Tribunal judiciaire de Grenoble, 11 juin 2026, 26/01876
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • forclusion • contrat • banque • relever • déchéance • terme • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/01876
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 11 juin 2026, n° 26/01876
- Identifiant Judilibre :6a31c081cdc6046d478ab343
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Résumé
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Partie demanderesse
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par MAQUET Hubert
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01876 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7TD
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026
à :Me Hubert MAQUET
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Juin 2026
à :Madame [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.[U] HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [U] [H], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt signée électroniquement le 22 août 2022, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Madame [E] [V] un prêt personnel d'un montant de 12 500 euros au taux annuel effectif global de 4,93%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société ONEY BANK s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société ONEY BANK a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [E] [V] condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
- 12 185,78 euros outre intérêts contractuels de 4,82% à compter du 07-03-2025 au titre du solde du prêt,
-Subsidiairement, les mêmes sommes après prononcé de la résiliation du contrat,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 4 mai 2026, la société HOIST FINANCE AB représentée par son conseil maintient ses demandes.
Madame [E] [V] comparaît et indique qu'elle règle chaque mois la somme de 261 euros entre les mains du commissaire de justice.
Le juge soulève d'office le moyen de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
-l'absence d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, L 312-17 du code de la consommation,
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
La société HOIST FINANCE AB s'est défendue de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la qualité à agir La société HOIST FINANCE AB produit une attestation de cession de créance établie par Maître [I] Commissaire de justice annexée à un procès-verbal de constat du 22-11-2024 permettant d'établir l'existence d'une cession de créance ayant pour objet le contrat de prêt consenti à Madame [V] et portant le numéro 2020950459085358. Par courrier recommandé du 28-08-2024 la société HOIST FINANCE AB a notifié la cession de créance à l'adresse de Mme [V]. La société HOIST FINANCE AB a qualité pour agir. 2 Sur l'office du juge Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée. Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Pour la cour de cassation si les juges du fond sont tenus de relever d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L.311-37 (devenu R 312-35) du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties. En l'espèce, la régularité de l'action de la société HOIST FINANCE AB, que le juge doit relever d'office au visa de l'article 472 du code de procédure civile et peut relever d'office au visa de R 632-1 du code de la consommation, implique que la banque produise les éléments justifiant qu'elle a engagé son action dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, selon la CJUE, le droit du crédit issu d'une directive de l'UE est un outil de régulation du marché intérieur de l'union de sorte que le fait de soulever d'office les règles applicables participe à cette régulation et à l'effectivité des principes de concurrence libre et non faussée sur ce marché. Enfin, l'office du juge défini par R 632-1 sus visé n'exige pas que le défendeur ait préalablement invoqué le moyen d'office à condition que ce moyen résulte des faits soumis à son appréciation, à peine de vider le texte de sa substance. 3 Sur le solde du prêt personnel du 22 août 2022 Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. La société HOIST FINANCE AB verse un historique du prêt (pièce 4) dont il résulte que les mensualités ont été rejetées et donc impayées depuis le mois de décembre 2023, de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixée à la date du 30 décembre 2023. Le non-paiement de l'échéance du 30-12-2023 est confirmé par le décompte produit par la société HOIST FINANCE AB (pièce 8) et dans son courrier recommandé adressé à l'emprunteur le 23/06/2025 aux termes desquels elle ne réclame aucune somme au titre des mensualités impayées et elle se prévaut de la déchéance du terme et d'un capital restant dû de 10 565,06€ qui correspond, selon le tableau d'amortissement produit (pièce 3) au capital dû après paiement de la mensualité du 30-11-2023, et non au 19-12-2024 comme le soutient à tort la banque. En effet, le capital restant dû au 19-12-2024 selon la pièce 3 serait de 8 931,11€. La société HOIST FINANCE indique par ailleurs dans son décompte (pièce 8) que la date de prononcé de l'exigibilité du prêt est le 19-12-2024. Or, la date d'exigibilité est distincte de la date du premier incident de paiement non régularisé qui fait courir le délai de forclusion, et le point de départ du délai de forclusion ne peut pas être repoussé jusqu'à ce que la banque prononce l'exigibilité immédiate du prêt car cela reviendrait à donner à la banque le pouvoir de choisir le point de départ du délai de forclusion de deux ans, contrairement à ce que prévoit l'article R 312-35. L'assignation a été délivrée le 10 janvier 2026 soit au-delà du délais de forclusion de deux ans qui expirait le 30-12-2023. L'action de la société HOIST FINANCE AB sera déclarée irrecevable. Succombant, la société HOIST FINANCE AB sera condamnée aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB irrecevable ; La condamne aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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