Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2026, 25/01899
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • caducité • siège • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
17 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :25/01899
- Dispositif : MEE-caducité partielle
- Référence abrégée : CA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 25/01899
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 17 avril 2025
- Identifiant Judilibre :698c2cb4cdc6046d47d88a1a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
17 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
S.A.R.L. LA QUINTESSENCE
défendu(e) par PANTEL Simon du Cabinet ALEXO AVOCATS
Parties intimées
SMACL ASSURANCES SA
défendu(e) par FREIRE-MARQUES Adélaïde
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU
MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/01899 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWLY
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 17 Avril 2025, enregistrée sous le n° RG 22/03269
suivant déclaration d'appel du 21 mai 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LA QUINTESSENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
S.A. SMACL ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [G] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représenté
M. [I] [P]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
Mme [J] [C]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
Vu le Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 17 Avril 2025, enregistrée sous le n° RG 22/03269
Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. LA QUINTESSENCE du 21 mai 2025,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2025,
Attendu que
conformément aux dispositions de l'article 911 du code de code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 21 septembre 2025 (4 mois à compter de la déclaration d'appel) ses conclusions à [G] [P], [I] [P] et [J] [C] ; Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de la S.A.R.L. LA QUINTESSENCE sera déclarée caduque ;PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des intimés non constitués [G] [P], [I] [P] et [J] [C] et auxquels l'appelant n'a pas signifié ses conclusions. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L. LA QUINTESSENCE ; La greffière La ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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