Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2017, 2016/14195
Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • siège • vente • procès-verbal • succession • preuve • propriété • publication • rapport • rectification • remise • réparation • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
27 mai 2016
Tribunal de grande instance de Paris
11 mars 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2016/14195
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 22 sept. 2017, n° 2016/14195
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : PUNTO FA S.L (Espagne) ; MANGO-ON LINE SA (Espagne) ; MANGO FRANCE SARL ; MANGO HAUSSMANN SARL / CHLOÉ SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2016
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
27 mai 2016
Tribunal de grande instance de Paris
11 mars 2016
Résumé
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Parties appelantes
MANGO FRANCE
défendu(e) par FROMANTIN Edmond
MANGO HAUSSMANN
défendu(e) par FROMANTIN Edmond
MANGO ON LINE SA
défendu(e) par FROMANTIN Edmond
MANGO PUNTO FA SL
défendu(e) par FROMANTIN Edmond
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Partie intimée
SOC CHLOE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESFAUCHOUX Vincent
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET
DU 22 septembre 2017 Pôle 5 - Chambre 2 (n°135, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14195 Jonction avec le dossier 16/15052 Décisions déférées à la Cour : jugement du 11 mars 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 2ème section - RG n°14/11357 - jugement du 27 mai 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°16/08209 APPELANTES S.A.R.L. PUNTO FA S.L., société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé C/O Mercaders 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solita I Plegamans BARCELONE ESPAGNE S.A. MANGO-ON LINE, société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé C/O Mercaders 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solita I Plegamans BARCELONE ESPAGNE Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistées de Me Serge L, avocat au barreau de PARIS, toque K 35 APPELANTES et INTIMEES S.A.R.L. MANGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 403 259 138 S.A.R.L. MANGO HAUSSMANN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 030 849 Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistées de Me Serge L, avocat au barreau de PARIS, toque K 35 INTIMEE S.A.S. CHLOE, prise en la personne de son président directeur général, M. Geoffroy de l, domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 562 076 299 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Vincent FAUCHOUX plaidant pour la SCP DEPREZ - GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Mango France a pour activité la distribution sur le territoire français d'articles d'habillement et d'accessoires. La société Mango Haussmann exploite une boutique sous l'enseigne Mango située [...]. Ces deux sociétés proposent également leurs vêtements sur le site de vente en ligne http://shop.mango.com/fr/mango édité par la société de droit espagnol Mango-on ligne. Ces trois sociétés sont des filiales de la société de droit espagnol Punto FA, société mère du groupe Mango. La société Chloé est une société créatrice de mode et d'habillement. Elle a commercialisé une robe portant la référence 14SRO60-14S105 (ci-après, 'la robe Chloé') pour sa collection de printemps 2014, incorporant deux motifs de broderie: le motif 'raquette' et le motif 'carrés'. Elle revendique des droits d'auteur et de droits au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur la combinaison de ces motifs et sur la robe Chloé. Par procès-verbal de constat en date du 1er avril 2014, elle a fait constater que les sociétés sus-mentionnées commercialisaient une robe référencée 23035573 qui reprend selon elle la combinaison originale des motifs de broderie et les caractéristiques de la robe Chloé; sur autorisation du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 juin 2014, elle a fait pratiquer des opérations de saisies-contrefaçon aux sièges sociaux des sociétés Mango Haussmann et Mango France Par exploit d'huissier en date du 24 juillet 2014, elle a assigné les sociétés Mango on-line, Punto FA, Mango France, et Mango Haussmann (ci-après les sociétés Mango) devant le tribunal de grande instance de Paris, incriminant des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré. Par acte d'huissier du 25 novembre 2014, réitéré le 13 novembre 2015, les sociétés Mango ont, appelé en intervention forcé et en garantie leur fournisseur, la société ATK, société de droit turque. Par jugement en date du 11 mars 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit qu'en commercialisant sur internet et/ou en mettant en vente sur le territoire français, une robe portant la référence 230355573 incorporant la combinaison des motifs de broderie raquette et carrés créée par la société Chloé, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango-on line et Punta FA se sont rendues coupables d'acte de contrefaçon des droits d'auteur et des droits sur le modèle communautaire non enregistré divulgué par la société Chloé; - en conséquence, - fait interdiction aux sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango on-line et Punta FA de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte provisoire de 150€ par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 4 mois; - dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte; - condamné les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango on-line et Punta FA in solidum à payer à la société Chloé la somme de 43 400€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre; - autorisé la publication une fois la présente décision définitive, dans trois journaux ou revues au choix de la société Chloé et aux frais des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango on-line et Punta FA, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3 500 € H.T, le communiqué suivant: 'Par décision en date du 11 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango-on line et Punta FA ont commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société Chloé en reproduisant sur une robe référencée 23035573 les caractéristiques de la combinaison des motifs de broderie raquette et carrés sur laquelle cette société est titulaire de droits d'auteur et de droits au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés'. - condamné les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango- on line et Punta FA in solidum à payer à la société Chloé la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société ATK Tekstil Sanayi - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - condamné les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango- on line et Punta FA in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ceux compris les frais des deux procès-verbaux de constat d'huissier dressé les 1er avril 2014, du procès-verbal de saisie- contrefaçon des 26 juin et 7 juillet 2014, du procès-verbal de réception des pièces du 9 juillet 2014 et du procès-verbal de constat du 23 février 2015; Par une requête en date du 21 avril 2016, la société Chloé a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 11 mars 2016. Par décision rendue sur requête en date du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a: - ordonné la rectification matérielle du jugement enregistré sous le numéro RG 14/11357 en ces termes; - dit que dans le paragraphe suivant figurant en page 18, faute pour les défenderesses d'avoir apporté des éléments, ce chiffre sera ainsi quintuplé (3765) de telle sorte que, en retenant un prix de vente de 89 euros, un chiffre d'affaires d'environ 33 500 euros sera retenu pour les besoins de la cause. En se fondant sur une marge d'environ 40%, le montant du bénéfice réalisé par les défenderesses peut être évalué à la somme de 13 400 euros', les mots: 'un chiffre d'affaires d'environ 33 500 euros sera retenu' et '13 400 euros' sont respectivement remplacés par les mots: 'un chiffre d'affaires d'environ 335 000 euros sera retenu' et '134 000 euros'; - dit que dans le paragraphe suivant des motifs figurant en page 19 'au regard de l'ensemble de ces éléments, pris en compte distinctement, il convient d'évaluer le préjudice de la société Chloé à la somme globale de 43 400 euros et dire n'avoir lieu à ordonner la communication d'éléments complémentaires', les mots : '43 400 euros' sont remplacés par les mots '164 000 euros'; - dit que dans le dispositif, au paragraphe suivant: 'condamne les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango-on line et Punta FA in solidum à payer à la société Chloé la somme de 43 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre', les mots : '43 400 euros' sont remplacés par les mots '164 000 euros'. - dit que le présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 11 mars 2016 portant le n°14/11356 et des expéditions qui en sont faites; - condamé la SARL Mango France, la SAS Mango Haussmann, la SA Mango-on-line, et la société Punto FA SL, à payer à la société Chloé la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Les sociétés Punto FA, Mango on-line Mango France et Mango Haussmann ont interjeté appel de ces deux décisions par déclaration au greffe en date du 28 juin 2016. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango on-line, et Punto FA, demandent à la cour, de : - les dire recevables et bien fondées en leur appel ; en conséquence : à titre principal: - infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 11 mars 2016 (RG 14/11357) et 27 mai 2016 (RG 16/08209) en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'ils ont: •jugé que la robe portant la référence 230355573 commercialisée par elles ne contrefaisait pas les droits d'auteur de l'intimée sur la robe référencée 14SRO60-14S105; •débouté l'intimée de sa demande d'indemnisation formée au titre d'un prétendu bénéfice d'image et d'économie d'investissements, de sa demande d'indemnisation complémentaire formée au titre du préjudice moral, de sa demande de destruction de marchandises, de sa demande de communication d'informations complémentaires. - débouter l'intimée de son appel incident ; et statuant à nouveau : - dire et juger que les motifs de broderie revendiqués par la société l'intimée ainsi que leur combinaison ne présentent pas un caractère d'originalité suffisant pour accéder à la protection par le droit d'auteur prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle ; - dire et juger que la robe sur laquelle l'intimée revendique des droits n'est pas dotée d'un caractère individuel, et ne saurait dès lors accéder à la protection par le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés prévue par le règlement CE n°6/2002 ; en conséquence, à titre reconventionnel, prononcer la nullité du dessin et modèle communautaire non enregistré revendiqué par l'intimée et portant sur la robe Chloé référencée 14SRO60-14S105 ; - dire et juger qu'en tout état de cause, les actes de contrefaçon de droit d'auteur ainsi que de droit sur les dessins et modèles reprochés aux appelantes ne sont pas caractérisés - dire et juger l'intimée irrecevable et mal fondée en ses demandes formées sur le fondement du droit d'auteur comme sur le droit des dessins et modèles communautaires ; en conséquence, débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2017, la société Chloé demande à la cour de: - confirmer les jugements des 11 mars et 27 mai 2016 en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'ils ont dit qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct ; - infirmer les jugements des 11 mars et 27 mai 2016 uniquement sur l'indemnisation due au titre du préjudice moral subi par elle et condamner les appelantes au paiement d'une somme de 70.000€ à ce titre ; - débouter les appelantes de toutes leurs prétentions et les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction conformément aux conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango on-line et Punto FA ont demandé au conseiller de la mise en état de redistribuer la présente procédure enrôlée sous les RG n°17/06099 procédure à la chambre afin qu'elle puisse être jointe à celle enrôlée sous le n°16/14195. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2017, la société Chloé a conclu au rejet de cette demande L'incident a été joint au fond. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2017. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S demande de jonction Les sociétés Mango ont déposé des conclusions d'incident qui ont été jointes au fond tendant à voir jointe la présente instance avec celle pendante devant la 1ère chambre de la cour sur le fondement d'un appel en garantie à l'encontre de la société ATK. Les sociétés Mango ont délivré une assignation en garantie à la société turque ATK le 25 novembre 2014 laquelle a été retournée le 14 août 2015 sans avoir été notifiée à son destinataire, les autorités turques ayant estimé que le délai donné au signifié était insuffisant; elles ont délivré une seconde assignation le 13 novembre 2015 doublé le même jour par l'envoi d'un chronopost international reçu par la société ATK. La cour constate que la première assignation n'a pas été délivrée par les autorités turques et que la seconde ne l'a pas été dans le temps requis avant l'audience au fond de sorte que c'est à bon droit que, par son jugement du 11 mars 2016, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Mango à l'encontre de la société ATK. À la suite de la remise de l'assignation du 13 novembre 2015 à la société ATK, une procédure en garantie a été enrôlée sous le N°RG 16/14491 et la société ATK s'est constituée le 10 novembre 2016 et a conclu le 24 janvier 2017. Les sociétés Mango ont alors interjeté un second appel en date du 21 mars 2017 des jugements rendus les 11 mars et 27 mai 2016 à l'encontre de la société ATK, appel enrôlé auprès de la 1ère chambre du Pôle 5 et se sont désistées de l'instance enrôlée au tribunal de grande instance de Paris sous le n°RG14/11357. Par conclusions du 24 mars 2017, les sociétés Mango demandent à la cour de redistribuer la présente instance afin que puisse être prononcée sa jonction avec la procédure pendante devant la 1ère chambre de la cour et enrolée sous le n°17/06999 qui concerne l'appel en garantie à l'encontre de la société ATK. L'action en garantie étant une action distincte et ayant au demeurant donné lieu à un appel tartif des sociétés Mango, il n'y a pas lieu de joindre les deux instances dès lors qu'une telle mesure ne ferait que ralentir le cours de la justice en ce qui concerne la présente instance. Sur les droits d'auteur revendiqués par la société Chloé sur la combinaison des motifs de broderie Raquette et Carrés et sur la robe Chloé Les appelantes ne contestent pas les éléments de preuve produits par la société Chloé et retenus par le tribunal démontrant qu'elle a divulgué à l'occasion de la saison printemps été 2014 la robe Chloé intégrant les éléments de broderie 'raquette' et 'carrés' ; elles contestent en revanche l'originalité de chacune de ces broderies et soutiennent que l'originalité extrêmement ténue de leur combinaison doit être limitée à l'expression précise qui en a été faite dans la robe Chloé. La société Chloé soutient qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur chacun des motifs et sur leur combinaison. L'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'La qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée'. La société Chloé a produit les constats d'huissier dressés les 17 et 21 mai 2013 visant les motifs Raquette et Carrés ainsi que la robe Chloé, son catalogue printemps 2014 et des factures ; ces éléments démontrent l'existence de chacune des deux broderies et de la robe Chloé ainsi que de leur divulgation par la société Chloé qui est dès lors fonder à revendiquer des droits de propriété intellectuelle. La société Chloé fait état de l'originalité de chacune des deux broderies et prétend être à l'origine d'une combinaison originale de celles-ci. Elle décrit la broderie Raquette comme se caractérisant par une succession d'ovales - à la verticale reliés entre eux par deux liens dont le bord supérieur est coupé et l'intérieur quadrillé - à la verticale reliés entre eux par deux liens dont l'intérieur est quadrillé - à la verticale reliés entre eux par deux liens dont le bord inférieur est coupé et l'intérieur quadrillé - à l'horizontal entrelacés dont le bord gauche est coupé et la partie intérieure quadrillée. Ce motif de broderie évoque le tamis et le grip d'une raquette de tennis; la disposition des ovales, leur quadrillage en diagonale et les liens cousus entre eux créent un motif qui ne se retrouve pas dans le fonds commun de la broderie et de la dentelle et qui traduit un effort créatif de son auteur. Le motif de broderie carré se caractérise par : - une succession de carrés alignés, de même dimension reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités, - une séparation de chacune des lignes de succession de carrés par une double couture, - une nouvelle succession de carrés alignés de même dimension reliés les uns aux autres par deux de leurs extrémités Le graphisme qui consiste à juxtaposer des carrés est banal et il emprunte largement au fonds commun de la broderie, s'inspirant notamment des dessins de base de la broderie traditionnelle norvégienne de type Hardanger ; ce type de motifs orne régulièrement le bord des broderies et des vêtements composés de dentelle ; la société Chloé produit d'ailleurs un motif de broderie issu de son catalogue 1994 similaire comprenant des bandelettes de broderie composés de carrés qu'elle n'a fait qu'adapter en conservant à titre de séparation les deux fils qui encadraient chacune d'elles pour réaliser leur séparation. En conséquence la broderie carré ne révèle aucun processus créatif de son auteur. La société Chloé ne décrit pas en revanche les caractéristiques de la combinaison revendiquée des deux broderies affirmant seulement qu'elle est exploitée dans l'une de ses créations à savoir la robe Chloé ; force est de constater que, si elle invoque son choix arbitraire de combiner deux motifs originaux, le motif de broderie Raquette et le motif de broderie Carrés, elle ne fournit aucun élément sur ce qui aurait été son travail de combinaison et n'en décrit pas le résultat. Les sociétés Mango décrivent la robe Chloé intégrant cette prétendue combinaison et exposent que le motif Carrés forme une grande croix centrale s'étendant sur toute la longueur et la largeur de la robe et souligne sous forme d'une seule rangée de carrés l'encolure, le bas du corps de la robe et celui des manches, et que le motif Raquettes est présent sur le reste de la robe. Il résulte de cette description qui n'est pas contestée par la société Chloé que ces deux motifs de broderie ont été utilisés individuellement pour réaliser la robe, sans avoir donné lieu à une combinaison autre que celle liée à leur positionnement respectif sur le vêtement selon une simple juxtaposition ; dès lors il importe peu à ce stade de l'analyse que les motifs de broderie soient ou non originaux puisqu'il n'est pas démontré une combinaison originale protégeable au titre des droits d'auteur. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu des droits protégeables au titre des droits d'auteur sur la combinaison des deux broderies. S'agissant de la robe Chloé, la société Chloé soutient qu'elle présente une originalité et une identité qui lui est propre en ce qu'elle se caractérise par un agencement des deux broderies, outre qu'elle comporte un fond de robe blanc en forme de débardeur, un col rond et une coupe droite avec en conséquence la visibilité en transparence de la combinaison originale des motifs de broderie au niveau des épaules et des avant-bras. Comme il a été vu le motif Raquettes caractérise un choix esthétique qui, quand bien même est-il associé à une autre broderie appartenant au fonds commun de la broderie, révèle un choix arbitraire esthétique, voulu par son créateur dans un agencement conçu pour la robe Chloé et lui conférant une physionomie propre notamment avec une part importante de visibilité en transparence créant une impression de légèreté et de fluidité; dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la robe Chloé est une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur. Par ailleurs, cette robe a été divulguée pour la première fois à Paris le 25 mai 2013 sans que les sociétés Mango ne rapportent la preuve de l'existence de précédents reprenant les mêmes motifs de broderie, le même col rond et la même coupe droite et jouant des effets de transparence sur certaines parties du corps ; en conséquence, elle est nouvelle. Par ailleurs elle présente un agencement qui permet à un utilisateur averti qui s'intéresse à la mode de l'identifier par rapport à un produit de nature similaire. Elle est donc à la fois nouvelle et pourvue d'un caractère individuel et bénéficie à ce titre de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistré. Sur la contrefaçon Les sociétés Mango font valoir que la robe qu'elles ont commercialisée présentent des différences en ce qu'elle est moins longue, qu'elle a des manches courtes, qu'elle présente trois motifs de broderie. La société Chloé soutient que la robe Mango reprend les caractéristiques de son modèle. Il convient de constater que la robe Mango reprend à l'identique le motif de broderie raquette quand bien même figure au bas de la robe une rangée d'ovales plus espacés non tronqués, moins sophistiqués, la forme et la transparence de ceux-ci s'inscrivant au demeurant dans l'esprit d'ensemble constitué par la broderie raquette ; la robe Mango reprend au bas de la robe le motif carré sous forme d'un galon finissant le bas de la robe ; en conséquence les sociétés Mango ont repris de façon servile les broderies de la robe Chloé et en partie leur positionnement ; quant aux manches, quoique de longueur différente et comportant pour la robe Mango des ovales plus espacées, elles se caractérisent par leur transparence ; les différences donc présentent donc un caractère mineur. En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les sociétés Mango se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des droits d'auteur et des droits sur le modèle communautaire non enregistré divulgué par la société Chloé. Sur le préjudice Les sociétés Mango contestent les montants alloués par les premiers juges. Si elles font valoir que la société Chloé ne s'adresse pas au même type de clientèle en raison du prix de sa robe, il résulte au contraire de cette circonstance que la clientèle de cette dernière sera encline à se détourner d'un modèle vulgarisé par des actes de contrefaçon ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré les conséquences négatives de la contrefaçon de la société Chloé à la somme de 30 000€. Les sociétés Mango affirment avoir réalisé un chiffre d'affaires de 88 045,15€ sur les ventes de la robe en cause sur la période allant jusqu'au 20 avril 2015 et une marge de 30%. La société Chloé soutient que ce chiffre est bien inférieur à la réalité. Elle fait valoir à juste titre que les ventes de la boutique située bd Haussmann ne figurent pas dans le décompte produit et qu'il n'a été mentionné que 78 points de vente alors qu'il en existe plus du double, le fait qu'il s'agit de franchises étant inopérant sur les quantités vendues. Les sociétés Mango allèguent d'une marge de 30% qui apparaît très faible s'agissant du secteur de l'habillement. Les éléments apportés par les sociétés Mango pour contester le chiffre retenu par le tribunal ne sont pas probants, celles-ci ne produisant aucune pièce comptable certifié par un expert indépendant. Pour présenter sa robe les sociétés Mango ont fait appel à un mannequin de renommée mondiale et l'ont fait figurer sur le site Google dans les premiers résultats permettant ainsi une valorisation de la marque Mango. Au regard de ces éléments la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait une appréciation pertinente du profit réalisé par les sociétés Mango. La commercialisation de la vente ayant cessé il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant alloué. Par ailleurs, comme jugé par le tribunal l'atteinte à sa réputation a été réparée par l'octroi de la somme de 30 000€ et par la mesure de publication que la cour confirme. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société Chloé ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. .PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REJETTE la demande de jonction. CONFIRME les jugements déférés sauf en ce qu'il a dit la combinaison des broderies Raquette et Carrés protégeable au titre du droit d'auteur. CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango on-line et Punto FA à payer à la société Chloé la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango on-line et Punto FA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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