Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 26/01260
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • terme • déchéance • remboursement • résolution • forclusion • prêt • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/01260
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juill. 2026, n° 26/01260
- Identifiant Judilibre :6a481b6193c619cd1f4849a3
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01260 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA63
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01260 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA63
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Madame [T] [O] un prêt personnel de 12 000 Euros remboursable au taux conventionnel de 4,75% l'an en 60 mensualités avec réaménagement en date du 11 janvier 2023 pour une dette de 10 260,72 Euros en 108 mensualités les autres conditions financières étant inchangées.
Les défauts de paiement persistant, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 octobre 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire,Condamner Madame [T] [O] au paiement de la somme de 9 896,43 Euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,En tout état de cause n'accorder aucun délai de paiement,Voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 19 mai 2026, la société FRANFINANCE maintient l'ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [T] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Décision du 02 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01260 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA63 L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er octobre 2024 de sorte que la demande, introduite par la société FRANFINANCE le 8 janvier 2026, n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai qui n'est pas précisé ou dans un délai qui n'est pas raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause qui doit être considérée, le cas échéant, réputée non écrite. Elle fait ainsi nécessairement obstacle au prononcé de la déchéance du terme par le prêteur. En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sans autre précision, de telle sorte que la clause de déchéance du terme prévue au contrat est abusive. Partant, son application doit être écartée d'office, de sorte que la société FRANFINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Sur la résiliation judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, les défauts de paiement caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour de l'assignation. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Au vu des éléments versés aux débats, le montant du capital restant du après rééchelonnement s'élève à la somme de 7 777,72 Euros au profit de la société FRANFINANCE. En application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale. Cependant, en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. Décision du 02 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01260 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA63 En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FRANFINANCE. Elle sera donc réduite à 1 euro. Il convient donc de condamner Madame [T] [O] à rembourser la somme de 7 778,72 euros à la demanderesse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. En application de l'article L.312-74 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, DÉCLARE abusive et écarte les clauses d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit le 20 octobre 2021 par Madame [T] [O] auprès de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit le 20 octobre 2021 par Madame [T] [O] auprès de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7 778,72 Euros au titre du capital restant dû et au titre de la clause pénale en vertu du contrat de crédit du 20 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026. La Greffière Le JugeCommentaires sur cette affaire
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