AUTO a adressé à la société REVA une mise en demeure de régler les 2 factures. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société SUD AUTO a alors adressé au Président du Tribunal d'Aix-en-Provence une requête afin que soit rendue, à l'encontre de la société REVA, une ordonnance portant injonction de payer. LA PROCEDURE : Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge délégué par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence a enjoint la société REVA de payer à la société SUD AUTO la somme de 10 092,41 € outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société REVA le 27 août 2024 par voie d'huissier. Le 26 septembre 2024, la société REVA a formé opposition à cette ordonnance. C'est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2025, audience à laquelle elles se présentent. La société SUD AUTO est représentée par son conseil, la société REVA par son gérant. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 5 mai 2025. La composition de jugement a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges. En conséquence, et en se saisissant d'office des dispositions du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1, le tribunal a ordonné une conciliation et a nommé Monsieur [P] [C] juge consulaire auprès du tribunal de céans, en qualité de Conciliateur, avec pour mission d'animer cette conciliation judiciaire entre les Parties, lui fixant un délai de trois mois à compter du 7 février 2025 pour y parvenir, renouvelable une fois en application des dispositions de l'article 129-2 du Code de procédure civile. Les discussions entre les Parties n'ayant pu être tenues en audience, sous l'égide du Conciliateur, ces dernières n'ont pas réussi à formaliser une transaction leur permettant de mettre fin à leur différend. En conséquence, il a été dressé par le Conciliateur un constat de non-conciliation. LES DEMANDES DES PARTIES : La société SUD AUTO demande au tribunal de : * CONFIRMER les termes de l'ordonnance portant injonction de payer de condamner la société REVA au paiement de la somme en principal de 10 092,41 € au titre de l'arriéré de facturation, * CONDAMNER la société REVA au paiement de la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. La société REVA demande au tribunal de : * Débouter la société SUD AUTO de sa demande d'article 700. LES MOYENS DES PARTIES : Sur les factures impayées : La société SUD AUTO soutient, qu'ayant réalisé les prestations de réparations de manière conforme, les factures sont dues. La société REVA répond qu'elle ne s'oppose pas au règlement de ses factures. Sur la demande d'article 700 : La société REVA s'oppose à la demande de la société SUD AUTO. La société SUD AUTO répond qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société REVA. SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 10 juillet 2024 et signifiée le 27 aout 2024. La société REVA a formé opposition à cette ordonnance, opposition reçue par le greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2024. Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société REVA est recevable en la forme. Conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer. Sur la demande de paiement des factures : En Droit : L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » En Faits : Le 24 août 2023, la société SUD AUTO a adressé à la société REVA deux factures relatives à des interventions de réparations réalisées sur 2 de ses véhicules pour une montant total de 10 092,41 € TTC. Le Tribunal constate que la société REVA, à la barre, ne s'oppose pas au règlement des factures. En conséquence le Tribunal confirme les termes de l'ordonnance portant injonction de payer de condamner la société REVA au paiement de la somme en principal de 10 092,41 €, et condamnera la société REVA à payer à la société SUD AUTO la somme de 10 092,41 €. Sur les autres demandes : Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y déroger. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Les dépens seront mis à la charge de la société REVA qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence : * DIT l'opposition à l'injonction de payer recevable en sa forme, * CONDAMNE la société REVA à payer à la société GARAGE SUD AUTOMOBILE la somme de 10 092,41 euros au titre des factures impayées, * DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, * DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger, * CONDAMNE la société REVA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros dont TVA 15,31 euros, * DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.

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