Tribunal judiciaire de Paris, 27 juin 2025, 25/00132
Mots clés
surendettement • immobilier • recours • remboursement • vente • ressort • banque • caducité • étranger • pouvoir • recevabilité • rééchelonnement • résidence • société • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 juin 2025
Commission de surendettement des particuliers de Paris
12 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00132
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00132
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Paris, 12 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :68827ab75f09f7fee0efd384
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 juin 2025
Commission de surendettement des particuliers de Paris
12 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.S. ACTION LOGEMENT - CILGERE LOCAPASS
Société COFIDIS
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00132 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAI
N° MINUTE :
25/00279
DEMANDEUR:
[C] [R] épouse [D]
DEFENDEURS:
S.A.S. ACTION LOGEMENT - CILGERE LOCAPASS
COFIDIS
SIP PARIS 15E EST
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [D]
85 BD LEFEBVRE
75015 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTION LOGEMENT - CILGERE LOCAPASS
CHEZ CONSENSUS
2 BIS RUE DUPONT DE L'EURE
75020 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [C] [R] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 12 mois en retenant une mensualité de 215,78 euros afin de permettre la vente du bien immobilier.
Ces mesures ont été notifiées le 30 janvier 2025 à Madame [C] [R] épouse [D] qui les a contestées le 11 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2025.
A l'audience, Madame [C] [R] épouse [D] a exposé sa situation. Elle s'est opposée à la vente de son bien immobilier en expliquant qu'il était occupé par sa sœur qui est fragile psychologiquement et ne peut lui payer sa part.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 30 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 11 février 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [C] [R] épouse [D] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [C] [R] épouse [D] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (453,04 euros et 1075,39 euros), à hauteur de 1528,43 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 246,28 euros. S'agissant des charges, Madame [C] [R] épouse [D] paie un loyer (243 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1119 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [R] épouse [D] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 409,43 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 246,28 euros. Madame [C] [R] épouse [D] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 42 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 42 mois. Dès lors, sa capacité de remboursement ne lui permet pas de rembourser ses dettes, qui s'élèvent à la somme totale de 16649,93 euros, sans vendre son bien immobilier. Ce bien immobilier ne constituant pas sa résidence principale, les exceptions légales à la durée et au montant des mensualités ne sont pas applicables. Dès lors, la demande de Madame [C] [R] épouse [D] tendant à la conservation de ce bien doit être rejetée. Madame [C] [R] épouse [D] a déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant la durée légale maximale de sorte qu'une telle mesure n'est plus possible. Elle est propriétaire indivis d'un bien immobilier dont la valeur a été estimée à la somme de 90000 euros. Ses droits peuvent être évalués à la somme de 45000 euros. Dès lors, la vingt-cinquième mensualité du plan sera augmentée d'une partie du prix de vente afin de laisser à Madame [C] [R] épouse [D] un délai pour vendre son bien immobilier. La situation de surendettement de Madame [C] [R] épouse [D] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [R] épouse [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [R] épouse [D] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Madame [C] [R] épouse [D] devra procéder à la vente de son bien immobilier ; DIT que Madame [C] [R] épouse [D] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [R] épouse [D] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [C] [R] épouse [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [C] [R] épouse [D], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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