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Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2026, 25/01899

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • caducité • siège • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
17 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. LA QUINTESSENCE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile section B N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 10 FEVRIER 2026 ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE N° RG 25/01899 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWLY APPEL Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 17 Avril 2025, enregistrée sous le n° RG 22/03269 suivant déclaration d'appel du 21 mai 2025 Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.R.L. LA QUINTESSENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES S.A. SMACL ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU M. [G] [P] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] non représenté M. [I] [P] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] non représenté Mme [J] [C] [Adresse 11] [Localité 6] non représentée Vu le Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 17 Avril 2025, enregistrée sous le n° RG 22/03269 Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. LA QUINTESSENCE du 21 mai 2025, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2025,

Attendu que

conformément aux dispositions de l'article 911 du code de code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 21 septembre 2025 (4 mois à compter de la déclaration d'appel) ses conclusions à [G] [P], [I] [P] et [J] [C] ; Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de la S.A.R.L. LA QUINTESSENCE sera déclarée caduque ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des intimés non constitués [G] [P], [I] [P] et [J] [C] et auxquels l'appelant n'a pas signifié ses conclusions. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L. LA QUINTESSENCE ; La greffière La Conseillère

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